Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[13] [Localité 21] [1] [Localité 19]
C/
[B] [S]
CCC adressées à :
— [14]
— Mme [P] [B] [S]
— Me Stéphane ROBILLIART
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Stéphane ROBILLIART
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ZV – N° registre 1ère instance : 21/02287
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13] [Localité 21] [1] [Localité 19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [Y] [R], dûment mandaté.
ET :
INTIMEE
Madame [P] [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 novembre 2020, Mme [P] [B] [S], salariée de l’Institut Pasteur de [Localité 21] en qualité de chargée de gestion, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 mars 2020 faisant état d’un': «'canal carpien bilatéral MP 57 C'».
Après enquête administrative et suivant avis de son médecin conseil, la [9] ([12]) de [Localité 21]-[Localité 19] a saisi le [11] ([15]) de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par deux avis du 29 juin 2021, le [15] n’a pas retenu de lien direct entre les pathologies présentées (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) et l’activité professionnelle aux motifs similaires que «'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate que l’intéressée était en formation à la date de la survenue de la pathologie. Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvements de flexions extensions forcées et/ou répétées sous contrainte de temps pouvant expliquer la pathologie présentée'».
Par deux décisions du 8 juillet 2021, la [14] a alors notifié à l’assurée un refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] [S] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de la [12], puis le tribunal judiciaire, la commission ayant rejeté son recours en sa séance du 1er octobre 2021.
Par jugement avant dire droit rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a désigné le [16].
Par deux avis du 12 juin 2023, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme [B] [S].
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a':
— dit que la maladie de Mme [B] [S] en date du 18 avril 2011 est d’origine professionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [14] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2024 , la [14] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2025 et soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la [14] demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2023,
— dire et juger que Mme [B] [S] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 C de maladie professionnelle tenant à la condition des travaux,
— entériner les avis des [15],
— rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 19 novembre 2020,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un troisième [15].
Elle se prévaut des deux avis des [15] et fait valoir les éléments suivants':
— la date de première constatation médicale a été fixée au 18 avril 2011 et il convient de prendre en considération les conditions de travail antérieures à cette date,
— or l’assurée ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative du tableau 57 C à cette date de sorte que le travail ne saurait être considéré comme responsable de l’apparition des pathologies,
— en effet, elle exerce des fonctions diverses depuis 2001 nécessitant un ordinateur et une souris, mais la dactylographie et la manipulation d’une souris d’ordinateur ne constituent pas des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien.
Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [B] [S] demande à la cour de':
— déclarer la [14] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la [14] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— le tribunal a justement relevé que la [12] n’avait versé aux débats qu’un seul questionnaire employeur régularisé par l’Institut [23] et ce alors même que dans son courriel du 15 décembre 2020, l’enquêtrice reconnaissait la nécessité de solliciter l’employeur de l’époque,
— le tribunal indique que la caisse ne peut prétendre qu’elle ne remplit pas la condition du tableau relative à la liste limitative des tableaux, pour la période du 25 mai 2011 au 9 novembre 2012 où elle était stagiaire de la formation professionnelle continue et qu’elle utilisait intensivement un ordinateur, alors qu’elle n’apporte aucun élément permettant de la contredire,
— en effet, durant sa période de formation continue pour la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement de santé ([8]), elle a également créé une association qui a nécessité une utilisation intensive de l’ordinateur et de la souris en raison de la prise de note quotidienne des cours dispensés et la réalisation de multiples tâches administratives,
— ces tâches répétitives sont la cause du début des symptômes au niveau des canaux carpiens,
— elle a donc réalisé un premier électromyogramme le 15 avril 2011 dont le compte rendu révélait un syndrome canalaire carpien bilatéral à très discrète prédominance droite sans signe de gravité,
— elle a ensuite été embauchée en tant que chargée de gestion par le laboratoire [27] et il a été constaté une surcharge de travail lors de son emploi au sein de l’Institut Pasteur de [Localité 21] du 1er février 2017 à 2020,
— elle a été contrainte de réaliser en 2017 deux infiltrations puis une opération au niveau de son canal carpien gauche, une infiltration en 2018 au niveau du canal carpien droit,
— elle a été opérée du côté droit en 2021, et a été contrainte de quitter son emploi et d’effectuer une reconversion professionnelle,
— ainsi, si la pathologie bilatérale a été constatée pour la première fois lors de l’électromyogramme du 15 avril 2011, elle ne présentait pas de signe de gravité ou de dégénérescence et était liée à une utilisation intensive de l’ordinateur,
— les symptômes se sont aggravés à partit de son activité au sein de l’Institut Pasteur de [Localité 21] comme le montrent les infiltrations et opérations,
— le lien avec le travail a été confirmé par deux certificats du médecin du travail des 3 février et 24 février 2020.
— son activité au sein de l’Institut [23] doit être prise en compte dès lors qu’elle est de nature à aggraver l’état antérieur constaté en 2011 qui n’occasionnait aucune incapacité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11] ([15]).
Si la [12] est tenue de suivre l’avis du [15] qui s’impose à elle, il n’en est pas de même pour les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies s’il entend voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
En l’espèce, la maladie déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 2 mars 2020 vise un syndrome du canal carpien pour le poignet droit et pour le poignet gauche qui relève du tableau n°57 C3 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le délai de prise en charge est de 30 jours.
La condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau est contestée. Le tableau mentionne des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La [12] considère qu’à la date de première constatation médicale de la pathologie bilatérale (18 avril 2011), cette condition n’était pas remplie.
Il sera observé que cette date qui n’est pas contestée en elle-même figure dans le colloque médico administratif et correspond à un EMG du 18 avril 2011. Le certificat médical initial du 2 mars 2020 mentionne en effet la date du 24 février 2020 comme date de première constatation médicale.
L’assurée soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux doit être examinée en considérant la période précédant le certificat médical initial lors de laquelle son activité a aggravé la pathologie constatée en 2011 qui n’était pas invalidante à l’époque.
Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles (CCass, Civ 2ème, 26 juin 2025). Par ailleurs, il a été jugé en matière d’accident du travail que «'l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (CCass., Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-610.621).
Si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition au risque. La date de première constatation médicale n’est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail, de sorte que l’exposition au risque a pu se prolonger après celle-ci.
Le tribunal a à juste titre considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte l’activité de Mme [B] [S] au sein de l’Institut [23] dès lors qu’elle était de nature à aggraver l’état antérieur constaté en 2011 qui n’occasionnait aucune incapacité. Il y a lieu de rappeler que le compte rendu du premier électromyogramme du 15 avril 2011 qui révélait un syndrome canalaire carpien bilatéral à très discrète prédominance droite indiquait qu’il n’y avait pas de signe de gravité ni de signe évident de dégénérescence axonale.
Or l’agent enquêteur de la [12] n’a pris en compte que l’activité de l’assurée à la date de la première constatation médicale de 2011. Il n’a toutefois pas contacté l’employeur concerné à cette date, n’ayant adressé le questionnaire employeur qu’à l’Institut [23], dernier employeur de Mme [B] [S].
De même le [18] a, dans ses avis du 29 juin 2021, retenu la seule période de formation de l’assurée : «'Mme [B] [P], née le 1977, travaille depuis 2001, tout d’abord, comme serveuse pour différents employeurs. En 2010, elle effectue un stage de formation. Depuis 2013, elle travaille en tant que chargée de gestion administrative dans différents centres de recherche.
Elle présente un syndrome du canal carpien bilatéral en date du 18 avril 2011.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate que l’intéressée était en formation à la date de la survenue de la pathologie. Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvements de flexions extensions forcées et ou répétées sous contraintes de temps pouvant expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
De même, le [17], par deux avis défavorables du 12 juin 2023, a considéré que «'L’intéressé a travaillé comme stagiaire entre 2010 et 2012, activité ne sollicitant pas sa main gauche dans des angles délétères.
En conséquence, les membres du [15] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée'».
Il ressort de l’enquête administrative que Mme [B] [S], née en 1977, a occupé les fonctions suivantes':
— stagiaire marketing au sein de la [25] [Localité 24] du 1er avril 2001 au 30 octobre 2001 (utilisation ordinateur, saisie informatique),
— serveuse et responsable administrative au Flam’s de [Localité 21] du 1er juin 2002 au 30 novembre 2002 (tâches administratives, nettoyage restaurant, service aux clients),
— chargée commerciale export au relais de [Localité 7] du 1er janvier 2003 au 5 août 2005 (tâches diverses sur ordinateur, relation téléphonique avec clients),
— chargée de mission à [20] [Localité 21] du 20 septembre 2006 au 23 novembre 2008,
— chargée de développement à l’association [6] [Localité 22] du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009 (recherche d’offres sur ordinateur, contact téléphonique employeurs),
— stagiaire administrative à [28] du 25 mai 2010 au 9 novembre 2012 utilisation d’un ordinateur pour recopier les cours et faire les dossiers),
— chargée de gestion au sein du laboratoire [27] à compter du 1er octobre 2013 pour différentes entités dont l’Institut Pasteur de [Localité 21] depuis le 1er février 2017 (CDI).
Ainsi entre la date de première constatation médicale (18 avril 2011), et celle de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie (19 novembre 2020) sur la base du certificat médical initial du 2 mars 2020, Mme [B] [S] a exercé en qualité de chargée de gestion administrative à compter de février 2017 après avoir été en formation de 2010 à 2012.
Dans le questionnaire assuré, elle a déclaré taper sur le clavier de l’ordinateur plus de sept heures par jour, cinq jours par semaine.
Elle a décrit son poste au sein de l’Institut [23] comme suit': «'Je travaille sur ordinateur plus de 90 % de mon temps de travail. Je réponds à des mails, je crée et modifie des outils de travail en réseau. La cadence de travail est très soutenue. Je fais rarement de pause déjeuner et je travaille près de 8 heures par jour. Je gère 30 contrats de recherche (le double de mon prédécesseur) et le nombre d’ETP (équivalent temps plein) m’assistant a diminué. Je ressens des douleurs aux poignets lorsque je travaille sur ordinateur. Lorsque je suis en arrêt de travail, ses douleurs s’estompent et disparaissent au fil du temps'».
Mme [B] [S] qui soutient que son travail comporte depuis de nombreuses années un appui carpien prolongé et une préhension prolongée des mains, verse au dossier les pièces suivantes :
— deux certificats du médecin du travail, le docteur [K], en date des 3 et 24 février 2020, dans lesquels il indique': «'le canal carpien droit chez une droitière a été confirmé par l’EMG du 18 avril 2011. Le travail de Mme [B] [S] comporte de façon habituelle depuis 19 ans (4 ans à l’Institut [23]) un appui carpien prolongé (clavier) et une préhension prolongée de la main droite (souris verticale) de par le travail sur écran (6 à 7 heures par jour).'». Le certificat du 24 février 2020 concerne le canal carpien gauche et relève l’appui carpien prolongé (clavier 6 à 7 heures par jour). Le docteur [K] certifie que la pathologie remplit les conditions pour être reconnue au titre du tableau MP57 à droite comme à gauche,
— un certificat du Docteur [H], rhumatologue, du 8 juin 2020 qui rappelle que trois infiltrations ont eu lieu pour soulager le syndrome du côté droit en 2017 et 2018 sans résultat satisfaisant et qu’une opération a eu lieu à gauche en 2017,
— le compte rendu de l’électromyogramme du 30 juin 2020 concluant à une «'confirmation d’un syndrome du canal carpien droit justifiant d’un avis chirurgical et la persistance d’un ralentissement à gauche (syndrome du canal carpien) à comparer aux données thérapeutiques'»,
— un courrier du docteur [V], médecin traitant, en date du 26 juillet 2021.
Il ressort de ces éléments une aggravation des maladies en 2017 alors que Mme [B] [S] était employée en tant que chargée de gestion administrative pour le laboratoire [26], en particulier au sein de l’Institut [23], et qu’elle utilisait l’ordinateur de façon intensive. Cette aggravation a nécessité en 2017 et 2018 des infiltrations du côté droit et une opération du côté gauche, étant rappelé qu’il n’y avait pas de signe de gravité de la maladie lors de son diagnostic en 2011.
Ces pièces qui corroborent les déclarations de Mme [B] [S] permettent d’établir une exposition au risque de façon habituelle de par le travail sur écran.
Ainsi si Mme [B] [S] a présenté les premiers signes de la pathologie bilatérale en avril 2011 et qu’à cette date, elle effectuait un stage de formation dans le cadre duquel elle utilisait un ordinateur pour saisir ses cours, sa pathologie s’est aggravée au point de faire une déclaration de maladie professionnelle en 2020 alors qu’elle exerçait des fonctions au sein de l’Institut [23] depuis 2017 nécessitant un usage intensif du clavier et de la souris comportant un appui carpien prolongé et une préhension prolongées de la main droite comme en atteste le médecin du travail mais aussi l’employeur, de sorte que la preuve de ce que la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau n° 57 est remplie est suffisamment rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la [14] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [10] [Localité 21] [Localité 19] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [B] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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