Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 avril 2023, N° 21/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00096
28 Avril 2025
— --------------
N° RG 23/01108 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F64K
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
21 Avril 2023
21/01201
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, la SA [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après caisse ou CPAM) un accident du travail survenu le 6 décembre 2020 dont aurait été victime un de ses salariés, M. [S] [W].
Par courrier daté du 17 décembre 2020, la SA [5] adressait des réserves à la caisse relativement à cet accident.
Après enquête administrative, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré et en a informé l’employeur par courrier daté du 8 mars 2021.
Contestant cette décision, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 7 mai 2021, laquelle l’a rejeté par décision datée du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2021, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement prononcé le 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S] [W] rendue par la CPAM du Vaucluse en date du 8 mars 2021 ;
— Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, la CPAM du Vaucluse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 21 avril 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions d’appel reçues au greffe le 18 octobre 2023, et complétées par des conclusions n°2 enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de :
— Constater que son appel est régulier et donc le déclarer recevable,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz ' Pôle social le 21 avril 2023,
— Constater que la CPAM du Vaucluse a respecté le principe du contradictoire,
— Dire et déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 décembre 2020 dont a été victime M.[S] [W].
Par conclusions datées du 2 octobre 2024, la SA [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CPAM du Vaucluse,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2023,
— débouter la CPAM du Vaucluse de l’intégralité de ses demandes.
Lors de l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La SA [5] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la Caisse contre le jugement déféré, invoquant les dispositions des articles L 211-2-2, L 122-1 alinéa 4 et R 211-1-2 du code de la sécurité sociale, 931 du code de procédure civile, soulignant que la déclaration d’appel adressée par la CPAM du Vaucluse le 11 mai 2023 ne comporte aucune signature, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que le recours a été formé par le directeur de la CPAM, seul habilité à cette fin.
La CPAM du Vaucluse s’oppose à cette fin de non recevoir, expliquant que la déclaration d’appel a bien été signée par sa directrice, personne habilitée à cette fin, la SA [5] ne produisant que la pemière page de la déclaration d’appel alors que la signature apparaît sur le document intégral.
En l’espèce, l’examen de la déclaration d’appel formée le 11 mai 2023 par la CPAM du Vaucluse montre, au bas de la deuxième page de ce document, une signature attribuée à Mme [D] [X], directrice de l’organisme social.
La déclaration d’appel formée par la Caisse étant signée par sa directrice, et permettant ainsi les vérifications nécessaires relativement à la qualité de l’auteur du recours, il convient de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par la SA [5] qui n’est pas justifié.
L’appel est donc déclaré recevable.
SUR LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE
La SA [5] invoque les dispositions des articles R 441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que celles de la circulaire du 9 août 2019 établie par la CNAM, et explique que la CPAM du Vaucluse ne semble pas l’avoir informée, à l’issue de l’instruction du dossier effectuée par la caisse suite à la déclaration d’accident du travail, de la possibilité de consulter le dossier de M. [S] [W] et de former ses observations.
L’employeur souligne que, contrairement à ce que prétend la caisse, les textes sus-visés imposent à l’organisme social que cette information soit effectuée à l’issue de la période d’investigations, de sorte que le courrier adressé par la caisse le 5 janvier 2021 contenant l’information sur le délai d’instruction et sur la période de consultation ne suffit pas à considérer que les obligatons procédurales mises à sa charge par le code de la sécurité sociale ont été respectées.
La CPAM du Vaucluse fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de procéder à l’information de l’employeur de manière échelonnée ou en fin d’instruction. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation prononcé en 2024 admettant qu’un courrier de lancement des investigations est conforme au principe du contradictoire, à partir du moment où celui-ci contient les dates de l’ensemble des étapes à la charge des organismes dans le cadre de l’instruction du dossier AT/MP, la caisse n’ayant pas obligation de rédiger un deuxième courrier contenant les dates auxquelles l’employeur peut consulter les pièces du dossier et former des observations.
****************
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable en l’espèce, ajoute que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il découle des textes susvisés que la caisse, laquelle est tenue de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi du questionnaire, puis de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d’instruction et à la formulation d’éventuelles observations, cette seconde information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ces articles n’imposent nullement à la caisse de procéder à l’envoi de deux correspondances, l’une concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et l’autre concernant les opérations d’information et de consultation après l’achèvement des investigations.
En effet, quand bien même l’obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l’employeur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations figure dans le second paragraphe de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, cela ne saurait signifier que cette information ne peut intervenir qu’à l’issue des investigations.
Partant, la caisse qui procède, au début de la période visée par le premier paragraphe de l’article R 441-8, à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l’employeur peut consulter le dossier constitué et transmettre des observations, satisfait à ses obligations, dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a fixé.
Il importe peu par ailleurs que la circulaire de la CNAM n° 28/2019 du 9 août 2019 prévoit que la caisse propose un service de rappel des dates de consultation du dossier par voie dématérialisée environ 10 jours avant la date de mise en consultation, s’agissant d’un dispositif non prévu sous peine de sanction par des dispositions légales ou réglementaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des éléments versés aux débats que la CPAM du Vaucluse a informé la SA [5], par lettre recommandée datée du 5 janvier 2021 reçue par l’employeur le 19 janvier 2021 (pièce n°6 de l’appelante), de la réception du dossier complet de M. [S] [W] le 10 décembre 2020, et de ce qu’elle entendait effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Ce faisant, elle a demandé à l’employeur de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur son site Internet.
Cette correspondance précise également que lorsque la caisse aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura alors la possibilité de consulter les pièces dudit dossier et de formuler des observations du 19 février 2021 au 2 mars 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à ce que la décision soit prise, cette dernière devant intervenir au plus tard le 11 mars 2021.
La décision de prise en charge a quant à elle été notifiée par la Caisse à l’employeur le 8 mars 2021.
Il est ainsi établi par les éléments rappelés ci-dessus que la SA [5] a été régulièrement informée de la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours, ainsi que de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations après la clôture des investigations, mais également de la possibilité de continuer à consulter le dossier après la période au cours de laquelle elle pouvait examiner ce dernier et formuler des observations, et ce, dans le respect du délai de dix jours francs prévu au second paragraphe de l’article R 441-8.
En agissant ainsi, la CPAM a bien respecté l’obligation d’information qui lui incombait en vertu de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la décision notifiée par la Caisse le 8 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [S] [W] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la SA [5].
SUR LES DEPENS
L’issue du litige conduit la cour à condamner la SA [5] aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté le 11 mai 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse contre la décision du 21 avril 2023 prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 21 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
DECLARE opposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée le 8 mars 2021 par la CPAM du Vaucluse relativement à l’accident subi par M. [S] [W] et déclaré par l’employeur à la caisse le 9 décembre 2020,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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