Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/561
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04282 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGHB
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4486 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [H] [U], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [5], d’une décision du 28 décembre 2020 par laquelle cette caisse a rejeté sa demande du 3 décembre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une hypoacousie dont il est atteint, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 octobre 2023, a':
''débouté le requérant de sa demande de prise en charge de la pathologie à titre professionnel';
''l’a débouté de sa demande d’expertise';
''l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
''que le requérant ne remplissait pas l’une des conditions d’imputabilité énoncées au tableau n° 42 des maladies professionnelles, faute d’établir un déficit auditif d’au moins 35'dB sur la meilleure oreille.
M. [U] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 13 mai 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''dire que la maladie doit être prise en charge au titre des risques professionnels';
''débouter la caisse de ses demandes';
''au besoin ordonner une expertise médicale pour dire si l’hypoacousie est supérieure à 35'dB sur la meilleure oreille en conduction osseuse et si elle est compatible avec une exposition lésionnelle aux bruits de son activité professionnelle passée';
''condamner la caisse aux dépens.
L’appelant soutient':
''qu’un audiogramme du 3 décembre 2020 mentionne la perte auditive requise et a été interprété inexactement par le médecin conseil de la caisse';
''qu’en tout état de cause la contradiction entre ces deux avis médicaux, outre un autre audiogramme réalisé le 27 janvier 2021 qui retient une surdité plus marquée, justifient qu’une expertise soit ordonnée.
La caisse, par conclusions du 14 juin 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''et condamner l’appelant aux dépens.
L’intimée soutient':
''que l’avis de son médecin-conseil s’impose à elle';
''qu’aucun élément médical postérieur à la demande ne peut être pris en compte, conformément à l’article L.'412-3 du code des relations entre le public et l’administration';
''qu’aucune aggravation ne peut être prise en compte sauf nouvelle exposition au bruit lésionnel, alors que le requérant n’y est plus exposé, ayant cessé de travailler';
''que le médecin conseil explique clairement ses conclusions relatives à l’audiogramme du 3 décembre 2020, établies conformément aux prescriptions du tableau à la différence de celles du Dr [K], auteur de l’audiométrie jointe à la demande';
''et qu’en l’absence de tout élément remettant en cause ce diagnostic, l’audiogramme du 27 janvier 2021 devant être rejeté comme postérieur à la demande et comme relevant d’une aggravation, l’expertise ne peut être ordonnée.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles concerne le déficit audimétrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1'000, 2'000 et 4'000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1. Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l’expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.
L’appelant produit les résultats d’un audiogramme du 3 décembre 2020 où apparaissent les mesures de son déficit auditif pour chaque oreille aux fréquences de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000'dB, puis le calcul, toujours pour chaque oreille d’une perte auditive moyenne et d’une perte auditive pondérée, toutes supérieures à 35'dB, mais sans indication du mode de calcul de ces moyennes.
L’appelant produit également résultats d’un second audiogramme du 27 janvier 2021 présentant sous les mêmes formes des pertes auditives plus importantes.
Le médecin conseil, reprenant les mesures du Dr [K] figurant dans le premier audiogramme, mais seulement pour les quatre fréquences qui doivent être prises en compte selon le tableau et en les affectant des coefficients de pondération prescrits, a calculé un perte moyenne de 38,75'dB à gauche, mais seulement de 28,75'dB à droite. M. [U] ne conteste pas l’exactitude de ce calcul.
Il en résulte que l’audiogramme du 3 décembre 2020, joint à la demande, n’établit pas un déficit d’au moins 35'dB sur la meilleure oreille.
L’audiogramme du 27 janvier 2021 relève des mesures qui, exploitées conformément au mode de calcul indiqué au tableau, aboutissent à un déficit pour la meilleure oreille supérieur à 35'dB.
Oreille droite':
Fréquence Déficit Pondération Déficit pondéré
500'Hz – 45'dB 2 90
1000'Hz – 50'dB 4 200
2000'Hz – 65'dB 3 195
4000'Hz – 60'dB 1 60
Total 545
Déficit moyen (total des déficits pondérés/10) – 54,5'dB
Oreille gauche':
Fréquence Déficit Pondération Déficit pondéré
500'Hz – 50'dB 2 100
1000'Hz – 55'dB 4 220
2000'Hz – 60'dB 3 180
4000'Hz – 50'dB 1 50
Total 550
Déficit moyen (total des déficits pondérés/10) – 55'dB
Toutefois, ces dernières mesures ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles sont postérieures de près de deux mois à la demande, que c’est à la date de celle-ci que doivent être appréciées les conditions de prise en charge, et que, une aggravation ayant pu survenir pendant cette période, ces nouveaux résultats ne contredisent pas nécessairement les précédents.
Enfin, la cour n’entrevoit pas les bénéfices d’une expertise, qui ordonnée plus de cinq ans après la demande, n’apparaît pas susceptible d’apprécier rétrospectivement le déficit auditif présent à la date de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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