Infirmation 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2024, n° 24/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3E7
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 22 août 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ghizlaine Debbagh Boutarbouch, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis
enregistrée sous le N°RG 24/01699 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le N°RG 24/01698, déclarant le recours de M. [S] [T] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [T] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 17h55 complété à 18h01, 18h05, 18h07 et 18h11, par M. [S] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’information du procureur de la République :
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’étranger le 6 août 2024 à 12 heures 28. Il ressort d’un avis d’admission signé du commandant divisionnaire de police [K] [J], qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que le parquet a été avisé de ce placement en rétention le 6 août 2024 à 14 heures 30.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention, mais seulement après l’arrivée de l’étranger au centre de rétention le 6 août 2024 à 14 heures 20, comme l’atteste l’extrait du registre. Dès lors, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, no 19-22.083).
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête de M. [S] [T] recevable, y faisons droit,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [S] [T] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [S] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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