Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La Compagnie GAN ASSURANCES S.A. |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 56
N° RG 24/00740
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPWE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le vingt quatre Avril deux mille vingt cinq, suite à prorogation prononcée le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
La Compagnie GAN ASSURANCES S.A.
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
et encore :
S.C.M. KINES ST LAURENT nouvelle dénomination de la SCM KINES & BALNEO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société Civile Immobilière SCI DUBAS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TRECOBAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Monsieur [P] [A]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 15] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [J]
née le 10 Septembre 1991 à [Localité 12] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [C]
née le 27 Août 1993 à [Localité 11] (76)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [H]
née le 23 Février 1981 à [Localité 10] (67)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [Y]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [U]
née le 28 Mars 1997 à [Localité 15] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [E]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 14] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 6 février 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a :
— débouté la compagnie Gan Assurances ainsi que la société Trécobat de leur demande de jonction et de renvoi ;
— débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté la société Trécobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer ;
— constaté qu’un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve ;
— fixé la réception de l’ouvrage à la date du 24 décembre 2008 ;
— constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
— Désordre 1 : absence de système d’étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire)
— Désordre 2 : Infiltrations en provenance du plénum en plafond,
— Désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie ;
— dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trécobat ;
— déboute la SCI Dubas de ses demandes concernant le désordre n°2 ;
— dit que la SA Gan Assurances est l’assureur de la société Trécobat et qu’elle lui doit sa garantie ;
— dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée la société Trécobat ;
— fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l’ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI Dubas la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre numéro 1 ;
— dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise ;
— dit que dans l’hypothèse d’une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l’application du nouveau taux ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI Dubas la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires ;
— dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise ;
— dit que dans l’hypothèse d’une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l’application du nouveau taux ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formée par la SA Gan Assurances à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs ;
— débouté la SCI Dubas de ses demandes pour le désordre n°3 ;
— débouté la SCM Kinés& Balneo de ses demandes au titre des dommages immatériels dirigés contre la société Gan Assurances ;
— rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iars Assurances Mutuelles de la société Trécobat pour un montant de 18 333 euros TTC ;
— constaté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont l’assureur de la société Trécobat au moment de la réclamation et qu’elles doivent leur garantie au titre des dommages immatériels ;
— dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu’au tiers lésé ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCM Kine&Balneo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l’emménagement, de déménagement et de ré-emménagement des locaux qu’ils exploitent ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCM Kine&Balneo la somme de 17 820 euros HT ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCM Kine&Balneo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances à payer à la SCM Kinés& Balneo et la SCI Dubas la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Trécobat in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de la SCP Nique-Segalen-Pichon, avocat ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles ont formé appel de cette décision le 7 février 2024. Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles demandent de voir déclarer irrecevables :
— pour défaut de qualité d’intérêt à agir les interventions volontaires de :
— Mme [T] [U],
— Mme [B] [H],
— M. [L] [E],
— comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires ;
— comme étant prescrites les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l’expertise de M. [F] ;
— condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M.[L] [E] à payer aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions du 5 février 2025, la société Trécobat demande de voir déclarer irrecevables :
— pour défaut de qualité d’intérêt à agir les interventions volontaires de Mme [T] [U], Mme [B] [H], M. [L] [E],
— comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires ;
— comme étant prescrites les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l’expertise de M. [F] ;
— condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M.[L] [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions du 7 février 2025, la société Gan Assurances demande voir déclarer irrecevables :
— pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les interventions volontaires de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] ;
— comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires ;
— comme étant prescrites les demandes présentées par M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] au titre de leur perte de chiffre d’affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l’expertise de M. [F] ;
— comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes de la société DUBAS tendant à obtenir la condamnation de la société Gan Assurances au titre du désordre n°3 ;
— la demande de la société Kines&Balneo tendant à obtenir la condamnation de la Société Gan Assurances, in solidum avec les sociétés Trécobat et MMA, à lui régler la somme de 69 927,67 euros pour la location d’un local intermédiaire ;
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Gan Assurances, en toute qualité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025 la SCI Dubas et la SCM Kinés St Laurent nouvelle dénomination de la SCM Kinés&Balnéo, M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] demandent de :
— juger que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé des interventions volontaires et des demandes de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] ainsi que des demandes de la SCI Dubas au titre du désordre n°3 à l’encontre de Gan Assurances notamment et de la SCM Kinés St Laurent pour les frais au titre de la location d’un local intermédiaire,
— qu’il soit jugé irrecevable la demande d’irrecevabilité des interventions volontaires de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] que les demandes tendant à voir dire nouvelles les demandes des intervenants volontaires, les demandes de la SCI Dubas au titre du désordre n°3 à l’encontre de Gan Assurances notamment, et les demandes de la SCM Kinés St Laurent pour les frais au titre de la location d’un local intermédiaire formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles devant le conseiller de la mise en état,
— débouter les sociétés les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, Trécobat et Gan Assurances de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire juger tant recevables que bien fondées les interventions volontaires de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E],
— juger recevables les demandes de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E],
— juger non prescrites les demandes de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E],
— juger recevables les demandes de la SCI Dubas au titre du désordre n°3 à l’encontre de Gan Assurances notamment,
Juger recevables les demandes de la SCM Kinés St Laurent pour les frais au titre d’un local intermédiaire,
Débouter en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, Trécobat et Gan Assurances de toutes leurs demandes,
En tout état de cause, condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, Trécobat et Gan Assurances à régler à M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires
Les SCI Dubas, Kinés St Laurent et les intervenants volontaires soutiennent que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’intervention volontaire d’une partie, que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer.
Les sociétés MMA, Trécobat et Gan Assurances répliquent que le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir à l’exception de celles qui remettraient en cause ce qui a été jugé au fond.
La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir résulte de l’application combinée des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, dès lors que la demande est présentée postérieurement à sa désignation, à l’exclusion de toute autre formation, sans que l’article 914 dudit code n’en restreigne l’étendue, la cour d’appel restant compétente uniquement pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 (dans sa rédaction applicable à l’espèce) du code de procédure civile.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée est rejetée.
Sur la compétence du conseiller de la msie en état pour statuer sur les demandes de la SCI Dubas au titre du désordre n°3 ainsi qu’au titre de la location d’un local intermédiaire
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’ensuit que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
La société Gan soulève l’irrecevabilité de la SCI Dubas à solliciter sa condamnation au titre du désordre n°3 bien qu’elle n’ait jamais formé de demande à son encontre en première instance pour ce désordre et relève également que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions n°2 au mépris du principe de concentration des demandes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 que la demande a été formulée. Elle soutient également que la demande de demande de condamnation à son égard à la somme de 69 927,67 euros TTC pour la location d’un local intermédiaire est nouvelle.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la cour d’appel est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile applicables en l’espèce.
Dès lors, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Selon l’article 554 du code de procédure civile, « peut intervenir en cause d’appel toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir à condition de n’avoir été ni partie ni représentée en première instance ou n’y avoir figuré en une autre qualité. L’intervention volontaire est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l’intervenant volontaire conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. »
Sur les interventions volontaires de Mme [U], Mme [H] et M. [E]
Les sociétés MMA, Trécobat et Gan Assurances font valoir que ces intervenants ne justifient pas de qualité et intérêt à agir puisqu’ils ne sont pas ou plus associés de la SCM Kinés St Laurent.
Ainsi qu’ils le justifient, Mme [U], Mme [H] et M. [E] ont été assistants-kinésithérapeutes libéraux et ont utilisé les installations de la SCM Kinés St Laurent. À ce titre, ils ont diposé des installations techniques de kinésithérapie et ont reversé une redevance de 20% de leurs honoraires aux titulaires, laquelle est répartie au prorata du nombre de parts entre les associés titulaires.
Mme [U], Mme [H] et M. [E] ont ainsi qualité et un intérêt à agir en ce qu’ils estiment avoir perdu du chiffre d’affaires en ne pouvant utiliser le bassin affecté de désordres pour les soins de balnéothérapie.
Sur le respect du double degré de juridiction
Les sociétés MMA, Trécobat et Gan Assurances considèrent que si l’intervention volontaire est possible en appel, elle ne permet pas de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
Les SCI Dubas, Kinés St Laurent et les intervenants volontaires répliquent que la SCM Kinés St Laurent avait déjà sollicité une demande d’indemnisation au titre de la perte du chiffre d’affaires en première instance et que les intervenants volontaires sont légitimement intervenus aux côtés de la SCM dans leurs écritures du 17 décembre 2024 suite au moyen développé par les sociétés MMA dans leurs conclusions du 5 octobre 2024 selon lequel l’objet de la SCM Kinés St Laurent n’est pas l’exercice de la profession de kinésithérapeutes en sorte qu’elle ne pourrait solliciter une demande au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Mais la question posée en l’espèce au conseiller de la mise en état n’est pas une question relative à la recevabilité des demandes nouvelles en appel, régie par l’article 564 du code de procédure civile, puisque les intervenants volontaires qui n’étaient pas parties en première instance peuvent émettre à hauteur d’appel des prétentions qui leur sont propres, mais celle de la demande de condamnations personnelles.
Il est en effet constant que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d’appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (1re Civ., 11 juillet 2018, n°17-18.177). Toutefois en l’espèce les intervenants volontaires ne se substituent qu’à titre subsidiaire à la SCM et réclament la même somme globale revendiquée par la société et non un préjudice distinct en sorte qu’ils sont recevables à agir.
Sur la prescription
Il n’est pas contesté que les intervenants volontaires qui ne sont pas les maîtres de l’ouvrage ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que le point de départ de l’action est la manifestation du dommage.
Les sociétés MMA, Trécobat et Gan Assurances font valoir que les kinésithérapeutes ne pouvaient ignorer l’existence de dommages affectant les installation de balnéothérapie à compter de l’engagement de la procédure judiciaire, notamment par la société SCM Kinés&Balnéo en 2018, en sorte que leur intervention volontaire le 17 décembre 2024 est prescrite.
Les intervenants volontaires leur opposent que la perte de chiffre d’affaires n’a pas été contestée en première instance, que le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation de la SCM Kinés&Balnéo et qu’ils sont recevables à reprendre cette demande en appel à titre subsidiaire depuis le 17 décembre 2024.
M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] ne contestent pas avoir eu connaissance au plus tard à compter de l’introduction de la procédure judiciaire par la SCM Kinés&Balnéo en 2018 de l’existence des dommages et de la perte de chiffre d’affaires en découlant. Ils n’invoquent aucun événement interruptif ou suspensif de prescription à leur bénéfice.
Il ne peuvent se prévaloir de l’introduction d’une demande d’indemnisation du chiffre d’affaires perdu en première instance pour prétendre que leur demande ne serait pas prescrite alors qu’ils possèdent une personnalité juridique distincte de celle de la SCM Kiné Saint Laurent et ne peuvent bénéficier de l’action formée par la société. La circonstance que leur demande n’est que subsidiaire est indifférente.
M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E], ayant formé leur demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires le 17 décembre 2024 plus de cinq années après avoir eu connaissance du dommage en 2018, leur demande est prescrite et en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Trécobat, Gan Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé
Rejetons l’exception d’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires,
Déclarons incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles tendant à la condamnation de la société Gan au titre du désordre n°3 ainsi qu’au titre de la location d’un local intermédiaire, la cour d’appel statuant au fond étant seule compétente,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U], Mme [H] et M. [E] et du respect du double degré de juridiction,
Déclarons irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E],
Condamnons in solidum M. [W] [Y], Mme [T] [U], Mme [K] [J], Mme [B] [H], Mme [G] [C], M. [P] [A] et M. [L] [E] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Trécobat, Gan Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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