Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mai 2023, N° 21/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02518
N° Portalis DBVH-V-B7H-I43L
ID
TJ D’AVIGNON
15 mai 2023
RG : 21/01192
SCP [1]
C/
SARL [2]
SELARL [3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 mai 2023, N°21/01192
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Scp [1] RCS de CANNES n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La Sarl [2] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [X],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associes, postulante, avocate au barreau d’Avignon
La Selarl [3]
RCS de CANNES n°[N° SIREN/SIRET 2], venant aux droits de la Scp [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaelle Chabaud Djacta de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière lors des débats, et Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 février 2026 mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSé DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2016 Mme [P] [R] [I], héritière d'[H] [E], et Mme [Y] [E] [Z], en son nom personnel et en qualité d’héritière d'[H] [E] ont été condamnées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer à la société [2] et à Mme [O] la somme de 360 782,30 euros avec intérêts au taux légal et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 juillet 2016, M. [X], gérant de la société [2], a confié la signification de cet arrêt et le recouvrement des sommes allouées à la société d’huissier [4] à [Localité 3] (06) qui a accepté ce mandat le 11 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016, il lui a demandé de ne plus intervenir sans son autorisation et lui a demandé le 05 janvier 2017 de lui restituer les pièces du dossier.
Le 12 janvier 2017 la société initialement désignée en qualité de mandataire a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’une des débitrices dont par jugement du 28 mars 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la contestation de cette mesure, au motif que '(sa) dénégation de sa qualité d’héritière ayant accepté la succession de feu son époux n’était pas fondée'.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et condamné la société [2] à payer à Mme [P] [R] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour avoir procédé à une saisie-attribution à l’encontre de celle-ci alors qu’elle avait renoncé à la succession de son époux.
Le 10 juin 2020 la société [2] a demandé en vain son indemnisation par la société [4].
Par acte du 15 avril 2021, elle a saisi à cette fin le tribunal judiciaire d’ Avignon qui par jugement contradictoire du 15 mai 2023 :
— a condamné la société civile d’huissier [4] à lui payer les sommes de :
— 16 072,62 euros euros au titre des honoraires dûs au cabinet d’avocat Essner,
— 10 762,85 euros au titre des frais et condamnations résultant de la saisie-attribution de créance injustement pratiquée sur le compte bancaire de Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance, de la réalisation d’un acte inutile, des frais de déplacement et de son préjudice moral,
— a condamné la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la procédure a été clôturée le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter la société [2] de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 novembre 2025, l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] à lui payer les sommes de :
— 16 072,62 euros au titre des honoraires de Me [J],
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a condamné cette société à lui payer la somme de 10 726,85 euros pour les frais et condamnations au titre de la saisie attribution de créances sur le compte bancaire de Mme [I],
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance, des actes inutiles, des frais de déplacement, et de son préjudice moral,
— a condamné la défenderesse à payer les sommes allouées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau
— de condamner la société [3] venant aux droits de la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 12 226,85 euros pour les frais et condamnations du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 mars 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019 dans le cadre de la saisie attribution de créances injustement pratiquées sur le compte de Mme [I],
— 15 000 euros au titre de sa perte de chance,
— 12 725,84 euros en remboursement des frais afférents aux actes réalisés inutilement,
— 463,30 euros au titre de ses frais de déplacement à [Localité 4] pour la récupération des grosses des décisions de justice,
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral,avec intérêts depuis le jour où elles ont été réglées par elle, compte tenu de leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* responsabilité du mandataire
Pour condamner la défenderesse à indemniser la requérante, le tribunal a jugé qu’elle avait commis plusieurs fautes dans le recouvrement de la créance de celle-ci à l’encontre de Mme [I] et dans la procédure de recouvrement contre Mme [Z].
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1987 du code civil, le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Selon l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Selon l’article 2003, le mandat finit notamment par la révocation du mandataire.
Le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sans que des motifs aient à être précisés.
* saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [I]
Le tribunal a jugé que le mandataire avait commis une faute en ne vérifiant pas la qualité d’héritière de celle-ci et en ayant procédé à la saisie-attribution le 12 janvier 2016 alors qu’il avait réceptionné le 30 décembre 2015 un courrier de son mandant lui demandant de ne procéder à 'aucune démarche ou acte sans son accord personnel'.
L’appelante soutient que le dispositif de l’arrêt, dont il était demandé de faire procéder à l’exécution, était dénué d’ambiguïté sur cette qualité d’héritière, qu’elle n’avait pas les moyens de savoir si sa débitrice avait renoncé ou non à la succession, que la sommation qu’on lui reproche de ne pas avoir faite n’entrait pas dans son mandat.
L’intimée réplique que sa mandataire devait procéder à ces vérifications, et notamment user de l’article 771 du code civil selon lequel l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, et peut à l’expiration de ce délai être sommé par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Les huissiers de justice qui ont seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice doivent personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification de la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée.
En l’espèce le 04 juillet 2016 la société [2] a donné mandat à la société [1] de signifier l’arrêt du 23 juin 2016 et de recouvrer les sommes dues, et a désigné Mmes [Z] et [I] en qualité de débitrices.
Le mandat qui précise 'sauf pour les actes spécifiques pour lesquels nous nous seront préalablement mis d’accord’ a été accepté le 11 juillet 2016.
Le 17 août 2016, la créancière a informé la société d’huissiers du fait que Mme [I] avait renoncé à la succession et qu’étant condamnée seulement en qualité d’héritière, toutes mesures d’exécution contre elle étaient impossibles, qu’elle demeurait dans l’attente de refus du notaire, que l’exécution serait poursuivie uniquement contre Mme [Z], à l’encontre de laquelle les saisies-attributions étaient en cours.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a par décision du 28 mars 2017 rejeté le recours de Mme [I] à l’encontre de la saisie pratiquée à son encontre au motif qu’elle n’avait pas contesté sa qualité d’héritière, avait conclu au fond en cette qualité devant la cour, et avait signé un protocole d’accord pour désintéresser la société [2].
Pour infirmer cette décision la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que Mme [I] n’avait effectué aucun acte manifestant une acceptation tacite de la succession de son défunt mari, à laquelle elle avait renoncé expressément le 24 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016, la société mandante a donné l’ordre à la société d’huissiers mandataire de 'n’effectuer aucune démarche ou acte sans (son) accord préalable'. L’accusé de réception a été signé le 30 décembre 2016 comme justifié dans les pièces versées au dossier.
Le 05 janvier 2017, son avocat a informé la société mandataire du fait qu’elle lui confiait la mission du recouvrement de ses créances et la prise de garanties à l’encontre des 'consorts [E] [Z]' et lui a demandé de lui transmettre les grosses des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence notamment le 23 juin 2016, ainsi que les seconds originaux des significations.
Il en résulte que la société mandataire disposait d’un arrêt condamnant Mme [I] 'es qualité d’héritière d'[H] [E]'.
Elle a émis au mois d’août 2016 des doutes relatifs à la possibilité de poursuivre le recouvrement des sommes dues à l’encontre de celle-ci dont la renonciation à la succession de son défunt époux n’est intervenue expressément que le 24 mars 2017, postérieurement à la saisie attribution litigieuse.
Elle disposait d’un titre exécutoire qui la dispensait de procéder à d’autres démarches de vérifications, en l’absence d’information contraire émanant du notaire en charge de la succession.
Il ne peut pas lui être imputé à faute le fait de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions de l’article 771 du code civil, son mandat ne concernant que le recouvrement de créances.
En revanche, il est établi qu’elle a reçu pour consigne de ne plus agir sans information préalable de son mandant le 30 décembre, ainsi qu’un courrier de l’avocat de sa mandante l’informant prendre la suite du dossier.
Malgré cela, elle a pratiqué la saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] sans en avoir préalablement demandé l’autorisation à son mandant ce qui constitue une faute dans l’exécution de son mandat.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
* inscription d’hypothèque judiciaire
Le tribunal a jugé que la société mandataire avait commis une faute en ne procédant pas à une inscription hypothécaire de la créance sur le bien de Mme [Z] et en ne transmettant pas à sa mandante les informations relatives à l’exécution de cette mission.
L’appelante soutient avoir été diligente ce que conteste l’intimée qui réplique qu’elle a été privée d’un moyen de recouvrer sa créance rapidement.
Une hypothèque judiciaire est une mesure conservatoire qui permet à un créancier de préserver ses droits sur un bien immobilier propriété de son débiteur.
Elle constitue une garantie préventive.
L’appelante produit en pièce 14 une liasse de documents non différenciés et dont un grand nombre ne comporte pas une date complète, correspondant à des échanges avec l’intimée, relatifs à l’exécution du mandat, notamment un document du 12 août 2016 dans lequel elle indique ne pas pouvoir mettre en oeuvre des procédures d’exécution à l’encontre de Mme [I], auquel la société mandante lui demande de lui adresser la copie de l’attestation du notaire et communication des copies des démarches entreprises.
Outre le mandat général d’avoir à recouvrer le montant de sa créance donné le 04 juillet 2016, la société mandante a adressé à sa mandataire les correspondances suivantes:
— le 1er août 2016 lui demandant de prendre toutes les mesures d’urgence conservatoires ou d’exécution concernant Mme [Z], ses compte financiers, sa maison, tout autres actes ou actions jugées utiles
— le 19 août 2016, lui donnant pour mission la saisie et la vente des biens immobiliers et de prendre ' dès à présent’ les renseignements et les mesures conservatoires éventuellement nécessaires,
— le 28 septembre 2016, dans laquelle elle fait état du fait que sa mandataire lui a dit avoir fait le 30 août 2016 des demandes à différents services fonciers, pour que lui soient délivrés les documents nécessaires à une prise d’hypothèques, et indique avoir eu contact avec ces services qui n’ont enregistré aucune demande et pour lesquel un délai de réponse est de dix jours, et enfin lui demande de lui communiquer la copie de ses demandes.
La société mandataire produit seulement la copie de sa réponse du 30 septembre dont une partie est manquante.
Le 1er octobre, sa mandante lui a demandé des renseignements complémentaires sur les demandes aux services fonciers afin de pouvoir intervenir elle-même.
La mandataire produit une demande de renseignements adressée à la commune de [Localité 5], le 29 septembre 2016 et la copie d’une réponse non datée du service de la publicité foncière de la ville de [Localité 6], faisant référence à une demande de renseignement et à un récapitulatif des désignations d’immeubles et un certificat du même service en date du 29 septembre 2016 suite à la demande de renseignements.
Aucun de ces documents ne mentionne l’identité de Mme [Z].
Le 07 octobre (date incomplète sur le document), elle a indiqué rester dans l’attente des hypothèques pour Mme [Z].
Le 25 octobre (date incomplète sur le document), elle indique transmettre les fiches immeubles pour Mme [Z] et demande la confirmation d’avoir à prendre des hypothèques. Il lui est répondu le 03 novembre 2016 par une demande de renseignement sur le coût de cet acte;
Le 07 novembre 2016, elle indique le coût pour une deuxième hypothèque et le 17 novembre demande la marche à suivre concernant la prise d’hypothèque, à quoi sa mandante lui donne son accord en retour pour la prise d’une hypothèque dont le coût est de 250 euros.
Le 24 novembre 2016, la société mandataire indique que la prise d’hypothèque est en cours.
Le 06 décembre 2016, sa mandante lui demande la confirmation des prises d’hypothèques sur les propriétés de Mme [Z] et sur celle dépendant de la succession d'[H] [E] et les justificatifs afférents de l’administration.
Tout au long de ces échanges, la société mandante demande des renseignements sur les prises d’hypothèques sur les biens de Mme [Z] à sa mandataire dont la copie de la réponse versée au dossier est en grande partie indéchiffrable et comporte des parties manquantes.
Il en résulte que la mandataire ne justifie pas avoir procédé conformément aux demandes répétées de sa mandante relatives à la prise de mesures conservatoire, depuis le 19 août 2016, ce qui caractérise une faute dans l’exécution de son mandat.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
* indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
** préjudices financiers
Pour condamner la société mandataire à payer à sa mandante la somme de 10 072,62 euros au titre des frais liés aux procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal a jugé qu’elle rapportait la preuve de ce préjudice et l’a également condamnée à payer la somme de 16 072,62 euros au titre des honoraires versés à son avocat pour reprendre le dossier et recouvrer sa créance.
En revanche, il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer plus rapidement les sommes dues en lien avec le défaut d’inscription d’hypothèque judiciaire et la demande d’indemnisation d’actes inutiles et des frais de transport, injustifiées.
L’appelante soutient avoir subi des préjudices financiers, ce que conteste l’intimée qui réplique que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Aux termes de l’article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.
Sur les actes décrits comme inutiles en raison de la procédure de saisie attribution pratiquée sur les comptes de Mme [I], l’intimée produit la facture du 29 mai 2018 de sa mandataire lui réclamant la somme de 12 725,84 euros.
La lecture de cette facture et de ses intitulés de postes facturés ne permet pas de distinguer ce qui relève de la procédure de la saisie attribution litigieuse à l’encontre de Mme [I], d’autres actes légitimement facturés.
L’intimée ne précise en quoi les actes listés sont en lien direct avec son préjudice sur ce poste.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Les frais de procédure devant le juge de l’exécution de Grasse et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sont en lien direct de causalité avec la faute de la mandataire qui a procédé à la saisie-attribution litigieuse en violation des consignes reçues de sa mandante, provoquant ainsi un contentieux judiciaire, en première instance puis en cause d’appel.
L’intimée qui réclame à ce titre la somme de 12 226,85 euros produit un décompte duquel peuvent être retenues en lien avec les frais de procédures et les dépens les sommes de 3 000 euros (article 700) et 379,82 euros (dépens), soit au total la somme de 3 379,82 euros.
Il ressort en effet de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que la société [2] a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La seule somme de 3 379,82 euros est donc justifiée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à payer la somme de 10 726,85 euros à ce titre et elle est condamnée à payer à l’intimée la seule somme de 3 379,82 euros à ce titre.
S’agissant du lien de causalité entre la faute commise à l’occasion de la prise d’hypothèques judiciaire sur les biens de Mme [Z] et la perte de chance de recouvrer les sommes dues plus rapidement, l’intimée indique elle même avoir été désintéressée le 06 juillet 2017.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice en lien avec une situation difficile financièrement causée par ce manquement.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des honoraires de son avocat l’intimée qui demande la confirmation du jugement produit les factures d’honoraires de celui-ci.
S’agissant des frais exposés pour les procédures devant le juge de l’exécution de Grasse et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la suite du recours de Mme [I], l’intimée est indemnisée ci-dessus au titre des frais de procédure auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit une double indemnisation et donc qu’il soit fait droit à toute demande sur ce fondement.
Pour les frais exposés lors des inscriptions d’hypothèques judiciaire, il y a lieu de constater que l’intimée à mis fin au mandat de l’appelante, sans réclamer remboursement des frais déjà exposés de ce chef.
De plus, la perte de chance n’étant pas caractérisée au titre d’une inscription d’hypothèque tardive, la demande de remboursement des honoraires de Maître [J] n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l’appelante déboutée de ce chef.
Sur les frais de déplacement, l’intimée demande l’infirmation du jugement et la somme de 463,30 euros.
Elle produit sa correspondance du 27 janvier 2017 réclamant les grosses des décisions, la réponse de l’appelante lui indiquant faire retour de ces grosses à son précédent conseil, et enfin sa correspondance du 07 mars 2017 renouvelant sa demande initiale.
Aucune de ces pièce ne prouve l’exposition de frais de déplacement à [Localité 4].
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
L’intimée demande que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à partir du jour où elles ont été réglées.
Selon l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aucun motif de fait ou de droit n’oblige ici à faire droit à cette demande.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
** indemnisation d’un préjudice moral
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que la crainte de perdre toute garantie de paiement s’était dissipée par la prise en charge du dossier par le cabinet d’avocat Essner qui ne s’était pas échelonnée sur un grand laps de temps.
L’intimée soutient avoir éprouvé de la frustration et un manque de considération qui s’est atténué avec la prise en charge de son dossier par ce cabinet.
Elle évoque un sentiment de désolation à laquelle s’est ajoutée la mauvaise foi de l’appelante.
L’appelante réplique que ce préjudice n’existe pas, que l’intimée a été réglée des sommes qui lui étaient dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice moral d’une personne morale est un préjudice immatériel affectant l’honneur ou la réputation. Il concerne le préjudice subi par la personne morale elle-même mais aussi celui subi par les personnes physiques qui la composent.
En l’espèce, l’intimée évoque des sentiment de frustration et de désolation, sans élément concret caractérisant un préjudice moral consistant dans une atteinte à sa réputation ou à son honneur.
Cette demande est donc infondée et le jugement est confirmé de ce chef.
* dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’il :
— a condamné la société [1] à payer à la société [2] les sommes de :
— 10 726,85 euros au titre des frais liés aux procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— 16 072,62 euros euros au titre des honoraires dûs au cabinet d’avocat Essner, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société [3] venant aux droits de la société [1] à payer à la société [2] la somme de 3 379,82 euros au titre des frais liés aux procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Déboute la société [2] de sa demande au titre des honoraires de Me [J],
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel
La condamne à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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