Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 décembre 2023, N° 22/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUH3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00582
Tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIME :
Monsieur [G] [J]
né le 21 juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Suivant devis accepté le 3 mai 2019, Mme [W] [U] a confié à M. [G] [J] la réalisation de la rénovation de sa salle de bains pour la somme de 16 800,70 euros TTC. Des travaux de pose de faïence en supplément sur le mur du radiateur ont fait l’objet d’un devis accepté le 26 novembre 2019 pour la somme de 550 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés entre le 12 novembre 2019 et janvier 2020.
Se plaignant de malfaçons affectant la salle de bains, Mme [U] a mandaté
M. [V] [F], architecte expert, pour effectuer une visite conseil qui a eu lieu le 3 juin 2020 hors la présence de M. [J] qui n’a pas été convoqué. M. [F] a établi un rapport le 12 août 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, M. [J] a indiqué au conseil de Mme [U] avoir cessé toute activité.
Suivant acte d’huissier de justice du 16 juin 2022, Mme [U] a fait assigner
M. [J] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et pour trouble de jouissance.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [G] [J] à payer la somme de 1 600 euros à Mme [W] [U] en réparation du préjudice tiré de l’inexécution du contrat de réfection de la salle de bains,
— condamné M. [G] [J] à payer la somme de 300 euros à Mme [W] [U] en réparation de son préjudice de jouissance,
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formées par Mme [W] [U],
— condamné Mme [W] [U] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 613,18 euros,
— dit que la compensation s’opérera entre les sommes dues,
— condamné M. [G] [J] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [G] [J] à payer à Mme [W] [U] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [U] a formé appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [W] [U] demande de voir en application des articles 1103 et suivants, 1217, 1353 du code civil, et L.218-2 du code de la consommation :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2023 en ce qu’il n’a condamné M. [J] qu’au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’inexécution du contrat de réfection de la salle de bains,
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 9 262,44 euros à ce titre,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a condamné M. [J] qu’au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 440 euros à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de
2 613,18 euros au profit de M. [J],
statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [J] comme étant prescrites,
à titre subsidiaire sur ce point,
— débouter M. [J] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont le coût de l’expertise privée de M. [F],
à titre subsidiaire et avant dire droit, en vertu des articles 143 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de nommer,
— donner pour mission à l’expert de :
. se rendre sur place en présence des parties après les avoir régulièrement convoquées,
. se faire remettre tous les documents contractuels,
. examiner et relever tous les désordres, non-conformités, et malfaçons invoqués par Mme [U] dans son assignation, ses conclusions et figurant dans le rapport de M. [F] versé aux débats,
. déterminer les origines de ces désordres, non-conformités, et malfaçons et les dater,
. déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en précisant leur coût et leur durée,
. d’une manière générale, recueillir tous éléments de fait et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
. faire les comptes entre les parties,
. du tout dresser un rapport après envoi d’un pré-rapport aux parties,
— condamner M. [J] à régler les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose qu’elle a chargé M. [J] de la rénovation complète de sa salle de bains, sans intervention d’un autre professionnel, de sorte qu’il avait la responsabilité de la conception et de la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage ; que les travaux d’électricité avaient déjà été réalisés ; qu’il a manqué à son obligation de résultat de construire une salle de bains fonctionnelle conforme à la commande et dans les règles de l’art et qu’il engage donc sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que M. [J] a expressément reconnu que ses travaux n’étaient pas satisfaisants et que des travaux de reprise étaient nécessaires ; que les raisons qu’il donne pour expliquer les non-conformités et les défauts ne sont pas valables ; que ces derniers ont été constatés par M. [F] et confirmés par Me [P], commissaire de justice, le 29 juillet 2024, ainsi que par un courrier de Mme [U] du 11 février 2020, les courriers de M. [J] des 25 février et
23 novembre 2020 de reprise de ses travaux, et les devis de réfection qu’elle verse aux débats ; que les non-conformités électriques relevées par M. [F] sont du seul fait de M. [J] qui devait respecter les distances de sécurité nécessaires ou refuser d’intervenir en cas de danger.
Elle justifie sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire par le fait que la salle de bains n’a pas été modifiée depuis l’intervention de M. [J] et que le rapport de M. [F] permettra de comparer l’existant avec la situation en 2020.
Elle estime que les travaux de remise en état de sa salle de bains n’ont pas à être minorés comme l’a décidé le tribunal, car c’est en raison du seul comportement de M. [J] qui a refusé de réparer ses erreurs malgré ses engagements initiaux qu’elle a été contrainte de demander à des entreprises d’intervenir pour apprécier les travaux réparatoires nécessaires à l’aune du rapport de M. [F] ; que
M. [J] reconnaît sa responsabilité et demande que sa condamnation au paiement de la somme de 1 600 euros soit confirmée.
Elle avance qu’elle subit un préjudice de jouissance évident dans la mesure où elle est privée de la possibilité d’utiliser normalement sa salle de bains en raison des défauts relevés, notamment les problèmes électriques qui mettent en cause sa sécurité ; qu’il a été généré par le fait que le professionnel n’a pas pas terminé son ouvrage, ni réparé les désordres qu’il a pourtant reconnus ; que ce dommage se chiffre à 30 euros par mois pendant quatre ans ; que M. [J] reconnaît sa responsabilité et demande que sa condamnation au paiement de la somme de
300 euros soit confirmée.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux qui est prescrite. Elle fait valoir sur le fond que M. [J], qui reconnaît que ses travaux présentent des défauts et des désordres, ne peut pas en demander le paiement ; qu’elle a réglé la somme totale de 17 600 euros, soit 249,30 euros de plus que ce qui était contractuellement dû ; que la somme de
2 613,18 euros mise à sa charge par le tribunal n’a aucun sens car elle n’a pas été acceptée aux termes des devis, n’est pas justifiée, et ne correspond même pas à la différence entre le devis final et ce qui a été payé.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [G] [J] sollicite de voir :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. condamné M. [J] à payer les sommes de 1 600 euros en réparation des préjudices tirés de l’inexécution du contrat de réfection de la salle de bains et de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné Mme [U] à payer le solde de la facture de M. [J] pour
2 613,18 euros,
. ordonné la compensation de ces condamnations,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. [U] (erreur matérielle) au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et, subsidiairement, dire et juger que les dépens de première instance seront partagés par moitié,
y ajoutant,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que le rapport de M. [F], qui ne l’a pas convoqué et a effectué ses constatations hors sa présence, lui est inopposable et n’est corroboré par aucun autre élément technique ; qu’en outre, hormis l’indication relative à l’interrupteur de la cabine de douche, M. [F] ne relève pas de malfaçon technique caractérisée, mais des défauts mineurs inesthétiques, ce qui constitue des appréciations purement subjectives.
Il ajoute qu’il produit des photographies de la salle de bains finie montrant qu’elle est parfaitement esthétique et que cette action a pour seul but de le faire rembourser une partie substantielle du coût de la salle de bains.
Il précise qu’il n’a pas installé l’interrupteur à l’entrée de la douche, de sorte qu’il ne saurait encourir une quelconque responsabilité quant à son positionnement qui relève de celle de l’électricien qui l’a posé. Mais, il ne conteste pas son défaut de conseil à Mme [U] sur la modification de cette installation comme retenu par le tribunal.
Il avance que rien dans les pièces produites par Mme [U] n’établit que les désordres évoqués justifieraient la somme sollicitée de 9 262,44 euros ; que le devis de l’entreprise d’électricité ne peut le concerner dès lors qu’il n’a effectué que la pose de plusieurs spots dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été défectueuse, que les prestations visées constituent des améliorations, et que ce devis ne prévoit pas le déplacement de l’interrupteur de la douche qui lui est seul reproché ; que la demande fondée sur le devis de réfection totale de la douche doit être rejetée car la douche ne présente aucun désordre structurel, ni défectuosité, ni défauts la rendant impropre à sa destination ; que le devis de dépose et repose des sanitaires n’est pas justifié car ils ne sont pas situés dans la douche et le devis précité de réfection de celle-ci ne prévoit pas d’autres travaux.
Il ajoute qu’ayant proposé de reprendre certaines des finitions pour clore le différend, il accepte la condamnation du tribunal au paiement de la somme de
1 600 euros au titre des travaux de reprise.
Il souligne que Mme [U] a utilisé la salle de bains et la douche avant la fin des travaux ; que les éventuels défauts de carrelage particulièrement mineurs ne peuvent en gêner l’usage ; qu’il n’est pas établi que Mme [U] n’utiliserait pas la douche malgré la présence de l’interrupteur. Il précise qu’eu égard à l’appréciation du tribunal sur son défaut de conseil, il accepte sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [U].
Il répond uniquement aux moyens de fond opposés par Mme [U] pour voir rejeter sa demande de règlement du solde de sa facture en indiquant qu’il a facturé les travaux convenus entre eux et que le paiement prétendu de 1 500 euros en espèces, qui se réfère à un décompte rédigé sur un bout de papier qui n’est pas un reçu, ni une quittance, n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de M. [J]
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise privée du 12 août 2020,
M. [F] a constaté que l’interrupteur électrique situé à l’entrée de la douche ouverte ne se trouvait qu’à 130 centimètres de la robinetterie de la douche alors que la distance minimale à respecter est de 180 centimètres selon la norme électrique NF C-15-100. Il a ajouté que cette anomalie remettait en question la sécurité des personnes utilisatrices de la douche. Il a préconisé un déplacement de l’interrupteur et, dans l’attente, une impossibilité d’utiliser la douche.
M. [J] ne conteste pas l’existence de cette malfaçon, mais en dénie l’imputabilité, estimant que seul l’électricien qui a posé cet interrupteur doit en répondre.
Toutefois, il n’est pas discuté que cet interrupteur était déjà installé lorsque
M. [J] a débuté la réalisation de la douche. Comme l’a justement retenu le premier juge, il incombait à ce professionnel en plomberie de signaler à Mme [U] le non-respect de la distance entre cet interrupteur et la robinetterie qu’il allait installer et de lui conseiller de modifier l’emplacement de celle-ci ou de faire changer le positionnement de l’interrupteur par un électricien.
Le manquement de M. [J] à son devoir de conseil est établi.
Par ailleurs, M. [F] a relevé les malfaçons inesthétiques suivantes :
— le positionnement en biais du placo par rapport au bâti de la porte d’entrée de la salle de bains, ce qui engendrait une différence de positionnement du nu du placo côté salle de bains et un débord de la faïence côté droit avec un biais en queue de billard en linteau,
— le collage au sol du carrelage en surépaisseur sur le support, l’absence d’habillage de la rive côté couloir avec une barre de seuil, et, au niveau du passage de porte vers le local rangement accessible depuis la salle de bains, l’absence de pose d’un profilé de rive de carrelage par rapport à la marche,
— dans le petit espace sous l’escalier : l’imperfection des alignements, des raccords, et des planimétries des étagères sur consoles métalliques réglables, ainsi que l’oubli de joints entre les plinthes carrelées,
— en tableau de la baie libre permettant d’accéder depuis la salle de bains jusque dans l’espace sous l’escalier : le dépassement du profilé métallique de la faïence, ainsi que son absence de parallélisme par rapport au mur et d’habillage côté rangement,
— des imperfections dans la pose du carrelage au niveau de l’habillage du tableau de la baie libre donnant dans le petit espace sous l’escalier (défauts d’alignements et de largeurs de joints, défauts d’alignements planimétriques avec des désaffleurements),
— l’absence de finesse du joint en angle vertical des panneaux carrelés du tablier de la baignoire,
— au niveau du sol de la douche : l’existence de variations d’aspect et de petites craquelures dans certains joints,
— à de très nombreux endroits sur les murs faïencés de la salle de bains : des défauts d’alignements de faïences, des défauts de largeurs de joints, des défauts d’ébrèchements de faïences, des défauts de désaffleurements, des défauts d’alignements de frises d’un panneau à l’autre,
— l’absence de symétrie de certains profilés utilisés en angles saillants,
— l’existence de quelques éclats en pied au niveau du bas de la porte côté salle de bains donnant sur le local rangement,
— sous l’auvent extérieur : la présence d’éclaboussures sur la dalle en béton et sur le pied du tuyau de descente, qui, selon Mme [U], auraient été faites par l’entreprise en cours de travaux.
M. [F] a également constaté :
— l’absence de trappe d’accès au siphon au niveau du tablier de la baignoire, qui n’était pas pratique en cas d’intervention future sur le siphon,
— l’existence de rouille sur certaines têtes d’IPN au niveau du sous-sol sur le plancher bas de la salle de bains.
Aux termes de son procès-verbal dressé le 29 juillet 2024, Me [P] a constaté dans la salle de bains que :
— dans la douche, à plusieurs endroits sur les grands carreaux et sur la mosaïque, les joints de la faïence se creusaient ; la mosaïque était posée grossièrement ; et la marche d’accès était jaunie,
— au niveau du robinet du lavabo, le joint de la mosaïque jaunissait,
— le joint d’encadrement de la porte vers la buanderie se fissurait,
— le joint de la baignoire était cassé et se fissurait en plusieurs places,
— un joint du sol carrelé manquait à l’angle du placard,
— une légère épaisseur de latence des carreaux de faïence existait à plusieurs endroits, lesquels étaient posés grossièrement, n’étaient pas alignés, ni d’aplomb,
— le joint entre le bâti bois de l’encadrement de la porte d’accès et la faïence se fissurait. D’un côté, les carreaux de faïence étaient posés au-dessus du bâti alors que, de l’autre côté, la faïence était enfoncée par rapport au bâti.
Au final, seules les malfaçons suivantes sont corroborées par les constatations de M. [F] et de Me [P] :
— le manque d’un joint du sol carrelé à l’angle du placard,
— des malfaçons dans la pose de la faïence des murs de la salle de bainss, mais pas de la douche,
— le débord de la faïence d’un côté du bâti de l’encadrement de la porte d’accès,
— la faiblesse du joint en angle vertical des panneaux carrelés du tablier de la baignoire.
En outre, la nécessité d’une reprise de joints, notamment au niveau des plinthes sous l’escalier, a été reconnue par M. [J] dans son courrier du 23 novembre 2020 adressé à l’avocat de Mme [U]. Il y a également admis son accord pour poser une barre de seuil sur le sol carrelé et découper une trappe de la baignoire.
En revanche, les devis de travaux de réfection de la salle de bains produits par Mme [U] ne donnent aucune précision sur son état, notamment sur l’existence et la nature de malfaçons, et sur leur imputabilité à M. [J].
Aucun élément probant ne peut davantage être tiré du courrier de Mme [U] du 11 février 2020 et de la 'LISTE DES MALFACONS RELEVEES’ qui y est annexée qu’elle a seule signée.
La mesure d’expertise qu’elle sollicite à titre subsidiaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du code de procédure civile.
En définitive, les seules malfaçons relevées tant par M. [F] que par Me [P] et celles reconnues ci-dessus par M. [J] manifestent le manquement de ce professionnel à son obligation de résultat de livrer une salle de bains exempte de tels défauts. S’y ajoute le manque de conseil de ce dernier sur le caractère dangereux de l’emplacement de l’interrupteur à l’entrée de la douche. Ils sont imputables à M. [J] et engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Les travaux de réfection
Le devis de réfection électrique établi par la Sarl Lesauvage & Malandain – Egmi le 9 octobre 2020 prévoit, pour un montant forfaitaire de 2 530 euros TTC, la réalisation de travaux d’amélioration de l’éclairage de la salle de bains, de la douche, du miroir, et du placard, d’ajout de prises de courant à proximité du lavabo, de mise en oeuvre d’une alimentation sèche-serviette et d’un passage de l’ensemble des alimentations électriques depuis le sous-sol. Ces travaux ne sont pas en lien avec les inexécutions contractuelles imputables à M. [J]. Le coût de l’éloignement de l’interrupteur électrique à l’entrée de la douche n’est pas prévu. Le montant de ce devis sera donc écarté.
Ne sera pas davantage retenu le devis de la Sarl Malandain Fils du 15 janvier 2022 de réfection de la douche (dépose faïence et receveur, pose de panneaux de construction, fourniture et pose de faïence et de carrelage au sol) de
5 685,35 euros TTC, qui concerne des malfaçons uniquement relevées dans la douche par Me [P] et non corroborées par M. [F].
Consécutivement et à défaut de devis de travaux de réfection dans le reste de la salle de bains autres que ceux précités concernant la douche, sera écarté le devis du 9 octobre 2020 de 1 047,09 euros TTC de la Sarl Delamotte de dépose et de repose des sanitaires avant et après les travaux.
En définitive, conformément à la demande de M. [J], sera confirmée sa condamnation au paiement à Mme [U] d’une indemnité de 1 600 euros au titre de ses travaux de reprise.
2) Le préjudice de jouissance
Mme [U] ne démontre pas que les malfaçons retenues ci-dessus contre
M. [J] l’ont empêchée d’utiliser sa salle de bains.
De plus, s’il n’est pas contesté que la présence de l’interrupteur électrique à l’entrée de la douche a privé Mme [U] de l’usage de celle-ci, elle n’en prouve pas la durée. Il ressort des photographies contenues dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2024 qu’un cache vert a été installé sur cet interrupteur qui n’a pas été déplacé. De plus, Me [P] n’a pas indiqué que la douche était inutilisable.
Dès lors, conformément à la demande de M. [J], sera confirmée sa condamnation au paiement à Mme [U] d’une indemnité de 300 euros en réparation de ce préjudice, qui représente une impossibilité d’usage de la douche pendant dix mois sur la base de la proposition chiffrée de cette dernière (30 euros × 10 mois).
Sur la demande de paiement du solde de la facture de M. [J]
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil et de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit par deux ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, M. [J] a établi le 23 janvier 2020 sa facture de la somme restant à lui devoir de 2 613,86 euros en exécution des devis de rénovation de la salle de bains des 3 mai et 26 novembre 2019.
Le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date, estimée par
M. [J] comme étant celle de l’achèvement de ses travaux. Il a expiré le
23 janvier 2022 sans être interrompu. La demande en paiement de cette facture présentée pour la première fois par M. [J] dans des conclusions notifiées devant le tribunal le 10 février 2023 est donc prescrite. La décision du premier juge ayant accueilli cette prétention et, consécutivement ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties, sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure n’appellent pas de critiques. Elles seront confirmées.
Partie perdante en définitive, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel, lesquels n’incluent pas le coût de l’expertise privée de M. [F] qui demeure à la charge de Mme [U].
Enfin, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d’appel. Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [U] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 613,18 euros,
— dit que la compensation s’opérera entre les sommes dues,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [J] de paiement du solde de sa facture,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel qui n’incluent pas le coût de l’expertise privée de M. [V] [F].
Le greffier, La présidente de chambre,
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