Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 24/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05381 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2024, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] alias [D] [K] en réalité [T] [G] né le 14 juin 1987 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne
né le 14 juin 1996 à [Localité 1] , de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 18 novembre 2024 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 18 novembre 2024 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [O] alias [D] [K] en réalité [T] [G] né le 14 juin 1987 à Tipaza (Algérie) de nationalité algérienne ;
— Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2024, à 11h57, par M. [N] [O] alias [D] [K] en réalité [T] [G] né le 14 juin 1987 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 du ceseda, c’est à dire lorsque l’étranger sollicite qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; en l’espèce, la critique, en appel, porte sur le défaut de base légale en raison, après la décision du Tribunal administratif de Melun, d’un défaut de décision fixant le pays de retour mais, cette information est inopérante sur la poursuite de la rétention dès lors que, comme le retient à bon droit le premier juge, l’arrêté du 4 novembre 2024 n’a été annulé qu’en ce qu’il fixait l’Algérie comme pays de réacheminement mais pas l’indication « ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible », dès lors, l’administration poursuivant des diligences, non plus vers l’Algérie respectant en cela la décision du tribunal administratif du 12 novembre dernier, mais vers le Maroc, pays dont se revendique l’étranger ; il est au demeurant surprenant qu’alors que l’étranger s’est prétendu Marocain encore devant le premier juge, l’acte d’appel soit rédigé pour une personne prétendument Algérienne ce qui rendrait l’identité revendiquée inapplicable à l’intéressé
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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