Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2022, N° 21/05969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00748 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05969
APPELANT
Monsieur [V] [T]
chez Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a été engagé par la société [6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, en qualité de responsable recherche et développement en sciences cognitives.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Par lettre du 30 juin 2020, Monsieur [T] était convoqué pour le 8 juillet 2020 suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle, caractérisée par une absence de succès sur les différents projets entrepris, un manque d’autonomie en matière de rédaction de documents, de planning, de reporting et de communication, ainsi qu’à des défaillances méthodologiques dans l’utilisation des standards mathématiques.
Le 9 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société [6] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaire sur prime trimestrielle : 2 100 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 604,16 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 700 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné à la société remplir l’attestation d’activité salariée sous astreinte de 100 € jour de retard ;
— ainsi que de rembourser à [7] les indemnités perçues par Monsieur [T] dans la limite d’un mois d’indemnisation.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [T] demande :
— A titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration et :
— que son licenciement soit déclaré nul ;
— que soit ordonnée sa réintégration au poste qu’il occupait avant son licenciement ;
— la condamnation de la société [6] à lui payer des salaires dus entre son licenciement et sa réintégration effective ;
— A titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais son infirmation en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [6] à lui payer à ce titre 46 000 euros ;
— En tout état de cause, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation au rappel de salaire sur prime trimestrielle et en ce qu’il a ordonné sous astreinte à la société de remplir l’attestation d’activité salariée. Il demande également la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
— son licenciement est nul car portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale, puisqu’il est en réalité motivé par le fait qu’il avait assisté un collègue lors d’un entretien préalable à licenciement, alors, qu’il n’avait précédemment jamais fait l’objet de la moindre remarque sur son investissement ou la qualité de son travail ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement est imprécise, que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de précision des motifs et que la réalité de l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas établie ;
— le conseil de prud’hommes a sous-estimé son préjudice et le barème légal d’indemnisation doit être écarté ;
— l’intégralité de la prime d’objectifs lui est due pour les années 2019 et 2020 car la société ne lui a jamais communiqué la nature et le quantum de ces objectifs ;
— la société s’était engagée devant le bureau de conciliation et d’orientation à lui délivrer une attestation relative aux heures de cours réalisées à l’université, afin de lui permettre d’obtenir le paiement correspondant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, la société [6] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses autres demandes et le rejet de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [T] 3 604,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 6 147,10 euros nets correspondant au règlement des condamnations versées en exécution du jugement déféré, ainsi qu’à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
La société [6] fait valoir que :
— la réalité de l’insuffisance professionnelle de Monsieur [T] est établie ;
— la lettre de licenciement est suffisamment détaillée et il n’a pas demandé de précisions sur les motifs de son licenciement dans le délai imparti de quinze jours ;
— sa demande afférente à la nullité de son licenciement ne correspond à aucun des cas visés par la loi et il ne démontre pas le moindre lien de causalité entre le fait qu’il a assisté un salarié et son licenciement ;
— Monsieur [T] ne justifie pas du préjudice allégué et en tout état de cause, le barème légal d’indemnisation doit s’appliquer ;
— Monsieur [T] n’a pas réalisé l’ensemble des objectifs qui lui ont été fixés et qui ont conduit à son licenciement ;
— elle a déféré, par l’intermédiaire de son conseil, à la sommation de remplir l’attestation d’activité salariée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime trimestrielle
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime en fonction d’objectifs, cette prime présente un caractère contractuel qui engage l’employeur en sa totalité, sauf si celui-ci prouve qu’il a communiqué au salarié ses objectifs en début d’exercice, que ces objectifs étaient réalistes et qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] prévoyait, en plus du salaire fixe, une rémunération variable trimestrielle de 1 000 euros « sur des objectifs qualitatifs atteints à 100 % ».
Malgré ses allégations, les courriels produits par la société [6] ne permettent pas d’établir la réalité d’une fixation d’objectifs clairs et compréhensibles en débuts d’exercices.
C’est donc à juste titre que Monsieur [T] en déduit qu’il devait percevoir des rémunérations variables correspondant à l’atteinte de ses objectifs à 100 %.
Or, il n’a perçu que 60% de sa prime en 2019, 50% en 2020 et aucune prime pendant son préavis.
En revanche, la société [6] objecte à juste titre que la demande de Monsieur [T] n’est pas justifiée en son montant, puisqu’elle doit s’élever à 1 900 euros (400 € + 500 € + 1 000 €).
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.
Sur la nullité alléguée du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement est nul lorsqu’il a pour origine l’atteinte à une liberté fondamentale.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que son licenciement est nul au motif qu’il a pour origine le fait qu’il avait assisté un collègue lors d’un entretien préalable à licenciement.
Cependant, il n’explique pas en quoi cette assistance, telle que prévue par l’article L.1232-4 alinéa1 du code du travail, constituerait l’exercice d’une liberté fondamentale.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement et l’a débouté de ses demandes afférentes.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche à Monsieur [T] une insuffisance professionnelle décrite, en substance, comme suit :
— une absence de succès sur les différents projets entrepris ;
— un manque d’autonomie en matière de rédaction de documents, de planning et reporting, et de communication ;
— des défaillances méthodologiques dans l’utilisation des standards mathématiques.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], ces griefs sont énoncés de façon suffisamment précise pour lui permettre de les contester, sans même qu’il soit utile de s’interroger sur la question de la tardiveté de sa demande de précision.
— Au soutien du dernier grief relatif aux défaillances méthodologiques dans l’utilisation des standards mathématiques, la société [6] ne produit aucun élément probant.
— Au soutien du grief relatif au manque d’autonomie en matière de rédaction de documents, la société produit des courriel internes à l’entreprise échangés en août 2019 et mai 2020, comportant des erreurs grammaticales commises par Monsieur [T], son interlocuteur lui suggérant d’utiliser un correcteur orthographique.
Cependant, il n’est pas établi que les documents rédigés par Monsieur [T] à l’attention des tiers à l’entreprise comportaient également de telles erreurs.
Concernant le manque d’autonomie en matière de planning et reporting, la société [6] produit des échanges de courriels de novembre 2019 à juillet 2020, aux termes desquels le responsable hiérarchique de Monsieur [T] le relançait quant à l’avancement des projets et lui demandait des précisions sur ses comptes-rendus.
Cependant, de son côté, Monsieur [T], qui établit avoir répondu rapidement à ces courriels, explique qu’il faisait quotidiennement le point avec son responsable hiérarchique et établit également qu’il lui adressait chaque semaine un compte-rendu de son activité.
Concernant le manque d’autonomie en matière de communication, la société [5] expose que, contrairement à ses homologues, Monsieur [T] n’a pas rédigé d’articles scientifiques, si ce n’est un seul « mini-article », trop générique et ne pouvant pas avoir d’intérêt pour des lecteurs. Elle n’établit toutefois pas la preuve que ses collègues aient été plus productifs que lui en la matière.
— Concernant le premier grief, la lettre de licenciement précise que Monsieur [T] n’ayant rien fait sur la construction d’une intelligence artificielle pouvant se comporter comme un humain, sujet pour lequel il avait initialement été recruté, il a alors été proposé de travailler sur la relation homme-machine dans un avion de chasse, la formation à la détection du mensonge (appel d’offre sécurité sociale), ainsi que le tapissage (identification de suspects), mais qu’aucun de ces trois sujets n’a abouti.
Au soutien de ces allégations, la société [6] produit les courriels de clients annonçant que les propositions relatives aux deux premiers projets n’avaient pas été retenues et expose qu’à la date du licenciement de Monsieur [T], le troisième projet n’était ni utilisable ni commercialisable, alors que tous les autres Responsables "R&D" de la société avaient remporté des projets, produisant des courriels en ce sens.
Cependant, la société [6] n’établit pas que l’échec des appels d’offre soit lié à l’insuffisance professionnelle de Monsieur [T].
De façon plus générale, Monsieur [T] relève à juste titre que l’employeur ne justifie pas lui avoir adressé des reproches ou mises en garde, ni ne rapporte la preuve de l’existence des mesures d’accompagnement dont fait état la lettre de licenciement et que, bien au contraire, il a perçu des primes d’objectif à hauteur de 110% en juin 2019, 60 % en septembre 2019 puis 100 % en décembre 2019 et 100 % en avril 2019, soit seulement deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, éléments qui contredisent le grief d’insuffisance professionnelle.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] conteste l’application des barèmes d’indemnisation des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, tels que prévus par l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu’ils contreviendraient aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Cependant, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Monsieur [T] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut s’élevait à 3 833,33 euros, rémunération variable comprise.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 3 833,33 euros et 7 666,67 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 36 ans et il justifie d’une baisse de ses revenus à la suite de la rupture du contrat de travail (revenus imposables avant abattement de 38 000 en 2020 et de 20 400 en 2021).
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 7 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, que celles de de l’article L.1235-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] au remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [T].
Sur la demande de délivrance de l’attestation d’activité salariée
La société [6] ne conteste pas le principe de cette condamnation mais expose, et justifie, l’avoir exécutée.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point, sauf à l’infirmer en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 700 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [T] en exécution du jugement entrepris, puisque, d’une part le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution lorsqu’elle doit avoir lieu et qu’au surplus, en l’espèce, le montant total des condamnations prononcées en première instance est augmenté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise de l’attestation d’activité salarié (sauf en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte) et en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Monsieur [T] une indemnité pour frais de procédure de 700 euros et les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [6] à payer à Monsieur [V] [T] les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur prime trimestrielle : 1 900 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros ;
Déboute Monsieur [V] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [6] de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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