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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/18666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFX
Décision déférée à la Cour :
arrêt du Pôle 4 – Chambre 3 rendu le 17 octobre 2024 – RG 22/10511
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18
INTIME
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : 18
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Anne-Laure MEANO, Présidente
Muriel PAGE, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
La requête a été examiné sans audience en application de l’article 462 alinea 3 du code de procédure civile (modififié par décret n° 210-1165 du 1er octobre 20210 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
PROCÉDURE
Vu l’arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour en date du 17 octobre 2024, RG 22/10511, minuté sous le n°279, rendu entre M. [W] [U] (appelant) et M. [X] [E] (intimé).
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle du 15 novembre 2024,
Vu la demande d’observations du 15 novembre 2024, adressée aux avocats des parties,
Vu la réponse du conseil de M. [E] indiquant que la saisine d’office de la cour était « pertinente »,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, l’arrêt comporte dans les motifs quatre occurences de la mention de "M. [V]« au lieu de »M. [E]".
Il convient donc de rectifier l’arrêt et de dire qu’il conviendra de lire ainsi l’arrêt :
— en page 7, 4ème paragraphe : "M. [E] se prévaut de la clause insérée au bail (…)« au lieu de »M. [V]" ;
— en page 7, 7ème paragraphe: "devant la cour, M. [E], qui soutient qu’il n’a jamais révisé le prix du loyer (…)« au lieu de »M. [V]" ;
— en page 7, 9ème paragraphe : "M. [E], qui fait valoir que M. [U] a quitté les lieux (…)« , au lieu de »M. [V]" ;
— en page 8, 3ème paragraphe : "M. [E] justifie par les pièces produites que la taxe sur les ordures ménagères (…)« au lieu de »M. [V]".
Il convient en outre de rectifier l’arrêt en ce qu’il mentionne en bas de pages « arrêt du 20 septembre 2024 », alors que l’arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que dans l’arrêt du 17 octobre 2024, rendu entre M. [W] [U], d’une part, et M. [X] [E], d’autre part, minuté sous le n°279, RG 22/10511, il convient de lire :
— en page 7, 4ème paragraphe : "M. [E] se prévaut de la clause insérée au bail (…)« au lieu de »M. [V]" ;
— en page 7, 7ème paragraphe: "devant la cour, M. [E], qui soutient qu’il n’a jamais révisé le prix du loyer (…)« au lieu de »M. [V]" ;
— en page 7, 9ème paragraphe : "M. [E], qui fait valoir que M. [U] a quitté les lieux (…)« , au lieu de »M. [V]" ;
— en page 8, 3ème paragraphe : "M. [E] justifie par les pièces produites que la taxe sur les ordures ménagères (…)« au lieu de »M. [V]" ;
— en bas de toutes les pages, « arrêt du 17 octobre 2024 » au lieu d’arrêt du 20 septembre 2024 ;
Dit qu’il convient en outre de rectifier l’arrêt précité en ce qu’il mentionne en bas de pages « arrêt du 20 septembre 2024 », alors que l’arrêt a été rendu le 17 octobre 2024,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n°279, RG 22/10511 du 17 octobre 2024 et qu’elle devra être notifiée comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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