Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04507 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKA
N° de minute : 520/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [J]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 mai 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 novembre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 novembre 2025, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [F] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Décembre 2025 à 17h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 2 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [E], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X se disant [F] [J] fait valoir qu’il est né le 22 novembre 1992 à [Localité 2] en Algérie, et est de nationalité algérienne. Il se dit marié religieusement et avoir un fils âgé de 5 ans, né en France mais séparé de son épouse, qui vit à [Localité 3], suite à une dispute.
Par arrêté du 31 octobre 2025, de Monsieur le préfet du Bas-Rhin, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français.
Une décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet du Bas-Rhin, le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [J] à compter du 3 novembre 2025'; décision confirmée par ordonnance du 6 novembre 2025 du délégataire de Madame la première présidente de la cour d’appel de céans.
Par ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative, du 1er décembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonné, à compter du 29 novembre 2025, une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [J], aux motifs qu’il n’était pas possible de préjuger que dans les 2 mois qui restent à courir jusqu’au délai maximal de la rétention, les autorités algériennes n’auront pas donné suite à la demande de la préfecture.
Monsieur X se disant [F] [J] a interjeté appel de cette décision, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et sa remise en liberté, aux motifs que :
— le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent,
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu de l’absence de relations avec les autorités algériennes.
Par écritures du 3 décembre 2025, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que :
— le moyen tenant à l’absence de compétence du signataire de la requête constitue une exception de procédure irrecevable, subsidiairement, qu’il est justifié des délégations de signature,
— il existe des perspectives d’éloignement dès lors que des liaisons aériennes éxistent toujours entre l’Algérie et la France et que rien ne permet d’affirmer qu’un laissez-passer ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention.
MOTIFS :
Il n’existe pas de débat sur la recevabilité de l’appel.
A/ Sur le signataire de la requête en prolongation
Ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu’il peut être considéré comme un motif d’irrecevabilité de la requête, soit une fin de non recevoir, et non une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
La requête, ou demande, a été signée par [C] [M], pour le compte de Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Il est justifié, par la copie d’un arrêté du 22 octobre 2025, qu’une délégation de signature a été donnée, par Monsieur le préfet, à Monsieur [X] [U] pour les requêtes au juge judiciaire de prolongation du maintien en rétention administrative des étrangers, avec subdélégation à Monsieur [S] [M].
La signature du délégataire emporte présomption d’indisponibilité du signataire de premier rang.
La requête en prolongation est, dès lors, recevable, de telle sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur la recevabilité de la requête.
B/ Sur la perspective raisonnable d’éloignement et les diligences de l’administration
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur X se disant [F] [J] n’a pas présenté de document de voyage, tel un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, l’enquête a permis de relever que l’intéressé avait utilisé un alias, [J] [T] [O].
Une demande de laissez passer a été effectuée le 2 octobre 2025 auprès des autorités algériennes, avec relance le 31 octobre 2025.
Il en résulte que l’administration a effectué, dans un délai raisonnable, les formalités nécessaires en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [F] [J] à destination de l’Algérie et que Monsieur le Préfet justifie de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable alors qu’il paraît prématuré, en l’état, de considérer que les autorités françaises et algériennes ne seront pas en mesure de rétablir tout contact avant la fin des délais de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 1er décembre 2025 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 1er décembre 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Décembre 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [F] [J]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Décembre 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [F] [J]
par visioconférence
l’interprète
[L] [E]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [J]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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