Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 20/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 février 2020, N° 18/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RM13, S.A.R.L. LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS M2C, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/280
Rôle N° RG 20/04322 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCA
Société MIC INSURANCE COMPANY
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
C/
[V], [A], [J] [T] épouse [O]
S.A.R.L. RM13
S.A.R.L. LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS M2C
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé EBERT
Me Joanne REINA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 27 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00671.
APPELANTE
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Geoffrey BLEICHER-PALY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V], [A], [J] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. R.M. 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS M2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE
MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société M2C, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Geoffrey BLEICHER-PALY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [T], épouse [O], a obtenu le 22 juin 2015 un permis de construire pour la rénovation d’une partie de la villa dont elle est propriétaire à [Localité 10] et la création d’une extension en rez-de-jardin sous la terrasse existante.
La maîtrise d’oeuvre avec mission complète de supervision de l’ensemble des travaux a été confiée à M. [C] [Z], architecte DPLG assuré auprès de la SMABTP, par le biais d’un contrat signé le 16 septembre 2015 prévoyant des honoraires de 49 200 €.
Par un autre contrat du 21 septembre 2015, Mme [O] a conclu avec la société RM13, assurée auprès de la Millenium Insurance Company (la société MIC, ci-après), le marché de travaux comprenant les démolitions, gros oeuvre, VRD, platrerie-peinture, carrelages, électricité, chauffage, climatisation, plomberie, sanitaires, moyennant un prix total de 480 727,90 €.
Le même jour, Mme [O] a conclu un autre marché avec la société Méridionale des Charpentiers Couvreurs (M2C, ci-après), assurée auprès de la société MAAF, pour la réalisation de l’ossature bois, moyennant le prix de 52 769 €.
Dans la nuit du 7 au 8 mars 2016, un incendie s’est déclaré et a détruit toute l’extension de la construction.
Par une ordonnance du 25 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille saisi par Mme [O] a désigné M. [Y] comme expert aux fins de déterminer les causes et l’origine des désordres en lien avec l’incendie, décrire les moyens pour y remédier et éclairer le tribunal sur l’imputabilité des responsabilités.
Après s’être ajoint les services d’un sapiteur, M. [G], technicien spécialiste RCCI qui a rendu son rapport le 8 décembre 2016, l’expert désigné a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2016.
Par une nouvelle ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la société MIC à verser à Mme [O] une provision de 136 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et à la société RM13 une provision de 13 922,31 € au titre de sa garantie « dommages à l’ouvrage en cours de travaux ».
C’est dans ce contexte que, par actes des 29 et 30 janvier 2018, Mme [O] a fait assigner la société RM13 et son assureur la société MIC ainsi que la société M2C et son assureur la MAAF devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins, à titre principal, de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 262 600,96 € au titre du préjudice matériel retenu par le rapport d’expertise,
— 71 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 février 2020 qui – sous le bénéfice de l’exécution provisoire – a :
— rejeté les exceptions de nullité du rapport d’expertise,
— mis hors de cause la société M2C et la MAAF,
— déclaré la société RM13 entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie subi dans la nuit du 7 au 8 mars 2016 par Mme [O],
— fixé le préjudice matériel consécutif à l’incendie à 253 906,56 € et le préjudice de jouissance consécutif à l’incendie à 71 500 €,
— condamné in solidum la société RM13 et la société MIC à payer à Mme [O] les sommes de 250 000 € et de 50 000 €, avant déduction des provisions versées en application de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
— condamné la société MIC à payer à Mme [O] le surplus de l’indemnité au titre du préjudice matériel, soit 3 906,56 €, et le surplus de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance, soit 21 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
— condamné la société MIC à payer à la société RM13 la somme de 45 937,10 € à titre de dommages et intérêts, avant déduction de la provision de 13 922,31 € allouée en référé pour la réparation des pertes de matériel, de la perte d’exploitation et des factures impayées sur le chantier de Mme [O],
— ordonné la mainlevée de l’opposition formée par Mme [O] à la Société Générale au titre du cautionnement bancaire de 20 000 € apportée par la société RM13 au maître de l’ouvrage,
— condamné in solidum la société RM13 et la société MIC à payer à Mme [O], la société M2C et la MAAF les sommes de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l’appel régularisé par une déclaration du 26 mars 2020 au nom de la MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) ayant son siège social à Gibraltar, et l’appel incident formé par la société RM13 par le biais de ses premières conclusions en date du 27 juillet 2020,
Vu les dernières conclusions datée du 5 avril 2022 mais notifiées à nouveau le 12 avril suivant, pour le compte de l’appelante ainsi que pour la MIC Insurance Company intervenante volontaire qui demandent toutes deux à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en substance, de :
A titre préalable :
— mettre hors de cause la compagnie MIC Insurance Ldt, compagnie de droit anglais dont le siège est situé à Gilbratar,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société de droit français MIC Insurance Company, auquel le portefeuille de la première a été transféré,
A titre principal :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [Y] et l’écarter des débats,
— débouter Mme [O] de ses demandes tant au titre de la garantie « responsabilité civile générale », ainsi que de ses demandes subsidiaires fondées sur l’article 1788 du code civil, qu’au titre de la garantie « dommages à l’ouvrage en cours de travaux » prévue au contrat d’assurance passé avec son assurée la société RM13,
— débouter la MAAF, la société M2C et la société RM13 de leurs appels incident et demandes formés à l’encontre de la MIC Insurance,
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [O] à la somme provisionnelle de 136 000 € versées en exécution de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2017, laquelle a pris en considération le chiffrage effectué par son expert technique pour les travaux réalisés par son assurée, la société RM13,
— réduire à de plus justes proportions le quantum du préjudice immatériel allégué par Mme [O], celui-ci n’étant que résiduel et minime,
— débouter la société RM13 de ses demandes qui, en l’absence de ventilation du préjudice matériel par l’expert, forment des doublons avec les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [O],
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la part de responsabilité de la société RM13 ne saurait excéder 20%, ou que la société RM13 et la société M2C ont chacune engagé leur responsabilité à hauteur de 50%,
— limiter ses condamnations en fonction de la part de responsabilité imputable à son assurée et en faisant application des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance, soit :
— 1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,
— 1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
— faire également application du plafond contractuel prévu au contrat de la société MIC Insurance, soit 50 000 € pour les dommages immatériels s’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux,
— débouter la société RM13 de sa demande de paiement de la somme de 25 406,56 € en remboursement des sommes payées à Mme [O] en exécution du jugement entrepris, lesquelles correspondent au surplus de l’indemnité due à Mme [O] au-delà du plafond contractuel de garantie applicable,
— condamner in solidum la société M2C et la MAAF à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter Mme [O], la MAAF, la société M2C et la société RM13 de leurs appels incidents et demandes formés à son encontre,
— condamner Mme [O] et tout succombant à lui payer chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 novembre 2020 par la société RM13, intimée principal et appelant incident, aux fins de :
— infirmation du jugement en ce qu’il :
— a mis hors de cause la société M2C et son assureur la MAAF,
— l’a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie subi dans la nuit du 7 au 8 mars 2016 par Mme [O],
— a fixé le préjudice de jouissance consécutif à l’incendie à 71 500 €,
— l’a condamnée in solidum avec la MIC Insurance à payer à Mme [O] les sommes de 250 000 € et 50 000 €,
— l’a condamnée à payer à Mme [O] le surplus de l’indemnité au titre du préjudice matériel soit 3 906,56 euros et le surplus de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance soit 21 500 euros,
— l’a condamnée in solidum la MIC Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamnation de la société MIC Insurance à lui payer la somme de 25 406,56 € en remboursement des sommes payées à Mme [O] en exécution du jugement de première instance et en réparation de son préjudice,
— limitation des montants réclamés par Mme [O] à de plus justes proportions, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance évalué à 71 500 €,
— rejet de toute autre demande de la société MIC Insurance, comme étant irrecevable en cause d’appel,
— condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les uniques conclusions transmises le 20 juillet 2020 pour la société M2C, intimée, aux fins de confirmation du jugement en ce qu’il :
— a rejeté toutes les exceptions de nullité du rapport d’expertise,
— l’a mise hors de cause ainsi que la MAAF,
— a déclaré la société RM13 entièrement responsable des conséquences dommageables,
— a condamné la société RM13 et la société MIC Insurance à lui payer in solidum la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises le 25 septembre 2020 par la MAAF, intimée, aux fins de voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toutes les exceptions de nullité du rapport d’expertise judiciaire, l’a mise hors de cause ainsi que son assurée la société M2C, a déclaré la société RM13 entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie subi dans la nuit du 7 au 8 mars 2016 par Mme [O],
— à défaut, dire que sa part de responsabilité dans la survenance de l’incendie ne peut excéder 5%,
— à titre très subsidaire, déclarer irrecevables Mme [O] en ses demandes à son encontre étant tiers au contrat d’assurance passé avec la société M2C et n’étant pas titulaire d’une action directe, et l’en débouter,
— en tout état de cause, tenir compte du plafond de garantie (10 073 €) et de la franchise de 500 €,
— faire application des exclusions de garantie prévues au contrat,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum RM13 et la MIC Insurance à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant et notamment la société RM13 et son assureur à lui régler une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de son avocat,
Vu les uniques conclusions transmises le 22 juillet 2020 pour Mme [O], intimée, qui demande en substance à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum RM13 et son assureur MIC ainsi que M2C et son assureur MAAF sur le fondement de l’article 1147 du code civil à lui payer les même sommes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance matériel et de retard,
— à titre infiniement subsidiaire, condamner in solidum RM13 et son assureur MIC au au paiement d’une somme de 192 953,76 € d’une part, et M2C et la MAAF au paiement d’une somme de 69 647,20 € d’autre part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement quasi délictuelle pour ne pas avoir respecté l’obligation légale de rétablir le maître d’ouvrage dans la situation où il était au jour du sinistre, et condamner in solidum les quatre autres parties au paiement d’une somme de 71 500 € au titre du préjudice de jouissance, matériel et retard, sommes majorées des intérêts de droit à compter de l’assignation,
— dans tous les cas, condamner les quatre autres parties avec la même solidarité au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la société MIC Insurance à la somme de 3 000 € sur le même fondement,
— condamner RM13 et MIC Insurance avec la même solidarité aux dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a exposés, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, Me Xavier Blanc,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 novembre 2024 par mise à disposition du greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’intervention de la société MIC Insurance et la mise hors de cause de la société de droit anglais MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Company :
Le jugement statue à l’encontre de la société 'Millenium Insurance’ ayant son siège [Adresse 9] et représentée en France par Leader Underwriting dont le siège est à [Localité 7] et immatriculée au RCS de Versailles.
L’appel est formé – le 26 mars 2020 – par la société 'MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Company', dont le siège est le même et qui est également représentée par la société Leader Underwriting.
Mais l’appelante demande désormais à être mise hors de cause suite à l’intervention volontaire de la société 'MIC Insurance Company', immatriculée au RCS de Paris, dont le siège social est situé [Adresse 5].
L’une et l’autre exposent en effet que, depuis la décision du Royaume Uni de quitter l’Union européenne, la première – relevant du droit anglais – ne bénéficie plus de la libre prestation de services au sein de l’Union européenne, de sorte que la seconde a été créée pour pour permettre la poursuite de ses activités en France. Elles justifient de l’immatriculation de cette dernière le 17 juillet 2020 ainsi que d’un avis de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) paru au Journal Officiel du 12 juin 2021 actant du transfert de portefeuille de la première à la seconde et accordant un délai d’un mois aux assurés français de la cédante pour résilier leur contrat.
En l’absence de contestation de la part des autres parties de ce que le risque assurantiel repose désormais sur la nouvelle entité française, la cour recevra l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company qui vient aux droits de la société de droit anglais MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Company en tant qu’assureur de la société RM13, et prononcera la mise hors de cause de la société cédante.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société MIC Insurance Company venant aux droits de la société MIC Insurance ainsi que la société RM13 réitère au soutien de l’appel principal et de l’appel incident que le rapport d’expertise de M. [Y] est entaché de nullité et doit, pour ce motif, être écarté des débats.
La première se fonde sur :
— le non-respect par l’expert du principe du contradictoire, faute d’avoir communiqué aux parties le rapport établi le 8 décembre 2016 par le sapiteur sur la base des déclarations prêtées à M. [K], gérant de la société RM13, elles-mêmes non soumises à la discussion des parties avant sa reprise dans le rapport définitif,
— un défaut d’objectivité de l’expert qui avait – dans son prérapport – seulement pris en considération les attestations produites par la société M2C, avant de reconnaître – dans son rapport définitif – que les attestations des sociétés RM13 et M2C n’étaient pas cohérentes,
— le fait que l’expert [Y] avait déposé son rapport alors que le 23 novembre précédent, le juge chargé des expertises avait été saisi à l’initiative de son conseil.
La société RM13 invoque exclusivement le non-respect par l’expert du principe du contradictoire.
La cour constate que ces moyens ont déjà été débattus en première instance et écartés par le tribunal qui – après avoir visé les articles 16, 114, 175 et 242 du code de procédure civile et rappelé que la nullité invoquée n’était qu’une nullité pour vice de forme imposant la preuve d’un grief et que le principe du contradictoire impose à l’expert de soumettre à la discussion des parties les éléments qu’il a obtenu et ont déterminé ses conclusions – a retenu à juste titre que :
— l’avis du sapiteur Macedo du 8 décembre 2016 était annexé à au rapport définitif de l’expert [Y] en date du 16 décembre suivant,
— les parties avaient ainsi eu le loisir d’en débattre contradictoirenient, ce qu’elles avaient d’ailleurs fait en vue de l’audience de plaidoiries,
— elles confondaient le grief de forme à opposer à un rapport d’expertise et les conséquences dommageables en fonction de ce qui avait été conclu en termes d’imputation de responsabilité,
— aucun grief ne découlait de l’absence de communication préalable de l’avis du sapiteur du 8 décembre 2016 avant le dépôt du rapport défmitif dans la mesure où :
* cet avis ne faisait que trancher entre trois hypothèses d’imputation de responsabilité de l’incendie mises en évidence au stade du pré-rapport,
* les deux photographies ayant entraîné la modification des conclusions expertales au détriment de la société RM13 telles qu’émanant des pompiers le jour de l’intervention et issue de leur almanach, n’étaient pas des piéces nouvelles remises entre le pré-rapport et le rapport définitif du 16 décembre 2016 puisqu’elles avaient été adressées en avril et mai 2016, étaient connues des parties et auraient donc pu être discutées dans le cadre des réunions d’expertise des ler juin, l0 juin et 12 juillet 2016,
* destinataires du pré-rapport de l’expert permettant d’envisager de retenir les responsabilités à la fois des société RM13 et M2C ainsi que de l’architecte [Z], et alors qu’eIles étaient mises en mesure de contester chacune la leur, aucune de ces parties ne l’avait fait dans l’ensemble des dires pourtant adressés à l’expert les 24 et 28 octobre, 10 et 14 novembre 2016,
— il ne pouvait utilement être reproché à l’expert judiciaire un manque d’objectivité pour avoir retenu certains témoignages plutôt que d’autres, notamment les éléments du dossier fournis par la société M2C par faveur à ceux amenés par la société RM 13 car :
* il avait pris la peine de motiver dans son rapport en page 41, en considération de tous les témoignages aussi bien des sociétés M2C et RM13, après avoir constaté que chacun pouvait faire l’objet d’inexactitudes en raison de 'l’érosion du souvenir', et les avoir confronté à la fois aux photographies, aux déclarations de M. [F] favorables à la société M2C et à celles de M. [K] défavorables à sa société RM13, pour remplir sa mission ; ainsi, face à des éléments éventuellernent contradictoires, il avait privilégié des éléments lui semblant plus objectifs et cohérents entre eux pour tenter de parvenir à la manifestation de la vérité technique, ce qui relevait du coeur de sa mission,
* i1 n’avait pas écarté arbitrairement la déclaration de M. [N], ouvrier de RM 13, puisqu’ il avait motivé dans son rapport qu’elle venait contredire celle de son propre gérant, M. [K], lors de la réunion d’expertise du ler juin 2016,
* les déclarations de ce dernier aux termes desquelles sa société était intervenue sur l’autre porte-fenêtre par rapport à l’aplomb de celle où travaillaient les ouvriers de M2C sur les couvertines, étaient corroborées par les photographies ainsi que par les propres constatations de l’expert judiciaire et du sapiteur lors de l’accedit du ler juin 2016, tant et si bien que la présence d’un employé RM13 sur le lieu du point de départ de l’incendie ne reposait pas uniquement sur les attestations de la société M2C,
— la saisine du juge chargé du contrôle des expertises avant le dépôt du rapport d’expertise, même portée à la connaissance de l’expert, ne l’oblige pas à suspendre ses opérations et, partant, ne l’empêche pas de déposer son rapport s’il estime sa mission remplie tandis qu’en l’espèce, il n’était produit aucune décision du juge saisi accréditant une quelconque faute de l’expert judiciaire.
La cour observe également qu’aucun des moyens réitérés en cause d’appel ne vient utilement remettre en cause ces constatations.
Par ailleurs, il n’est toujours pas justifié d’une décision du juge chargé du contrôle des expertises mettant en cause les conditions de réalisation de la mission expertale suite à sa saisine et le rapport d’expertise fait largement l’objet de discussion et d’un débat contradictoire, ce qui prive de tout fondement la demande de nullité dont il fait l’objet.
En effet et conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions faites par le technicien désigné dans le cadre d’une mesure d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé de ce premier chef.
Sur les responsabilités concernant l’incendie :
Les parties s’accordent pour exclure la responsabilité décennale s’agissant des désordres subis par Mme [O] consécutivement à l’incendie du 8 mars 2016.
Après avoir constaté que Mme [O] demandait la condamnation in solidum des société RM13 et M2C et de leurs assureurs respectifs en imputant à la première la responsabilité exclusive du fait générateur de l’incendie et à la seconde la responsabilité du développement de l’incendie, le jugement repose sur les constats suivants :
— le fait générateur de l’incendie est lié à une mauvaise exécution contractuelle du marché de travaux imputable à la société RM13, comme cela ressort du rapport définitif du 16 décembre 2016 et de l’opinion des deux techniciens sur la naissance de l’incendie au pied de la porte-fenêtre à 4 vantaux côté mer, sur la cause du sinistre, exclusivement liée à des travaux par points chauds sur la structure en bois de façon imprudente (absence de moyens d’extinetion, absence de permis de feu), plus précisément des travaux de reprise des étanchéitès au sol devant la porte-fenêtre à 4 vantaux réalisés par la société RM13 (utilisation d’un chalumeau la veille du sinistre pour resouder de la calandrite), l’expert excluant comme point de départ les autres travaux réalisés par RM13 sur la porte-fenêtre double vantaux, et les travaux de réalisation des couvertines en zinc de la construction bois réalisés par la société M2C, et sur le développement de l’incendie au pied de la porte fenêtre à 4 vantaux avec propagation immédiatement derrière, consumant par rayonnement les matériaux d’isolement (laine de bois) stockés sur la terrasse,
— la société M2C doit être mise hors de cause s’agissant du développement de l’incendie car l’expert a clairement mis en évidence que le feu avait d’abord couvé dans les isolants en laine de bois avant de s’attiser pendant la nuit sous l’effet du vent, c’est-à-dire à un instant où les ouvriers de la société M2C n’étaient plus présents sur le chantier.
Le tribunal a estimé qu’il importait peu que dans l’après-midi du 7 mars 2016, les ouvriers de M2C n’aient pas signalé d’émission de fumée à l’étanchéiste et n’aient pas vérifié que ce dernier avait fait le nécessaire et sans intervenir eux-mêmes au risque de voir se propager l’incendie puisque, selon l’expert, la propagation de 1'incendie avait eu lieu dans la nuit d’un feu dormant tandis qu’il ne ressortait pas du marché de travaux souscrit par Mme [O] que la société M2C était sujette à une particulière obligation de vigilance sur une partie du chantier qui ne relevait pas du lieu de son exécution contractuelle.
Cela pour en déduire la mise hors de cause de la société M2C et de la MAAF qui l’assurait ainsi que le rejet de la demande de partage de responsabilité avec la société RM13 et de la demande de garantie formée contre l’assureur de cette dernière.
Au soutien de son appel incident, la société RM13 fait valoir que, tout en avalisant l’analyse de son sapiteur qui ne retient finalement qu’une hypothèse sur les 3 envisagées, l’expert n’exclut pas le partage de responsabilite entre les différents intervenants en page 43 du rapport où sont décrites les obligations et actions de chacun de la manière suivante :
'- Absence de planning formalisé de l’architecte
— Retard dans l’exécution de certaines tâches
— Présence d’un ouvrier de RM13, M. [N], qui confirme sa présence par attestation, qui utilise un chalumeau pour ressouder de la calendrite en pied de porte-fenêtre, lieu de l’incendie, ainsi que nous avons pu le déterminer à l’aide de notre sapiteur
— Ce n’est pas la société Construccion Y Renovacion qui effectuait des soudures au chalumeau sur la calendrite
— Présence de l’entreprise M2C, intervenant sur les couvertines, soudures d’angles, en superstructure d’un autre mur'.
Elle souligne également que, tout en souscrivant à la version de la société M2C, l’expert a également noté que cette dernère avait soudé des couvertines et n’avait pas réaagi lorsqu’elle avait constaté des émissions de fumée de son propre ouvrage, et n’avait pas cherché à éteindre le feu ou à appeler les pompiers, se contentant de quitter le chantier.
Cela pour en déduire que les conclusions expertales continuent de signaler que la société M2C a travaillé par point chaud et que le sinistre lui est peut-être également imputable.
Pour sa part, la société MIC Insurance Company venant aux droits de l’appelante principale en qualité d’assureur de la société RM13 conteste également les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu le fait générateur de l’incendie et le développement de l’incendie comme imputables à la société RM13.
Sur le fait générateur, cette partie critique les constatations du sapiteur selon lesquelles « le point de départ est objectivement au pied de la porte fenêtre à 4 vantaux côté mer » et « les déclarations de RM13 limitant leur intervention est incomplètes », reprises par l’expert judiciaire dans son rapport qui fait également référence à une déclaration qu’aurait faite M. [K] (gérant de la société RM13) lors du 1er accédit du 1er juin 2016.
Elle fait également valoir que cette déclaration n’est pas consignée et que les attestations produites par les sociétés RM13 et M2C confirmeraient au contraire l’absence de M. [K] sur le chantier la veille de l’incendie, et elle se réfère au dire n°4 de la société RM13 en date du 25 octobre 2016 apportant la précision que l’un de ses ouvriers, M. [N], était effectivement intervenu pour une reprise de la calendrite au niveau de la fenêtre et des escaliers extérieurs gauches au nord est, mais pas au niveau de la baie vitrée et de la zone incriminée, située sur la partie droite de la construction en bois.
Enfin, elle fait valoir que l’on ne peut se référe aux attestations des salariés de la société M2C qui sont rédigées en des termes quasi-identiques, avec une écriture identique, plus de 3 mois après les faits et qui émanent de personnes en lien de subordination directe avec leur employeur et affirme qu’aucun autre élément vient accréditer ces témoignages.
S’agisant de la question de la responsabilité de la société RM13 dans la propagation du feu, son assureur souligne l’existence de divergences entre les attestations des salariés de l’une et l’autre entreprises, et fait valoir que l’expert aurait dû conclure à son impossibilité de se prononcer quant aux responsabilités imputables au développement de l’incendie, en laissant au juge du fond l’appréciation de la portée de ces attestations.
Pour sa part, la cour constate, au vu des l’ensemble des pièces versées aux débats, que :
— la production d’une photographie extraite du calendrier des sapeurs-pompiers par Mme [O] à l’appui d’un dire du 14 novembre 2016 a permis au sapiteur désigné par l’expert de visualiser le mur en flammes en façade nord ainsi que les stockages de matériaux en train de brûler en façade nord,
— c’était la partie centrale, où se trouvait la porte fenêtre à 4 vantaux (au pied de laquelle travaillait RM13), qui connaissait la plus forte intensité d’incendie, alors que la partie nord-est (zone où travaillait M2C sur les couvertines en toiture) était moins en flamme,
— M. [K], le gérant de la société RM13 a effectivement déclaré, lors de la réunion du 1er juin 2016, qu’une intervention avait été réalisée la veille du sinistre pour reprendre les étanchéités côté terrasse devant la baie vitrée à quatre panneaux, comme l’a noté le sapiteur ainsi que l’expert,
— aucune attestation ne vient contredire ces constatations,
— au contraire l’attestation de l’ouvrier M. [N] les confirme.
S’agissant de la propagation de l’incendie, la cour estime n’être utilement saisie d’aucun moyen susceptible de faire peser une responsabilité sur la société M2C, dont les ouvriers n’étaient plus présents sur le chantier dans la nuit lorsque le feu dormant s’était réveillé, tandis que cette société n’était pas assujettie à une obligation de contrôle ou surveillance de l’ensemble du chantier, et notamment d’une zone sur laquelle elle n’intervenait pas.
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera donc confirmé sur l’imputabilité des responsabilités.
Sur la réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage :
— le préjudice matériel
Pour fixer ce préjudice à la somme de 253 906,56 €, condamner in solidum la société RM13 et son assureur à payer à Mme [O] la somme de 250 000 €, avant déduction de la provision versée en application de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2017, et condamner la société MIC Insurance à lui payer le surplus de l’indemnité au titre du préjudice matériel, soit 3 906,56 €, le tribunal a retenu :
— que la demanderesse réclamait le versement de la somme globale de 262 600,96 € TTC telle que chiffrée par l’expert judiciaire, laquelle comprenait :
— la somme de 192 040,96 € TTC correspondant aux travaux de reprise estimés par l’architecte M. [Z] selon devis de remise en état du 11 avril 2016,
— le remboursement de celle 62 880 € TTC effectivement facturés par la société Serpat pour les travaux de déblaiement et évacuation des ouvrages sinistrés, ainsi que de reprise d’un plancher et d’une poutre de soutènement,
— 7 680 € TTC correspondant à des devis de reprises complémentaires de l’étanchéité de la terrasse nord, de la fissuration d’enduit acrotère et de pose d’une nouvelle baie vitrée fournie par RM13,
— que s’agissant des sommes non encore facturées à Mme [O] par la société RM13, cette dernière ne dit pas que le préjudice n’est pas constitué pour la requérante, elle affirme juste qu’il appartient à son assureur de les prendre en charge au titre du différentiel de travaux exécutés mais non réglés,
— qu’il n’est en revanche pas établi par la requérante qu’elle a payé la somme de 8 694,40 € TTC facturée le 14 juin 2016 par la société RM13 pour des travaux supplémentaires de sécurisation du chantier et de rénovation de l’isolation de la partie ancienne après l’incendie), de sorte qu’il y a lieu de déduire cette somme sur la totalité du préjudice évalué par l’expert.
La société RM13 rappelle qu’elle a effectivement réalisé seule la sécurisation du chantier au lendemain de l’incendie et que Mme [O] ne justifie pas du règlement de cette facture, dont le montant doit être déduit des dommages et intérêts à lui allouer ou, à défaut, être garantie par la société MIC Insurance.
En revanche, dans le cadre de son appel incident, cette partie ne remet pas en cause sa condamnation indemnitaire à l’égard de Mme [O] au titre du préjudice matériel subi, dont le tribunal a effectivement déduit la facture impayée litigieuse.
De son côté, la société MIC Insurance – dont la garantie est mobilisable à l’égard de Mme [O] au titre de la responsabilité civile générale du fait de l’imputabilité à son assurée de la survenance et la propagation de l’incendie – demande, à titre subsidiaire, à voir limiter l’indemnisation du préjudice matériel de la maître d’ouvrage à une somme équivalente à la provision de 136 000 € fixée par le juge des référés en considération du chiffrage proposé par son propre expert technique pour les travaux réalisés par son assurée la société RM13.
L’assureur soutient en effet qu’en chiffrant le coût des travaux de remise en état à la somme de 262 600,96 € TTC l’expert n’a procédé à aucune ventilation, en fonction de l’état de paiement des travaux avant l’incendie, entre les préjudices de M me [O], ceux de la société RM13 et ceux de la société M2C et qu’à défaut d’une telle ventilation, les parties adverses forment des demandes en doublon (par exemple les travaux de sécurisation réalisés par la société RM13 et le coût du rachat des matériaux stockés dont la société RM13 lui demande également le règlement).
La cour constate pour sa part que le premier juge a effectivement procédé à la ventilation demandée, puisqu’il a parallèlement indemnisé la société RM13 dans le cadre de sa garantie 'dommages à l’ouvrage en cours de travaux’ pour les pertes matérielles suite à la destruction des matériaux stockés et au titre de la facture de déblaiement et sécurisation du chantier de 7 630 € HT et qu’il a déduit du devis de l’architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre avec mission complète de supervision, M. [Z], les travaux effectivement réalisés par son assurée, tandis qu’il a exactement apprécié le préjudice matériel indemnisable en considération du coût des travaux de reconstruction de la partie extension en oassature bois estimés par M. [Z] ainsi que de l’estimation des reprises complémentaires de l’étanchéité de la terrasse nord, de la fissuration d’enduit acrotère et de pose d’une nouvelle baie vitrée, ainsi que celui des travaux de déblaiement et évacuation des ouvrages sinistrés, et de reprise d’un plancher et d’une poutre de soutènement réalisés par une autre entreprise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme sollicité par Mme [O] qui ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture de 8 694,40 € TTC (7 630 € HT) établie le 14 juin 2016 par la société RM13 dont le montant a justement été déduit en première instance.
— le préjudice de jouissance
En condamnant in solidum la société RM13 et son assureur à lui payer une somme de 50 000 € avant déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé et la société MIC Insurance seule à lui payer 21 000 €, le tribunal a intégralement accueilli la demande indemnitaire formulée par Mme [O] sur la base d’une note technique amiable non contradictoire établie par Mme [B] [U] le 10 octobre 2016.
La société RM13 conteste cette évaluation dans le cadre de son appel incident, et demande à la cour de réduire à de plus juste proportion l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dont elle ne conteste pas le principe, en mettant en avant qu’il s’agit d’une résidence secondaire divisée en deux habitations dont une seule (la partie extension) a été touchée, l’autre (la partie ancienne, quasi achevée lors de l’incendie) ayant pu être conservée et ayant fait l’objet d’une réception partielle le 8 juillet 2016. Dans ce contexte, prendre en considération la valeur locative des deux habitations sur l’année entière comme cela est fait dans la note non contradictoire apparaît exagéré, sans compter que cette note omet de pondérer le prix attendu des locations saisonnières par le coût des frais d’agence, des prélèvements libératoires, des impositions.
La société MIC Insurance demande également à la cour, à titre subsidiaire, de limiter le quantum du préjudice immatériel invoqué par Mme [O] qu’elle estime résiduel et minime et elle rappelle notamment les termes de son dire n°5 :
« S’agissant de la maison « ancienne », Madame [O] n’a pas justifié qu’elle avait, par le passé, donné cette maison en location et perçu des loyers.
Le cas échéant, il lui appartient d’en justifier par la production des baux saisonniers qu’elle aurait conclus et par la production de l’annexe de son avis d’imposition relatif aux revenus locatifs qui permettront de se faire une idée précise des revenus tirés des locations.
A défaut, il y a lieu d’évaluer un préjudice de jouissance et aucunement une perte de loyer.
En l’occurrence, la perte de jouissance de 100 % n’est absolument pas établie.
Il n’a pas été constaté que la maison « ancienne » était impropre à destination à l’été 2016, étant rappelé le caractère indépendant des deux maisons.
La société Millennium Insurance relève d’ailleurs que le seul argument allégué par Madame [U] censé justifier l’impossibilité d’occuper la maison « ancienne » tant que la deuxième construction n’est pas achevée est l’impossibilité d’installer les balustrades de sécurité communes.
Cet argument n’est pas sérieux dès lors qu’une balustrade provisoire aurait pu être mise en 'uvre.
Il en résulte que le préjudice de jouissance, contestable dans son principe, ne peut en aucun cas correspondre à la perte de loyer sur laquelle son évaluation repose.
Si un préjudice de jouissance doit être retenu, il doit être résiduel et correspondre au seul désagrément esthétique du jardin.
S’agissant de la maison « extension bois », Madame [O] ne justifie pas non plus qu’elle avait pour projet de la donner en location.
Cette extension visait de toute évidence à recevoir épisodiquement sa famille. »
La cour constate pour sa part que Mme [O] ne fournit aucun pièce susceptible d’établir l’importance du préjudice dont elle demande réparation sur la seule base de la note non contradictoire de Mme [U], laquelle s’est contentée de faire une moyenne entre deux hypothèses (41 400 euros pour une location hors saison, sur 12 mois, et 101 600 € pour la perte de faculté de louer le bien à la semaine du mois de juin à septembre 2016). Notamment, elle affirme que les travaux ne se sont achevés qu’au mois de juillet 2017, ce dont elle ne justifie pas et qui ne prend pas en compte le fait que le sinistre a laissé intact la partie ancienne de la maison dont la rénovation était terminée et dont elle a pris possession en juillet 2016.
En prenant en considération les conclusions de l’expert judiciaire qui retient simplement dans son rapport la 'non livraison de la partie extension comme prévu à l’été 2016" et la 'non jouissance de cette partie de la maison jusqu’à ce que les travaux de réfection soient achevés', la 'reprise d’un chantier dès septembre, avec une autre entreprise, pour une durée de 5 mois’ (sachant que 'la commune de [Localité 10] interdit tout chantier au mois d’août') et l’absence d’élément de preuve concernant le projet de mise en location de la maison et l’existence d’un préjudice pécunaire, la cour infirmera le jugement sur ce point et limitera le préjudice de jouissance à la somme de 20 000 € qu’elle estime satisfactoire au vu des arguements invoqués de part et d’autre et des constatations faites par l’expert judiciaire.
Sur l’étendue de la garantie de l’assureur de la société RM13 :
Le tribunal a estimé que la société MIC Insurance était légitime à opposer à Mme [O] les franchises et plafonds contractuels de sa garantie s’agissant d’une assurance
facultative de dommages opposable erga omnes, et qu’elle ne pouvait être solidarisée à la dette qu’à hauteur de :
-250 000 € pour le dommage matériel, plafond de sa garantie contractuelle au titre de la garantie 'Responsabilité civile professionnelle', la franchise de 1 500 € opposable à Mme [O] étant déjà intégrée dans le différentiel entre le plafond de garantie (250 000 €) et le préjudice total (253 906,56 € TTC),
-50 000 € pour le préjudice de jouissance, plafond de sa garantie contractuelle au titre de la garantie 'Responsabilité civile professionnelle', la franchise de 1 500 € opposable à Mme [O] étant déjà intégrée dans le différentiel entre le plafond de garantie (50 000 €) et le préjudice total (7l 500 €).
La société MIC Insurance réitère à titre infiniement subsidiaire un partage de responsabilité entre les sociétés RM13 et M2C qui est dépourvu de fondement au regard des précédentes constatations sur l’imputabilité du sinistre et de sa propagation. Elle rappelle par ailleurs les franchises et demande à la cour de faire application du plafond contractuel de 50 000 € pour les dommages immatériels s’agissant de la garantie 'responsabilité civile exploitation’ pendant les travaux.
Elle s’oppose enfin aux demandes de la société RM13 tendant à être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par son assureur et au remboursement de la somme de 25 406,56 € payée à Mme [O] en exécution du jugement de première instance.
Cette dernière soutient en effet que l’assureur ne pouvait lui opposer des plafonds de garantie sur la base de conditions générales ou particulières qu’elle n’avait jamais expressément acceptées. Or, pour la première fois le 27 octobre 2020, en cause d’appel et en réponse à ses conclusions, la société MIC Insurance a produit des conditions particulières signées de l’assurée avec effet au 1er février 2015, dans lesquelles – outre la franchise non contestée – il est prévu :
— un plafond contractuel de 500 000 € par année d’assurance pour les dégats matériels avant réception
— un plafond contractuel de 50 000 € par année d’assurance pour les dégats immatériels avant réception.
Il convient à ce stade de constater que l’assureur n’invoque plus aucun plafond de garantie pour le préjudice matériel tandis que le montant de l’indemnité retenue au titre du préjudice immatériel est inférieure au plafond contractuel, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce que – dans les rapports entre la société MIC Insurance et la société RM13 – il a limité la garantie de la première à l’égard de Mme [O].
La société RM13 et la société MIC Insurance seront donc condamnées in solidum à indemniser intégralement cette dernière au titre de ses préjudices matériels et immatériels, sous déduction des franchises de 1 500 € applicables.
En revanche, la société RM13 doit être déboutée de sa demande de remboursement de sommes payées en exécution du jugement dès lors que le présent arrêt constitue un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le remboursement sollicité.
De même, il n’y a pas lieu de déduire – dans le dispositif – les provisions allouées par la formation des référés du montant des condamnations prononcées, alors que cette opération relèvera de la simple exécution de l’arrêt.
Sur les autres demandes :
Mme [O] – qui n’a d’ailleurs pas formé d’appel incident – demande néanmoins à la cour d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, alors que – de surcroît – le présent arrêt est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement mérite confirmation sur le point de départ des intérêts.
Malgré l’infirmation partielle du jugement, la société MIC Insurance et la société RM13 supporteront les dépens d’appel.
Le bien fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de Mme [V] [T] épouse [O] les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens tandis que la société RM13 et la société MIC Insurance seront condamnées à payer à la société MC2, d’une part, et à la MAAF, de l’autre, une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement , par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
— Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, société de droit français venant aux droits de la société de droit anglais MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Company en tant qu’assureur de la société RM13 ;
— Met hors de cause de la société de droit anglais MIC Insurance anciennement dénommée Millennium Insurance Company ;
— Confirme le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de jouissance consécutif à l’incendie à 71 500 €,
— condamné in solidum la société RM13 et la société MIC à payer à Mme [V] [T] épouse [O] les sommes de 250 000 € et de 50 000 €, avant déduction des provisions versées en application de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2017,
— condamné la société MIC à payer à Mme [V] [T] épouse [O] le surplus de l’indemnité au titre du préjudice matériel, soit 3 906,56 €, et le surplus de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance, soit 21 500 € ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
— Fixe le préjudice de jouissance de Mme [V] [T] épouse [O] consécutif à l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 mars 2016 à la somme de 20 000 € ;
— Condamne in solidum la société RM13 et la société MIC Insurance à payer à Mme [V] [T] épouse [O] les sommes de 253 906,56 € TTC et 10 000 €, sous déduction des franchises de 1 500 € applicables au titre de de ces deux postes de préjudices ;
— Confirme le jugement sur la majoration des condamnations par des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ;
— Condamne in solidum la société RM13 et la société MIC Insurance à payer à la société Méridionale des Charpentiers Couvreurs (M2C), d’une part, et à la société MAAF, de l’autre, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum la société RM13 et la société MIC Insurance aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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