Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 26 septembre 2022, N° 19/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03262
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SQ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00483)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022 sous le n° RG 22/03880
radiation le 8 juin 2023
réinscription le 4 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
L’URSSAF [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’issue duquel l'[9] lui a adressé une lettre d’observations le 12 décembre 2017 reprenant les chefs de redressement suivants :
1. Forfait social, assiette, cas général : 8 143 euros
2. Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (ndr : situation de M. [F], directeur de site licencié pour faute grave le 14 septembre 2015 et ayant perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 802 euros) : 4 202 euros
3. Retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération : 9 181 euros
4. Assurance chômage et [2] : 167 euros
5. Frais professionnels non justifiés : 964 euros
6. Réduction générale des cotisations : 189 010 euros
soit un rappel total de cotisations sociales de 211 667 euros.
Après lui avoir accordé un premier délai de réponse supplémentaire à hauteur de deux mois et demi, l'[9] a refusé, par courrier du 28 février 2018, une nouvelle prorogation à la SA [6] et a maintenu l’ensemble des redressements.
Le 13 mars 2018, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 243 314 euros, correspondant à 211 667 euros de cotisations et 31 647 euros de majorations a été adressée à la SA [6].
Par courrier du 27 avril 2018, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester, en ses termes, « la totalité du contrôle notifié par courrier du 12 décembre 2017 et la mise en demeure subséquente du 13 mars 2018 nous enjoignant de régler un montant total de 243 314 euros. En effet, nous avons constaté des irrégularités dans la lettre d’observations notifiée par courrier du 12 décembre 2017 notamment concernant le chef de redressement n° 6 Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC d’un montant de 189 010 euros ».
Le 29 juillet 2019, la SA [6] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision explicite de rejet du 24 mai 2019 de la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes, saisie par courrier du 27 avril 2018, et maintenant le chef de redressement n°6.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevables les contestations des chefs de redressement n°2 et 3 formées par la SA [6],
— validé la mise en demeure du 13 mars 2018 dans son entier montant ;
— condamné la SA [6] à payer à l'[9] la somme de 243 314 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2018 ;
— condamné la SA [6] à payer à l'[9] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [6] aux entiers dépens d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SA [6] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2022.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 8 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle. A l’audience du 4 février 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des parties.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [6], au terme de ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022 et, statuant à nouveau, de :
— annuler le contrôle et la mise en demeure subséquente pour irrespect de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale portant sur les droits du cotisant contrôlé,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’Urssaf,
— condamner l’Urssaf à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— annuler le chef de redressement n° 6 « Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC », d’un montant de 189 010 euros,
— déclarer recevable la contestation du chef de redressement n°2 relatif à l’indemnité transactionnelle versée à M. [F] et annuler la mise en demeure viciée quant à l’incompréhension de l’étendue de l’obligation du cotisant et la procédure de contrôle en totalité,
— déclarer recevable la contestation du chef de redressement n°3 relatif à la retraite supplémentaire recevable puisque sa contestation portait, dès la saisine de la commission de recours amiable, sur l’ensemble du contrôle et annuler le chef de redressement n°3 « Retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération », d’un montant de 9 181 euros,
A titre liminaire, la SA [6] explique qu’elle a interjeté appel par courrier du 26 octobre 2022 par l’intermédiaire de son conseil qui n’a donc pas besoin de justifier d’un mandat pour la représenter en justice et qui permet d’identifier précisément l’appelant. Elle estime également, que l’Urssaf n’établit pas de grief en raison d’un défaut de signature manuscrite de cette déclaration d’appel et demande que son appel soit déclaré recevable.
' S’agissant des chefs de redressement n° 2 et n° 3 :
Elle soutient que ses demandes sont recevables. Elle considère qu’au regard du contenu de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, il est établi qu’elle a contesté dès le début l’ensemble du contrôle notifié par courrier du 12 décembre 2017 et la mise en demeure du 13 mars 2018 et a développé, dans un premier temps, la contestation du chef de redressement n°6 étant donné l’importance de ce montant par rapport au montant total redressé. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2021 n° 20-11285 (pièce jointe n°15) qui confirme selon elle que lorsqu’un cotisant a saisi la commission de recours amiable en indiquant contester la totalité du contrôle et/ou l’ensemble des redressements, ce cotisant peut alors développer d’autres moyens tendant à la même demande, à savoir l’annulation de la totalité du contrôle, devant les juridictions.
En tout état de cause, elle prétend que les opérations de contrôle sont irrégulières et doivent être annulées comme la mise en demeure subséquente.
Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle reproche à l’Urssaf de ne pas établir que Mme [U], la responsable comptable à qui l’agent chargé du contrôle a sollicité des documents, avait reçu délégation de l’employeur pour les lui transmettre. Elle estime que l’organisme aurait dû échanger avec le représentant légal de l’employeur.
Elle constate également que la liste des documents consultés reportée dans la lettre d’observations n’est que partielle et n’indique pas l’ensemble des documents consultés, notamment les extractions relatives au chef de redressement n° 6 « Réduction générale des cotisations : paramètre smic » et d’ailleurs qu’aucun document relatif à ce chef de redressement n’est listé dans la liste des documents consultés.
Elle affirme démontrer les nombreuses erreurs qui rendent les redressements afférents à ce contrôle totalement viciés, soit du fait d’une absence de base légale, soit du fait d’un manque d’explications les rendant incompréhensibles, et qui ne lui ont donc pas permis d’en débattre contradictoirement avec le contrôleur pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure, prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
' Sur le chef de redressement n°6 « Réduction générale des cotisations » :
S’agissant de la valeur probante des extraits de bulletins de paie contestés par l’intimée, elle explique que la seule mention erronée sur les bulletins produits est le numéro de cotisant [7] ce qui ne saurait remettre en cause l’ensemble des bulletins de salaire produits puisque le numéro de Siret de l’entreprise et le numéro de sécurité sociale des salariés, mentions elles obligatoires, sont sans erreur matérielle.
Elle relève donc pour ce chef de redressement des :
1. Incompréhensions quant aux montants totaux des bruts soumis à cotisations retenus par le contrôleur :
Elle expose avoir repris l’ensemble de ses tableaux récapitulatifs relatifs à la période contrôlée sans avoir pour autant retrouvé sur ces documents les mêmes montants totaux des bruts soumis à cotisations que ceux mentionnés par le contrôleur dans le détail de ce redressement joint en annexe de la lettre d’observations. Elle en conclut que ces écarts ne lui ont pas permis de comprendre ce redressement et donc d’en débattre contradictoirement avec le contrôleur pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure, prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
2. Incohérences de regroupement dans les calculs du contrôleur quant aux heures retenues dans les éléments non affectés par l’absence :
Elle indique produire notamment 10 échantillons par type d’erreur (pièce jointe n°13) démontrant le principe des erreurs qui se retrouvent sur les 3 années sur l’ensemble des calculs du contrôleur (sic) alors qu’il appartient à l’Urssaf de faire un calcul exhaustif et exact lors de son contrôle.
Dans le cas de la réduction générale des cotisations, elle fait valoir que le détail des calculs complexes de la réduction générale des cotisations est indispensable à la compréhension du cotisant et rappelle qu’en cas d’erreurs de l’Urssaf dans le calcul, ces dernières entraînent la nullité du redressement, la jurisprudence écartant la possibilité de recalculer après un contrôle clôturé.
3. Incohérences de regroupement dans les calculs du contrôleur quant aux montants retenus par le contrôleur :
Elle prétend que le contrôleur n’a pas précisé quelles étaient les rubriques de paie associées à chacun des éléments précisés dans son annexe et que l’analyse précise des bulletins de salaire montre que les chiffres retenus par le contrôleur sont erronés.
4. Incompréhensions du mode de calcul retenu par le contrôleur en cas d’absence :
Elle explique ne pas avoir réussi à comprendre les éléments de rémunération que le contrôleur avait retenus comme éléments non affectés par l’absence et ce, pour de nombreux exemples.
5. Erreurs sur les bruts soumis à cotisations retenus par le contrôleur :
Elle dit avoir constaté que des montants bruts retenus par le contrôleur ne correspondaient pas aux montants bruts indiqués sur les bulletins de salaire correspondants, dont un exemple d’erreur portant sur le cas de M. [N] [E] au mois de décembre 2016.
Elle prétend en outre que l’Urssaf ayant confirmé que le contrôleur avait commis une erreur, il est donc établi qu’à la fin de la période contradictoire, elle ne pouvait pas avoir connaissance exacte de l’étendue de son obligation.
Au titre du point 6. Erreur du contrôleur de considérer les Indemnités Compensatrices de Congés Payés comme des éléments non affectés par l’absence et de son point 7. Erreur dans le paramétrage du contrôleur (exemple de Mme [S]) de ses écritures, elle estime qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre ces points de redressement pendant le débat contradictoire imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
De même pour le point 8. Erreur quant aux heures retenues par le contrôleur qui a pris en compte des nombres d’heures pour effectuer ses calculs ne correspondant pas aux nombres d’heures indiqués dans les bulletins de salaire correspondants (exemple de M. [D]).
7. Erreur dans le paramétrage du contrôleur :
Elle soutient que le contrôleur a indiqué des périodes d’emploi relatives à l’année 2017 et a effectué ses calculs avec le SMIC horaire de 2017 alors que :
— la période 2017 n’a pas fait l’objet du contrôle,
— le contrôleur a pris les éléments de rémunération indiqués sur les bulletins de salaire portant sur la période 2015.
' Sur le chef de redressement n°2 relatif à l’indemnité de rupture forcée (M. [F])
Elle expose que le redressement du contrôleur repose sur une jurisprudence de 2012 qui considérait qu’une indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave comprenait, par principe, l’indemnité compensatrice de préavis alors que, selon l’appelante, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 n°17-10325 (pièce jointe n°14), il faut vérifier la volonté des parties telle que mentionnée dans le protocole transactionnel, ce qui n’a donc pas été effectué par le contrôleur.
' Sur le chef de redressement n°3 relatif à la retraite supplémentaires à cotisations définies (limite d’exonération)
Elle conteste ce rappel de cotisations sociales au motif que le contrôleur n’aurait pas procédé à une rebrutalisation des sommes, de sorte que ce redressement dont le mode de calcul ne correspond à aucun texte légal, doit être annulé. De nouveau, elle affirme ne pas avoir eu une parfaite connaissance de son obligation.
L'[9], au terme de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, déposées le 24 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer la SA [6] irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui régler la somme de 136 168 euros ainsi qu’aux majorations de retard afférentes conformément à la mise en demeure du 13 mars 2018 ;
— condamner la SA [6] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient, à titre liminaire, que l’appel de la SA [6] est irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir signé la déclaration d’appel datée du 26 octobre 2022 alors même qu’il s’agit d’une obligation prescrite par les articles 54 et 57 du code de procédure civile à peine de nullité.
Elle expose également que les demandes de la SA [6] relatives aux chefs de redressement 2 et 3 sont irrecevables à défaut de contestation préalable devant la commission de recours amiable et estime que celle-ci n’a finalement contesté que le chef de redressement n°6 en l’absence de mémoire complémentaire transmis ultérieurement sur les autres points.
Sur la forme du rappel de cotisations sociales,
— sur les échanges (et non auditions) intervenus durant le contrôle :
Elle expose que l’inspecteur du recouvrement n’a aucune obligation légale de solliciter l’accord du représentant légal pour interroger les interlocuteurs qui se présentent à lui et qu’il appartient aux sociétés contrôlées de veiller à ce que ceux-ci disposent d’une délégation de compétence valide dès lors que leurs propos et informations engagent les sociétés dans le cadre du contrôle.
— sur la liste des documents consultés :
Elle soutient que la lettre d’observations mentionne parfaitement les documents consultés au cours du contrôle et respecte les prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il apparaît bien, outre les mentions en tête de la lettre d’observations, que l’inspecteur du recouvrement a consulté les calculs effectués par la SA [6].
— sur le respect du contradictoire :
Elle affirme avoir respecté toutes les prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et qu’aucune nullité de la procédure de recouvrement ne peut être soutenue notamment au motif d’une violation du principe du contradictoire puisque, à la lecture de la lettre d’observations, il s’avère que la SA [6] a été dûment informée entre autres, de l’objet et de la période de contrôle, et pour chaque chef de redressement, des constats effectués et de la législation applicable.
— sur le chef de redressement n°2 relatif à l’indemnité de rupture forcée (M. [F]) :
Elle explique que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 13 233 euros, entraînant un rappel de cotisations sociales de 4 202 euros dès lors qu’il ne ressortait pas de l’accord transactionnel que M. [F] avait expressément renoncé à son préavis et que celui-ci ne présentait pas qu’une dimension indemnitaire.
— sur le chef de redressement n°3 relatif à la retraite supplémentaires à cotisations définies (limite d’exonération) :
Elle rappelle avoir procédé à une régularisation sur la base de 4 % des salaires concernés (tranches A et B), ce taux correspondant à la différence entre la participation patronale s’élevant à 9 % et la limite d’exonération fixée à 5 %.
Elle note que la SA [6] ne conteste pas le principe même de ce chef de redressement mais le calcul effectué au motif que le contrôleur n’aurait pas procédé à une rebrutalisation des sommes. Or, elle affirme qu’elle n’a pas appliqué la méthode de la rebrutalisation, les sommes versées étant par nature en brut et observe que la rebrutalisation est censurée par la Cour de cassation au motif que cela induit une majoration injustifiée du montant du redressement.
— concernant la mise en demeure :
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, et estime que cet acte a permis à la SA [6] de connaître la nature, le montant et l’étendue de son obligation, étant précisé que la lettre d’observation précisait la méthode de calcul, la législation en vigueur, les constats effectués lors du contrôle et le détail des rappels de cotisations.
— sur le chef de redressement n°6 :
Elle rappelle que seuls les éléments communiqués au cours de la période contradictoire doivent être pris en compte pour le calcul du rappel de cotisations sociales et l’appréciation du bien-fondé du contrôle et réclame que soient écartés des débats les bulletins de paie communiqués car, selon la concluante, il existe un véritable doute quant à la véracité de ceux présentant un numéro cotisant en 730000004101082976, numéro utilisable seulement jusqu’au 1er janvier 2014, et des tableaux récapitulatifs de 2014 à 2016 avec le bon numéro d’organisme en 827000002130871370 (pièce n°10 adv.).
A titre subsidiaire, elle remarque que la SA [6] transmet des tableaux récapitulatifs datés du 30 janvier 2015 (année 2014), 28 janvier 2016 (année 2015), 30 janvier 2017 (année 2016) et que, selon la société redressée, le montant brut total soumis sur les tableaux récapitulatifs ne correspond pas au montant brut total soumis et repris dans la lettre d’observations.
Mais pour l’intimée, si la SA [6] fait référence au cumul des lignes brut soumis base sécurité sociale indiqués dans les annexes de la lettre d’observations sur la réduction Fillon, il est normal que ces montants ne correspondent pas car seuls les salariés bénéficiaires de la réduction sont repris dans cette annexe (ce qui exclut les mandataires sociaux, les salariés avec un salaire au-dessus du seuil').
— sur les incohérences de regroupement dans les calculs quant aux heures retenues dans les éléments non affectés par l’absence :
Elle relève que la comparaison entre les calculs réalisés initialement sur la base du bulletin de paie erroné fourni par le cotisant et les calculs de ce dernier s’élève à la somme de 235,35 euros.
Elle explique avoir réalisé de nouveaux calculs, sur la base des éléments fournis par le cotisant qui démontre des écarts minimes par rapport au calcul initial, et que les échantillons participent d’erreurs produites par la SA [6] ne permettent aucun recalcul des cotisations sociales.
— sur le reproche fait d’un défaut d’information des bases légales justifiant le redressement :
Elle oppose que les textes et jurisprudences n’imposent nullement à l’inspecteur de préciser prime par prime ce qui doit être retenu ou non dans le cadre du calcul de la réduction, ni de préciser de façon très détaillée les erreurs commises par le cotisant mais de justifier en revanche la base légale de leurs reprises, ce qu’elle a fait en l’espèce.
— s’agissant des points particuliers soulevés par la SA [6] :
Elle soutient en substance qu’une simple erreur matérielle ne saurait entacher la régularité de l’ensemble du chef de redressement contesté d’autant plus quand cette erreur est en faveur de la société (3. Sur la régularité du brut soumis à cotisation, M. [N]) et constate que la société produit à l’appui de ses contestations des extraits de bulletins de paie alors que, de son côté, elle remet en cause leur valeur probante au vu du numéro de compte [7] mentionné (6. Sur la régularité du paramétrage, Mme [S])
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
1. Il résulte notamment de la combinaison des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, et que cette déclaration est datée et signée par le demandeur.
En l’espèce, l’Urssaf reproche à la SA [6] de ne pas avoir signé la déclaration d’appel ce qui constitue à ses yeux une irrégularité de fond rendant irrecevable l’appel ainsi interjeté.
La déclaration présente au dossier ne comporte effectivement pas la signature manuscrite du conseil de la SA [6], cependant, il y est clairement mentionné que l’appel est effectué au nom de la SA [6], qui est une personne morale prise en la personne de son président, l’adresse de son siège social étant clairement indiqué. De même, cette déclaration précise que l’autre partie est l’Urssaf [5] en indiquant également l’adresse de son siège social. Dès lors, même si cette déclaration n’a pas été signée, l’Urssaf avait parfaitement connaissance de l’identité de la partie appelante et qu’elle-même était intimée à la procédure. Elle ne rapporte donc l’existence d’aucun grief à cette irrégularité qui apparaît de pure forme. Le moyen sera donc écarté et la fin de non-recevoir rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation sur les chefs de redressement n° 2 et 3 :
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige que toute contestation d’une décision prise par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, doit être soumise, avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision les intéressés veulent contester.
En l’espèce, suite à la réception de la mise en demeure du 13 mars 2018, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 avril 2018 selon les termes suivants : « par la présente nous souhaitons contester la totalité du contrôle notifié par courrier du 12 décembre 2017 et la mise en demeure subséquente du 13 mars 2018 nous enjoignant de régler un montant total de 243 314 euros. En effet, nous avons constaté des irrégularités dans la lettre d’observations notifiée par courrier du 12 décembre 2017 notamment concernant le chef de redressement n° 6 Réduction générale des cotisations – paramètre smic » d’un montant de 189 010 euros ".
Dès lors, au regard des termes employés dans sa première phrase, la SA [6] a clairement indiqué qu’elle souhaitait contester la totalité du contrôle, même si elle n’a ensuite développé ses arguments qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°6. Aucun des textes cités n’impose, par ailleurs, au cotisant de développer la totalité de ses moyens devant la commission de recours amiable, et la Cour de cassation retient qu’à l’occasion d’une contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien-fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié). La SA [6] ayant indiqué qu’elle souhaitait contester la totalité du contrôle, elle est donc recevable à développer devant la juridiction judiciaire sa contestation relative aux chefs de redressement 2 et 3. Sa demande sur ces deux chefs de redressement sera donc déclarée recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les contestations relatives à la forme du rappel de cotisations sociales
3. L’article R. 243-59 II précise que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
4. En l’espèce, la SA [6] reproche à l’Urssaf d’avoir demandé à une de ses salariée, Mme [M] [U], une série de documents afin de réaliser son contrôle (pièce 18 de l’appelante). Elle indique qu’en l’absence de mandat exprès de sa part, cette dernière ne pouvait la représenter ce qui serait à l’origine de la nullité du contrôle.
La SA [6] indique, cependant, en page 6 de ses conclusions, que Mme [M] [U] est responsable comptable de l’entreprise. Elle est donc salariée de cette dernière et à ce titre, au regard de la fonction exercée, elle intervient au nom et sous le mandat manifeste de la société. Dans le cadre du contrôle, elle a donc été l’interlocutrice du contrôleur de l’Urssaf sans qu’un mandat ait été nécessaire, le mandat présenté en page 7 des conclusions de l’appelant étant manifestement à la destination des tiers à l’entreprise comme le cabinet comptable ou le conseil de l’entreprise. Cette situation est conforme à l’article susvisé, qui précise clairement qu’il appartient au cotisant contrôlé de mettre à la disposition des agents tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés dans l’exercice du contrôle.
5. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société, qui n’a formulé aucune contestation ni observation pendant la période contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a bien listé en page 2, 11, 14 et 15 de la lettre d’observation l’ensemble des documents qu’il a été amené à consulter dans le cadre de son contrôle. Par ailleurs, il ressort du mail du 5 octobre 2017 que la responsable comptable lui a également adressé les fichiers avec des extractions annuelles pour les années 2014, 2015 et 2016 (pièce 19 de l’appelant). Les deux moyens soulevés seront donc écartés.
Sur le respect du débat contradictoire :
6. La SA [6] estime que l’Urssaf a commis des erreurs de calcul, ne lui permettant pas de comprendre le redressement opéré, ce qui serait à l’origine d’un manquement au débat contradictoire.
Toutefois, la société appelante n’a jamais émis la moindre contestation pendant la période contradictoire, puis une fois la mise en demeure délivrée, elle a précisément critiqué le chef de redressement n°6 qui représente le poste le plus important du redressement, tant devant la commission de recours amiable que devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, montrant ainsi qu’elle avait parfaitement compris celui-ci. De plus, il convient de souligner que, si la SA [6] a contesté devant la commission de recours amiable l’ensemble du contrôle, seuls les chefs de redressement 6, puis 2 et 3 ont fait véritablement l’objet d’une critique précise. Elle a donc admis les 3 autres chefs de redressement qui représentent une somme de 9 274 euros.
La SA [6] a donc parfaitement compris le redressement opéré et a pu dans le cadre d’un débat contradictoire renouvelé à trois reprises, largement faire état de ses observations à travers plus de 50 pages de conclusions tant en première instance qu’en appel. Le moyen sera donc également écarté.
Sur le chef de redressement n°2 (indemnité de rupture transactionnelle versée à M. [F]) :
7. Dans sa rédaction applicable au litige le dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2018 que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de ces cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325).
Dès lors, pour que l’indemnité transactionnelle versée à un salarié pour faute grave soit exemptée de cotisations sociales, l’employeur doit démontrer qu’il n’a pas renoncé à se prévaloir de cette faute, qu’aucun préavis n’a été exécuté, que l’indemnité ne comportait aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisation.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation exige que les protocoles soient clairs précis et sans ambiguïté afin de faciliter l’appréciation du juge du fond (Cass. 2e civ., pourvoi n° 17-10.325, et n° 17-19.773).
8. En l’espèce, lors du contrôle il est apparu que M. [I] [F], embauché le 1er avril 2015 en qualité de directeur de site, a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2015 et qu’il a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 802 euros. À la suite de la saisine du conseil des prud’hommes d'[Localité 3], juridiction devant laquelle il a sollicité le paiement de son préavis de 3 mois ainsi que des dommages intérêts, une conciliation est intervenue entre les parties prévoyant le règlement à son profit d’une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’une somme nette de CSG-CRDS de 24 060 euros. La SA [6] ne verse pas aux débats la transaction établie entre elle-même et M. [I] [F]. Le contrôleur à qui elle a été transmise relève que dans ce document le salarié n’a pas expressément renoncé à son préavis.
Il appartient à la SA [6] de démontrer que l’indemnité versée à M. [I] [F] ne comprenait pas l’indemnité de préavis. Or, la société cotisante n’apporte aucune explication en se retranchant derrière l’évolution jurisprudentielle posée par l’arrêt du 15 mars 2018 pour solliciter l’annulation de ce chef de redressement.
Dès lors, la SA [6] ne démontrant pas que l’indemnité transactionnelle présente un caractère exclusivement indemnitaire, le chef de redressement est validé.
Sur le chef de redressement n°3 (retraite supplémentaire à cotisations définies (limite d’exonération) :
9. Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite par les régimes de protection sociale obligatoires sont exclues, dans certaines conditions, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur d’une limite fixée par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
. 5 % du montant du plafond de sécurité sociale par salarié ;
. 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Pour déterminer le plafond de référence, il y a lieu d’appliquer les règles prévues par les articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale.
En fin d’année, il convient de comparer l’ensemble des contributions versées au cours de l’année aux seuils d’assujettissement déterminés en fonction du plafond retenu pour la régularisation annuelle des cotisations.
Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit :
— En fonction des périodes d’absence non rémunérées, en application de l’article R. 243-11 précité ;
— Pour le cas des salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé, la limite d’exclusion se calcule sur le plafond proratisé ;
— En cas d’abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s’il y a option pour le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse, sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, en application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur renonce à l’application de la proratisation du plafond prévue par l’article L. 242-8 du même code.
La fraction des contributions patronales excédant la limite d’exonération doit être intégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
10. En l’espèce, la SA [6] ne conteste pas le constat fait par l’inspecteur du recouvrement qui relève que le contrat de retraite supplémentaire mise en place au profit des cadres de l’entreprise est financé en exclusivité par l’employeur et s’élève à 9 % de la rémunération des bénéficiaires.
Ce financement dépasse donc les limites d’exonération fixée à 5 % du plafond de sécurité sociale par salarié ou 5 % de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale.
La SA [6] reproche, en revanche, à l’Urssaf de ne pas avoir rebrutalisé les sommes ainsi réintégrées ce qui fait supporter aux salariés une charge et de ne pas l’avoir mise en situation d’avoir une connaissance parfaite de la cause de son obligation, ce qui porterait atteinte au débat contradictoire.
11. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne précise pas si les sommes versées à titre de gratifications et tous autres avantages en argent, ou en nature considérées comme des rémunérations sont à prendre en compte en brut ou en net. C’est donc la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé ce point. Toutefois, si dans un premier temps la Cour de cassation estimait que l’avantage accordé au salarié devait faire l’objet d’une remontée en brut, elle a par la suite, par deux arrêts du 24 septembre 2020, régulièrement confirmés depuis, considéré que l’avantage litigieux doit être considéré comme un montant brut, qui ne nécessite donc pas une « rebrutalisation » de celui-ci.
12. Dès lors, au-delà du fait que la demande de la société de voir les sommes réclamées par l’Urssaf majorées par une remontée en brut apparaît paradoxale, force est de constater que cette remontée est inutile puisque les sommes litigieuses doivent être analysées comme des sommes brutes. La SA [6] ne rapporte, dès lors, pas la preuve d’une irrégularité dans le calcul opéré par l’Urssaf.
13. Par ailleurs, la lettre d’observation adressée à la société cotisante détaille les méthodes de calcul utilisées par l’Urssaf, la législation en vigueur ainsi que les constats réalisés lors du contrôle. Sur ce point, la SA [6] n’a d’ailleurs émis aucune contestation pendant la période contradictoire, ni indiqué qu’elle ne comprenait pas le montant des sommes réclamées. Le moyen sera donc également écarté et le chef de redressement validé.
Sur le chef de redressement n°6 (réduction générale des cotisations sociales) :
14. La loi n° 200347 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d’allégement afin d’assurer une égalité de traitement entre les employeurs, que la rémunération soit ou non composée d’heures supplémentaires, complémentaires.
15. Par ailleurs, les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce ont été modifiés le 1er janvier 2015. Deux versions sont donc applicables au litige, l’une jusqu’au 31 décembre 2014 et l’autre à compter du 1er janvier 2015.
Il résulte de ces articles que, dans leur version applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le montant de la réduction est égal, à compter du 1er janvier 2012, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, en tenant compte des paramètres suivants :
Entreprises d’au moins vingt salariés :
(0,260 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a) (b))1)
Entreprises de moins de vingt salariés :
(0,281 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b))1)
(*)sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant :
Du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L.24118 du code de la Sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L.312317 et L.312318 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 32312 du code du travail.
(a)hors les rémunérations des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 (Cour de Cassation du 31/03/2016 [8]).
(b) dans la limite d’un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d’équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
En revanche à compter du 1er janvier 2015, le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute.
Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
(T/0,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute)1)
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
En 2015, la valeur T sera de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %.
En 2016, la valeur T sera de 28,02 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,42 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
L’Urssaf rappelle ainsi :
— qu’il ne faut pas tenir compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence,
— que la circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence,
— que le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération,
— que pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l’employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation,
— que la valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 323-12 du code du travail.
16. Il résulte de la lettre d’observation et des annexes jointes (pièce 1 de l’appelante), que l’inspecteur du recouvrement a procédé à deux types de calcul afin de déterminer la valeur de la réduction des cotisations pour chacun des salariés, étant précisé que la SA [6] s’est révélée dans l’incapacité de produire des détails mensuels.
Il a ainsi opéré un calcul annuel par salarié en tenant compte du prorata entre le nombre d’heures effectuées et celui d’un temps plein pour l’appréciation du SMIC déterminant la valeur du coefficient et un calcul mois par mois par salarié en tenant compte des temps partiels et des éléments non affectés par l’absence. Ainsi, l’annexe 1 de la lettre d’observation comporte la période d’emploi, l’identification des salariés, l’ensemble des données relatives à la rémunération de ces derniers, la proratisation appliquée, les formules de calcul utilisées et les différences constatées, mettant à même la SA [6] de comprendre le redressement opéré.
17. La SA [6] produit certains bulletins de salaires de 32 salariés exclusivement pour le mois d’avril pour les années 2014, 2015 ou 2016 selon les salariés (pièce 11 de l’appelante) afin de contester les calculs réalisés par l’Urssaf. Toutefois, elle n’explique pas les conséquences qu’elle tire de la production de ces bulletins de salaires puisque dans ses tableaux page 15 et 18 de ses conclusions, elle ne mentionne aucune heure manquante sur les heures complémentaires par rapport aux constats de l’Urssaf. Par ailleurs, l’Urssaf relève que sur ces bulletins de salaire, tout comme ceux produits en pièce 13, le code 730 est mentionné alors même qu’à partir du 1er janvier 2014, la régionalisation de l’Urssaf a mis fin à l’utilisation de ce code. Or, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement n’a pas relevé d’incohérence entre les bulletins de salaire transmis et le numéro de compte de la société commençant par 827 figurant sur la totalité des documents utilisés dans ses relations avec des tiers dont l’Urssaf (pièce 10 de l’appelant). En réponse, la SA [6] produit une attestation de son commissaire aux comptes qui atteste de la conformité des bulletins de salaire avec les données issues du livre de paie. Il n’apporte, cependant, pas d’explication sur la discordance observée entre les bulletins de salaire produits lors de la présente instance et le numéro de compte de la société utilisé depuis l’année 2014 qui doit figurer sur la totalité des bulletins de salaire. De même, l’attestation du président de la société (pièce 12 bis de l’appelant) ne permet pas de retenir qu’il s’agit bien des mêmes bulletins de paie que ceux communiqués à l’inspecteur, au regard de ses liens avec la société contrôlée.
En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, encore récemment rappelée (Cass. 2ème ch civ, 4 septembre 2025, pourvoi n°22-17.437), seuls les éléments communiqués au cours de la période contradictoire doivent être pris en compte dans le calcul du rappel de cotisations sociales et dans l’appréciation du bienfondé du contrôle.
Dès lors que rien ne permet d’établir que les bulletins de salaire produits au débat par les pièces 11 et 13 aient été communiqués également lors du contrôle opéré et pendant la période contradictoire, le moyen développé en 7 points sur les prétendues erreurs de l’Urssaf dans la prise en compte de la réduction générale des cotisations sur la période 2014-2016 sera donc écarté.
18. Enfin, si la SA [6] affirme que les formules appliquées par l’Urssaf sont erronées, elle ne démontre pas en quoi celles-ci le sont, alors même que la charge de cette preuve pèse sur elle.
Le chef de redressement n°6 sera donc également validé. En conséquence, la SA [6] sera donc déboutée de l’intégralité de ses contestations sur les chefs de redressement n°2, 3 et 6 et le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations développées sur les chefs de redressement 2 et 3.
Succombant à l’instance, la SA [6] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA [6] le 27 octobre 2022,
Confirme le jugement n° RG 19/00483 rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations de la SA [6] portant sur les chefs de redressement n° 2 et 3,
statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevables les contestations de la SA [6] portant sur les chefs de redressement n° 2 et 3,
Déboute la SA [6] de toutes ses demandes,
Condamne la SA [6] à verser à l'[9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce même titre ;
Condamne la SA [6] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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