Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2023, N° R23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00811 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI477
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° R23/00059
APPELANTE :
S.A.S. PHENIX FENÊTRES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Phenix Fenêtres France (ci-après 'la Société') est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie bois, aluminium et PVC.
M. [O] [R] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 05 septembre 2022 pour exercer les fonctions de poseur de menuiserie.
La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment IDCC n°1740.
Le 30 mai 2023, M. [R] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir le paiement des salaires de janvier 2022 à mai 2023, ainsi que les congés payés sur salaire de septembre 2022 à février 2023, l’indemnité de repas du mois de janvier 2023 et la communication du bulletin de paye d’octobre 2022.
Le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« FIXE le salaire moyen de Monsieur [O] [R] à 2.706,81 ' brut ;
CONDAMNE la Société PHENIX FENÊTRES France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
— 13.534,05 ' (treize mille cinq cent trente- quatre euros et cinq centimes) au titre des salaires des mois de janvier à mai 2023,
— 2.030,10 ' (deux mille trente euros et dix centimes) à titre d’indemnité de congés payés pour la période qui va de septembre 2022 à mai 2023,
-152.20 ' (cent cinquante-deux euros et vingt centimes) au titre des frais de déplacement sur les chantiers de [Localité 5] et [Localité 6],
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande d’indemnité repas de janvier 2023 ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire d’octobre 2022 et de février à mai 2023 ;
DÉBOUTE la défense de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Le 18 janvier 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 avril 2024, la Société demande à la cour de :
'Vu l’article R1455-7 du code du travail,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil des prud’hommes de Longjumeau en date du 15 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que le salarié a abandonné son poste à la fin du mois de janvier 2023 et qu’il a été licencié pour ce motif
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
M. [R] a déposé des conclusions d’intimée et d’incident le 4 juillet 2024.
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2024, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
« DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions d’intimé et d’incident déposées par M.[O] [R] le 4 juillet 2024,
CONDAMNE M.[O] [R] aux dépens de l’incident (…) ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la provision accordée au titre des salaires des mois de janvier à mai 2023 et de l’indemnité pour congés payés :
La Société fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse alors qu’à compter du 27 janvier 2023, M. [R] qui était affecté à un chantier à [Localité 6] ne s’est plus présenté à son poste de travail, affectation qu’il connaissait depuis le 16 décembre 2022. Son absence n’a pas été justifiée. Aucun salaire n’est donc dû de février à mai 2023. Elle ajoute que le versement d’indemnités de congés payés est réalisé directement par la CIBTP et qu’elle n’est donc pas redevable de ce versement.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [R] soutenait que depuis l’altercation du 31 janvier 2023 avec son employeur il n’avait plus reçu aucun travail de son employeur qui ne répondait pas à ses sms.
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’ existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au soutien de son appel, la Société produit une déclaration de main courante du 31 janvier 2023 aux termes de laquelle la gérante de la société déclare avoir eu un différend verbal avec M. [R], qu’à un moment il l’a agrippée par le bras et qu’il l’a bousculée en quittant le bureau.
L’appelante produit aussi un échange de sms avec M. [R] aux termes desquels ce dernier demande, par messages des 2 et 7 février 2023 « bonjour, où je travaille demain’ ».
Il lui est répondu par deux fois que lors de la réunion d’équipe du 16 décembre 2022, il a été informé de son affectation sur « le site à [Localité 6] ».
Par courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2023, la Société a mis en demeure son salarié de se présenter sur son lieu de travail ou de fournir un motif valable.
Il y est précisé qu’il est absent depuis le 27 janvier 2023.
Ce courrier envoyé à l’adresse de M. [R] renseignée dans la procédure ainsi que dans le contrat de travail n’a pas été distribué « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette formalité a été renouvelée le 10 février 2023. La lettre n’a pas été distribuée pour le même motif.
La Société a convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 05 mai 2023 par lettre recommandée du 27 avril 2023 avec avis de réception reçue le 02 mai 2023.
Le 25 mai 2023, la Société a notifié à son salarié son licenciement pour abandon de poste et lui a adressé les documents de fin de contrat, l’accusé réception, bien que peu lisible les mentions manuscrites apparaissant très faiblement, permettant cependant à la cour de distinguer la Société en expéditeur, le nom de l’intimé et des bribes de son adresse.
Le 16 août 2023, M. [R] a contesté le non paiement de ses salaires en l’absence de lettre de licenciement alors que la Société ne lui donnait plus de travail, faisant état en outre de ce qu’il n’avait pas été payé sur le mois de janvier de la totalité de son salaire, alors qu’il a « travaillé tous les jours sur le mois entier ».
Il ressort de ces éléments que M. [R] a été informé de son affectation sur le chantier de [Localité 6] par messages des 02 et 07 février 2023 et qu’il ne s’est pas présenté sur le chantier.
Il est donc justifié d’une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation pesant sur l’employeur de procéder au paiement des salaires en l’absence de justification par le salarié de ses absences, et ce sur la période débutant en février 2023.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation à paiement du mois de janvier 2023 de sorte qu’il sera alloué à M. [R] une provision du montant non contestable de 1.000 euros en complément de la somme qu’il a déjà perçue.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des congés payés, cette demande en pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés alors que la relation contractuelle est soumise à la convention collective du bâtiment et il appartiendra en conséquence à M. [R] de saisir la caisse de congé payés en ce sens, élément corroboré par le mail du comptable de l’appelante.
L’ordonnance sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des billets de train :
La Société fait valoir qu’elle a été condamnée à payer 152,20 euros alors que le justificatif est de 125,20 euros et que rien ne prouve que le déplacement était en lien avec un trajet professionnel. Elle précise que pour le trajet du 1er février 2023, M. [R] ne s’est pas présenté sur le chantier de [Localité 6], ce qui démontre qu’il a refusé de s’y rendre.
Sur ce,
La cour relève que les pièces produites sont les billets de train numériques et non pas des justificatifs de voyage de sorte qu’il n’est pas démontré de lien suffisant entre les documents émis et les obligations professionnelles de M. [R].
Cette analyse est corroborée par le billet de [Localité 7] [Localité 6] pour un voyage du 1er février 2023, et ce alors même que par sms des 02 et 07 février 2023, M. [R] demandait à son employeur « où je travaille demain’ », et qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas rendu sur le chantier.
La décision doit être infirmée sur ce point.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens .
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— fixé le salaire moyen de M. [O] [R] à 2 706,81 euros brut,
— débouté M. [O] [R] de sa demande d’indemnité repas de janvier 2023,
— ordonné la remise des bulletins de salaire d’octobre 2022 et de février à mai 2023,
— débouté la défense de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la société Phenix Fenêtres France à payer à M. [O] [R] la somme provisionnelle de 1.000 euros a titre du reliquat de salaire du mois de janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes présentées au titre :
— des salaires de février à mai 2023,
— de l’indemnité de congés payés,
— des frais de déplacement sur les chantiers de [Localité 5] et [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Phenix Fenêtres France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Faute ·
- Audience ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Offre ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Retard ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Souscription ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Proportionnalité ·
- Compensation ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Droits d'associés ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Vente aux enchères ·
- Nullité ·
- Valeurs mobilières ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Logement ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Matériel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite supplémentaire ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Industrie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.