Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 22/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 avril 2022, N° 19/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNEDIC, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S [ H ], S.A.S EUROPE HANDLING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00663
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Maître [S] es qualité de liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMEES
Madame [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
S.A.S EUROPE HANDLING
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
UNEDIC Délégation A.G.S. -C.G.E.A IDF EST agissant en la personne de son Directeur Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.A.S [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
PARTIES INTERVENANTES
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 17] agissant, en la personne de son Directeur Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.A.S.U. ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société ARC1, elle-même représentée par Me [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C] a été engagée le 6 novembre 2006 par la société Swissport, puis par la SAS GH Team Passenger Services, en qualité d’agent de passage, au coefficient de la convention collective du transport aérien personnel au sol (dite TAPS).
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] occupait le poste de leader de vol.
La convention collective applicable est celle du transport aérien, personnel au sol ( ci- après convention TAPS).
La société GH Team Passenger Services exploitait alors les marchés d’assistance au sol des compagnies aériennes Finnair, Air Baltic et Asiana Airlines.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 10/08/2017, la société GH Team Passenger Services faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 février 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 5 mars 2018, le mandataire liquidateur a notifié à Madame [C] son licenciement pour motif économique.
Suite à l’arrêt des contrats commerciaux entre la société Aéroports de Paris (ADP) et GH Team Passenger service, les marchés des compagnies aériennes Air Baltic et Finnair ont été repris par la société Europe Handling et ceux de la compagnie Asiana Airlines par la société [H].
D’après les explications fournies par la société [H], le marché litigieux été repris par sa filiale, la société ARC1, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 21 décembre 2021.
Le 16 février 2018, Maître [S], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la société GH Team Passenger Services, faisait délivrer à la société Europe Handling une sommation interpellative avec, en annexe, 2 listes, portant les noms des salariés transférables.
Par email du 28 février 2018, Maître [S] signifiait également à la société [H], son intention de mettre en oeuvre la procédure de transfert conventionnel du personnel et lui faisait parvenir des listes de salariés transférables.
Le 05 avril 2018, Maître [S] es qualités faisait délivrer à la société [H] une sommation interpellative (réitérée le 11 avril 2018) lui demandant de:
1. respecter son obligation de transfert du personnel (9 salariés) dans les meilleurs délais ; 2. lui répondre immédiatement et sans délai sur le nombre et la liste du personnel transféré.
Par email du 12 avril 2018, le conseil de Maître [S] transmettait la liste nominative et les dossiers de salariés transférables au vu du dimensionnement convenu.
Madame [C] n’ayant pas été transférée à l’une de ces sociétés, a assigné la Selarl [S] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas GH Team Passenger Services, la Sas Europe Handling, la Sas [H] et l’AGS CGEA IDF Est devant le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 mars 2019 aux fins de voir, notamment, condamner l’employeur lui verser certaines sommes au titre du transfert de son contrat de travail.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— fixe la créance de Madame [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services représentée par la Selarl [S] prise en la personne de Maître [S] , à la somme de 12 000 euros, au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert du contrat de travail,
— dit que cette somme est opposable conjointement la Selarl [S] prise en la personne de Maître [B] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services et à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie conformément aux articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-5 du code du travail,
— condamne la Selarl [S] prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus,
— condamne la société GH Team Passenger Services prise en la personne de son mandataire liquidateur aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, la Selarl [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, la Selarl [S] demande à la cour de :
— voir dire incompétent le pôle social de la cour d’appel pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Selarl [S] au titre de sa responsabilité civile personnelle,
— infirmer le jugement entrepris et débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-respect de la procédure de transfert de son contrat de travail,
— débouter Madame [C] de ses demandes au titre de l’appel incident,
En tout état de cause,
— voir débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande principale de réintégration,
En conséquence, statuant de nouveau :
— ordonner la réintégration de Madame [C] au sein de la Société GH Team et son transfert immédiat au sein de la Société [H] ou de la Société Europe Handling, contre rappel de salaires depuis le 5 mars 2018 soit au 9 avril 2024 196.885,29 euros (69 mois de salaires) et 19.688,53 euros au titre des congés payés afférents, montants à parfaire au jour du délibéré à hauteur de 2.853,41 euros par mois pour le rappel de salaire et 285,34 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme [C] aurait dû être transférée au sein de la Société [H] ou de la Société Europe Handling,
— fixer au passif de la Société GH Team Passenger, prise en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire Me [B] [S], au bénéfice de Madame [C] la somme de 31.387,71 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a considéré que la procédure de transfert du contrat de travail de Madame [C] n’a pas été respecté par la Société GH Team Passenger, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [B] [S],
— infirmer le jugement quant au montant de la fixation au passif de la Société GH Team, déclaré opposable à la SELARL [S] MJ,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a considéré qu’aucune faute n’avait été commise par les Sociétés Europe Handling et [H],
En conséquence, statuant de nouveau :
— fixer au passif de la Société GH Team Passenger, prise en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire Me [B] [S], au bénéfice de Madame [C] la somme de 12.000 euros,
— déclarer cette somme opposable à la Selarl [S] MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GH Team Passenger Services, et aux AGS,
— condamner la Société Europe Handling et la Société [H] à payer à Mme [C] la somme de 12.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert de son contrat de travail,
Ou si jamais la Société [H] était entendue,
— fixer au passif de la Société ARC1 la somme de 12.000 euros au bénéfice de Mme [C] au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert de son contrat de travail,
En tout état de cause :
— fixer au passif de la Société GH Team Passenger, prise en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire Me [B] [S], au bénéfice de Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [H] à verser à Madame [C] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
Ou si jamais la Société [H] était entendue,
— fixer au passif de la Société ARC1 la somme de 1.000 euros au bénéfice de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— fixer au passif de la Société GH Team Passenger, prise en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire Me [B] [S], au bénéfice de Madame [C] les entiers dépens,
Et / ou condamner la Société [H] aux entiers dépens,
Ou si jamais la Société [H] était entendue,
— fixer au passif de la Société ARC1 les entiers dépens,
— déclarer l’ensemble des créances de la Société GH Team opposables aux AGS CGEA IDF Est,
— déclarer l’ensemble des créances de la Société ARC 1 opposables aux AGS CGEA [Localité 17].
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mars 2025, la société Europe Handling demande à la cour de :
Sur le seul appel incident de Madame [E] [C], les autres appelants ne formulant aucune demande à l’encontre de la société Europe Handling,
— débouter Madame [E] [C] de son appel incident,
— confirmer le jugement prononcé le 26 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a écarté toute condamnation au préjudice de la société Europe Handling,
— condamner Madame [E] [C] aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 août 2023, la société [H] demande à la cour de :
— juger à la mise hors de cause de la société [H],
— constater la recevabilité de l’appel en intervention forcée de la société ARC1 et de l’AGS CGEA de [Localité 17],
— prendre acte du refus de la société [H] d’un transfert conventionnel de Madame [C] à ses effectifs, ou ceux de sa filiale d’exploitation ARC1,
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société GH Team Passenger Services la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert, en sorte que la Cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [C] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté de Madame [C] du surplus de ses demandes, selon les mêmes motifs, ou tout autre à compléter ou suppléer, qui aboutisse à même fin,
A défaut, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation, la société [H] sollicite de la Cour :
— qu’elle dirige ses éventuelles condamnations sur la société sortante GH Team Passenger Services,
— à défaut à l’encontre de l’une ou l’autre des sociétés filiales d’exploitations, EH ou ARC1 (ou à tout le moins que Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARC1 garantisse tout éventuellement condamnation de la société [H] à ce titre), et en ce dernier cas, par voie de conséquence, dans le cadre d’une fixation au passif de toute éventuelle condamnation, avec garantie de l’AGS CGEA de [Localité 17],
— condamner, chacun des appelants, à régler 3.000 € à la société [H] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team la somme de 12.000 euros, pour chacun des salariés, au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [A], Mesdames [M], [O], [J], [C] et [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert,
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté Monsieur [A], Mesdames [M], [O], [J], [C] et [N] du surplus de leurs demandes.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— si la Cour fait droit aux demandes de réintégration de Mesdames [C] et [N] :
— ordonner la restitution des sommes avancées par l’AGS à la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services au bénéfice de Mesdames [C] et [N], soit respectivement les sommes de 22,721,47 euros et 58 042,27 euros,
— juger que les salaires sollicités à compter du 5 mars 2018 ne sont pas garantis par l’AGS CGEA IDF EST en application de l’article L.3253-8 du code du travail,
— Si la Cour juge sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitée par chaque salarié, au minimum légal soit 3 mois de salaires,
— débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert,
— constater vu les termes de l’article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L 3253-15 et suivants du Code du travail (plafond 6),
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SAS ARC1 assignée en intervention forcée par la société [H], demande à la cour de:
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la Selarl [U] ès qualités,
Subsidiairement,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, rejetant toutes conclusions contraires comme
injustes et mal fondées, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de réintégration et de transfert,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a considéré qu’aucune faute n’avait été commise par la société [H],
En conséquence :
— débouter Madame [C] de sa demande de condamnation de la société [H] au paiement de 12.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— débouter la société [H] de sa demande de se voir substituer la société ARC1 en cas de condamnation,
En tout état de cause :
— condamner la société [H] à verser à la société ARC1 la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, l’AGS CGEA [Localité 17] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger irrecevable l’intervention forcée de l’AGS CGEA de [Localité 17],
A titre subsidiaire :
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté Mesdames [C] et [N] de leurs demandes de transfert de contrat de travail et de rappel de salaires et congés payés afférents,
Y ajoutant dans l’hypothèse de demandes formulées contre la société ARC 1 :
— juger prescrites et irrecevables les demandes, éventuellement formées contre la société ARC1, de transfert du contrat, de rappel de salaire et congés payés afférents, en application des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail,
Et quoiqu’il en soit,
— débouter Mesdames [C] et [N] de toutes leurs demandes formulées contre la liquidation judiciaire de la société ARC 1,
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté Mesdames [C], [N], [M], [O], [J] et Monsieur [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de transfert formulées à l’encontre des sociétés entrantes dont [H].
Y ajoutant dans l’hypothèse de demandes formulées contre la société ARC 1 :
— débouter Mesdames [C], [N], [M], [O], [J] et Monsieur [A] de toutes leurs demandes formulées à ce titre contre la liquidation judiciaire de la société ARC 1,
En tout état de cause :
— juger que l’AGS de [Localité 17] ne garantit pas les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire de la société ARC1, en application de l’article L.3253-8 du code du travail,
— juger que l’AGS de [Localité 17] ne garantit pas les demandes formulées à l’encontre de la société [H], en application des articles L.3253-6 du code du travail,
— juger que l’AGS de [Localité 17] ne garantit pas les demande de dommages et intérêts pour absence de respect de la procédure de transfert, en application des articles L.3253-6 du code du travail,
— juger que l’AGS de [Localité 17] ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du code du travail,
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS de [Localité 17],
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA de [Localité 17].
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions déposées par la voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société [H]
La société [H] recherche sa mise hors de cause aux motifs que le transfert des salariés en cas d’obtention de marché, qu’il soit légal ou conventionnel, s’effectue uniquement et exclusivement au sein des filiales d’exploitations , soit en l’espèce sa filiale ARC 1 atrributaire du marché.
Toutefois, elle ne saurait être mise hors de cause. Si le salarié doit être débouté de ses demandes à l’encontre de celle-ci, les moyens présentés à son encontre lui confèrent intérêt et qualité à être présente au litige, ce qui exclut sa mise hors de cause.
Sur l’assignation en intervention forcée de la société ARC 1 et de l’AGS [Localité 17]
Reprenant les moyens soulevés devant la cour statuant sur le déféré, au soutien de ces assignations, la société [H] a exposé que:
— elle avait été attraite à la cause en qualité de société « tête de groupe », mère de ses filiales d’exploitation, dont elle était uniquement le support administratif et opérationnel mais également en sa qualité de soumissionnaire au marché, bien que celui-ci ait été confié à sa filiale d’exploitation Arc1;
— en sa qualité de société mère, elle n’avait que le pouvoir de soumissionner à des marchés, selon licence ministérielle, comme la société GEH et la société Air France, puis confiait ensuite à ses filiales d’exploitation, agréées par terminaux, l’exploitation desdits marchés;
— elle n’exploitait donc aucun marché et n’embauchait aucun salarié lié à l’exploitation des marchés détenus, contrairement à ses filiales d’exploitation, et au cas d’espéce: la société Arc1.
Compte tenu de la nature du litige, du placement en liquidation judiciaire de la société ARC1 survenu le 21 décembre 2021, elle a conclu que les intérêts de cette société et ceux de la société mère [H], étant susceptibles de diverger, elle s’estime recevable en son appel en intervention forcée afin que la société ARC1 se défende directement.
Le liquidateur es qualité de la société ARC1 ainsi que l’AGS [Localité 17] répondent qu’aucune évolution du litige depuis le jugement ne justifie de les mettre en cause. Ils ajoutent qu’un tel appel en cause doit notamment être jugé irrecevable lorsqu’il est destiné à réparer une omission procédurale ou une mauvaise appréciation de ses droits par le demandeur.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance seulement si l’évolution du litige implique leur mise en cause. Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut ainsi justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel et suppose de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, Mme [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes a dirigé son action contre la société [H], laquelle a selon les pièces communiquées été l’interlocutrice du liquidateur es qualités au regard des demandes de transfert de contrat. La décision des premiers juges, retenant la seule responsabilité de la société GH Team Passenger Services, n’emportait pas plus mise en cause de la société ARC1, personne morale distincte de la société [H] qui n’était en tout état de cause pas partie à la procédure, ni appelée devant la juridiction prud’homale. Le placement de la société ARC1 en liquidation judiciaire était par ailleurs antérieur à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes.
Enfin, la salariée n’a pas formé dans le cadre de ses premières conclusions portant appel incident de prétentions dirigées à l’encontre de la société ARC1.
En l’absence de caractérisation d’un élément nouveau et d’une évolution du litige au sens des dispositions précitées, les interventions forcées seront déclarées irrecevables.
Sur l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris
La Selarl [S] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services soutient que le pôle social de la cour d’appel de Paris est incompétent pour statuer sur sa condamnation solidaire avec les autres sociétés défenderesses, au titre de sa responsabilité personnelle. Elle affirme que les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont de la compétence du Tribunal judiciaire.
Toutefois, la responsabilité recherchée étant celle de la société qu’il représente suite à la décision de liquidation judiciaire et non sa responsabilité personnelle, il n’ y a pas lieu de répondre à ce moyen.
Sur le non-respect de la procédure de tranfert des contrats de travail
Mme [C] soutient en substance que les sociétés GH Team Passenger Services, [H] et Europe Handling n’ont pas respecté la procédure de transfert des salariés. Elle affirme, dans un premier temps, que la société [H] n’a pas respecté ses obligations résultant de la convention collective TAPS en refusant le transfert de son contrat de travail. Elle fait valoir que la société Europe Handling a également commis des manquements en ayant choisi elle-même le nombre de salariés qu’elle souhaitait reprendre.
Au contraire, la Selarl [S] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services soutient avoir respecté la procédure de transfert des contrats de travail. Elle affirme que la salariée ne démontre pas faire partie des salariés transférables selon les critères de la convention collective. Elle souligne avoir fait le nécessaire pour préserver les emplois, tant du point de vue de la mise en oeuvre du transfert conventionnel que des recherches postérieures de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement.
La SA Europe Handling soutient n’avoir commis aucun manquement et avoir respecté la procédure de transfert des contrats de travail. Elle fait valoir que les listes des effectifs transférables au titre des marché Finnair et Air Baltic sur elsquelles le nom de la salariée ne figurait pas ont été établies à la seule initiative du mandataire liquidateur et ne l’engageait pas. Seule la liste finale établie et communiquée par la société sortante sur laquelle le nom de la salariée ne figurait pas non plus.
La société [H] soutient pour sa part n’avoir commis aucun manquement et avoir respecté la procédure de transfert des contrats de travail. Elle affirme que le salarié ne démontre pas remplir les conditions conventionnelles d’un tel transfert.
L’AGS CGEA Ile de France EST soutient qu’aucune défaillance de la société GH Team Passenger Services n’est établie.
A titre liminaire, il n’est pas soutenu, ni a fortiori établi, que les conditions posées par l’article L. 1224-1 du code du travail pour que le contrat de travail soit transféré de plein droit auraient été réunies en l’espèce.
L’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, applicable en l’espèce, issue d’un accord du 5 juillet 2013, organise le transfert des salariés en cas de succession d’entreprises sur un marché de prestation d’assistance en escale, lorsque ce transfert n’est pas de droit en vertu des conditions légales de l’article L1224-1 du code du travail.
L’accord du 5 juillet 2013 prévoit en son article 1 que "le présent accord s’applique aux entreprises ou établissements dont l’activité principale est l’assistance en escale telle que définie à l’article 1er b de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol.
Les conditions du transfert sont posées à l’article 2.1 de l’accord en ces termes: « lorsque la prestation d’assistance en escale, reprise par l’entreprise entrante, correspond au périmètre de l’activité effectuée par l’entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires…). Il appartient à l’entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies».
Sont également édictés les éléments suivants:
Article 2.3 : .. (..) La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l’ordre des licenciements collectifs pour motif économique.
L’ancienneté pris en compte est celle définie par la convention collective nationale du
transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillés chez les différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre des présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l’ancienneté du salarié susceptible d’être transféré.
Article 2.4: « Lorsque la prestation précédemment assurée par un seul prestataire est confiée à deux ou plusieurs entreprises entrantes, l’entreprise sortante applique les règles suivantes :
1. Le volume et la liste des emplois à transférer à chaque entreprise entrante sont établis en fonction des effectifs affectés à chaque activité.
2. La liste globale des salariés transférables est établie en appliquant les critères prévus aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, selon le cas.
A partir de cette liste globale, la répartition des salariés transférables, emploi par emploi, à chaque entreprise entrante est faite en fonction du temps de travail consacré par chaque salarié à chacune des prestations au cours des 4 derniers mois (affectation dominante).
En l’absence d’affectation dominante des salariés, cette répartition est faite de façon alternative entre chaque entreprise entrante, en fonction du rang du salarié sur la liste
définie ci-dessus, dans la limite du nombre de salariés à transférer à chaque entreprise.»
Article 2.5: 'Afin d’assurer la préservation de l’emploi des salariés les plus anciens, lorsque l’entreprise sortante est contrainte de cesser son activité suite à la perte de son agrément ou de son autorisation d’exercer, sans transférables en priorité vers l’entreprise entrante les salariés dont l’ancienneté, telle que définie par la convention collective, est la plus importante, lorsque les salariés ne sont pas affectées à une équipe dédiée telle que prévue à l’article 2.1.. (..). .
Article 3.1: L’entreprise sortante transmet à l’entreprise entrante le plus rapidement possible, et au plus tard le 7e jour calendaire suivant le début des opérations de transfert, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi).
L’entreprise entrante s’engage à répondre sur le volume et la liste des emplois à transférer à l’entreprise sortante dans les 7 jours calendaires suivant la réception de ces informations.
Une fois la liste et le volume des emplois déterminés par les entreprises ou par l’expert
prévu à l’article 3.3, l’entreprise sortante communique à l’entreprise entrante, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes :
emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, '….
ART 3.2: « La procédure d’information et de consultation des comités d’entreprise prévue par le code du travail doit être suivie au sein de chaque entreprise. '…
L’entreprise sortante transmet au comité d’entreprise les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer, sur le calendrier et les modalités du transfert. A ce titre, le comité d’entreprise est tenu informé de la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté, de la liste des informations que l’entreprise sortante communique à l’entreprise entrante.
L’entreprise entrante communique au comité d’entreprise les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables …
Article 3.3: « En cas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer, les entreprises concernées s’engagent à recourir à la procédure d’expertise prévue par le présent texte.
La partie la plus diligente propose à l’autre partie ou aux autres parties le nom d’un expert sur la liste établie par les organisations patronales signataires.
Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées et les frais d’expertise sont pris en charge par celles-ci. '… ».
La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose en conséquence un accord préalable entre les entreprises entrante et sortante sur les effectifs requis pour les besoins de l’activité, puis sur l’identification des salariés affectés au marché concerné, et ce en vertu des dispositions de l’annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien – personnel au sol, du 11 juin 2002.
Il s’évince de ces dispositions que le processus d’un transfert conventionnel est en conséquence le suivant: une fois le volume des emplois convenus (dimensionnement par emplois) eu égard à la répartition de la prestation entre plusieurs sociétés entrantes, la société sortante doit :
— procéder à l’application des critères conventionnels pour établir un ordre entre les salariés occupant un même emploi;
— puis procéder, pour chacun des salariés identifiés à la transmission complète des éléments requis par la convention collective en son article 3-1, permettant à la société entrante de, soit préparer le contrat de travail de transfert, soit réfuter le salarié, si elle estime que celui-ci ne répond pas aux conditions requises du transfert conventionnel (non affectation au marché ou pas dans les 4 derniers mois, absence de possession des habilitations et formations nécessaires).
De part et d’autre, il n’est pas discuté que les sociétés GH Team Passenger Services représentée par le liquidateur es qualités, les sociétés Europe Handling et [H] ont finalement fait application des dispositions relatives au transfert conventionnel régi par les dispositions de l’annnexe VI.
Il ressort des pièces versées aux débats que le liquidateur es qualités de la société GH Team Passenger Services, qui assurait pour le compte des compagnies aériennes Asiana Airlines, Air Baltic et Finnair des prestations aéroportuaires, a pris attache avec les sociétés Europe Handling et [H] en vue d’organiser la reprise des salariés de cette société, en application de l’annexe 6 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, concernant le transfert des salariés entre les entreprises d’assistance en escale. Les marchés Air Baltic et Finnair avaient été repris par la société Groupe Europe Handling (GEH) ou sa filiale la société Europe Handling et le marché Asiana Airlines en l’état par la société [H].
Il sera relevé avec la société Europe Handling que le liquidateur a procédé unilatéralement à l’établissement de listes de salariés jointes à la sommation interpellative adressée à son intention. En effet, le 16 février 2018, le liquidateur de la société GH Team Passengers Services lui rappelait son obligation de reprise des salariés dédiés et lui communiquait une liste de 13 noms de salariés transférables au titre du marché Air Baltic et 18 noms de salariés transférables au titre du marché Finnair. Le nom de Mme [C] ne figurait toutefois pas sur les listes des effectifs transférables sur le marché Air Baltic ou Finnair.
Lors de la réunion exceptionnelle du comité d’entreprise le 19 avril 2018, ses membres avaient exprimé leur souhait de savoir si les salariés remplissaient bien les conditions de transfert et il était rappelé à cette occasion que selon le processus applicable il y a lieu d’opérer une distinction entre la liste globale des salariés de la société GH Team et la liste des salariés affectés par marchés. Il était précisé qu’il appartenait à la société sortante et non à la société entrante de vérifier que les salariés remplissaient bien les conditions de transfert.
Il s’en déduit que si selon le mécanisme prévu par les dispositions de l’accord précité, il appartient à la société sortante de transmettre à la société entrante la liste des salariés attachés à l’activité, celle-ci doit également transmettre les renseignements d’usage assortis de la copie des contrats de travail et de bulletins de salaire. Or, la société Europe Handling précise à juste titre que Mme [C] ne figurait pas sur la liste des salariés transférables arrêtée après échanges sur le dimensionnement. Elle justifie à cet égard avoir en réponse à la sommation interpellative du liquidateur indiqué son volume de besoins pour la reprise des marchés (7 salariés pour le marché Air Baltic et 11 salariés pour le marché Finnair dont 3 agents de vente, 3 leaders de vol, 4 agents de passage et 1 agent de trafic) excluant du dimensionnement la reprise de chef d’équipe, fonction exercée par le salarié.
Il ressort également des échanges produits que le 8 mars 2018 la direction des ressources humaines de la société GH Team Passenger Services transmettait à la société Groupe Europe Handling la liste finale après correction ransmise par la direction des ressopurces humaines de la société sortante des salariés transférables pour chaque compagnie avec les contrats de travail et les bulletins de salaires, liste qui ne comportait pas le nom de Mme [C].
En tout état de cause, la société Europe Handling est donc fondée à soutenir que seule la dernière liste entérinant l’accord de la société sortante et de la société entrante lui est opposable, ce d’autant que le 9 mars 2018 elle adressait aux 18 salariés ainsi identifiés selon le tableau actualisé transmis par la société sortante une lettre d’information ainsi qu’un avenant à leur contrat de travail en vue de recueillir leur accord. Suite au refus de 8 salariés, elle va accepter de recevoir une liste de candidatures subsidiaires dans la limite de la volumétrie proposée de 18 salariés au total, liste transmise le 3 avril 2018 par la société sortante et sur laquelle ne figure pas le nom de Mme [C].
Par email du 28 février 2018, le liquidateur proposait à la société [H] dans un premier temps le transfert de 9 salariés, selon la répartition suivante 2 agents de trafic, 2 leaders de vol, 3 agents de passage et 2 agents régulateurs. Il ressort des échanges ainsi que des observations formulées par le comité d’entreprise de la société sortante que le liquidateur avait joint trois listes de salariés sur les trois secteurs Passage, Trafic et Régulation sans procéder à une répartition des salariés entre les marchés, certains salariés se trouvant selon lui transférables aux deux sociétés [H] et Europe Handling, et sans transmettre les éléments requis tels que contrats de travail, bulletins de salaire permettant de vérifier les conditions d’affectation de ces salariés. Il n’est pas plus établi que le liquidateur a vérifié à ce stade si les salariés ainsi nommés remplissaient les conditions requises pour être transférés, le comité d’entreprise ayant eu l’occasion de faire remarquer dans un courrier daté du 23 avril 2018 adressé au liquidateur les nombreuses anomalies concernant les transferts.
Face à l’opposition de la société [H], le liquidateur faisait délivrer le 5 avril 2018 une sommation interpellative (réitérée le 11 avril 2018) lui demandant de:
1. respecter son obligation de transfert du personnel (9 salariés) dans les meilleurs délais ;
2. de lui répondre immédiatement et sans délai sur le nombre et la liste du personnel transféré, produisant les 3 mêmes listes de salariés transférables selon lui vers Europe Handling ou [H].
Les sociétés entrante ([H]) et sortante parvenaient à un accord le 10 avril 2018 sur un dimensionnement à hauteur de 6 salariés transférables (et non de 9 salariés), répartis aux postes suivants: 5 agents de passage et 1 leader passage et excluant en conséquence les salariés du service Trafic dont faisait partie le salarié. Puis le 12 avril 2018, le liquidateur transmettait à la société [H] une liste nominative et les dossiers de 8 salariés : 2 leader Passage et 6 agents Passage, sur la base de laquelle en l’absence de saisine de l’expert selon les modalités prévues par les dispositions de l’accord précité s’est conclu le transfert conventionnel . Le nom du salarié ne figurait pas sur la liste des salariés transférables transmise par le liquidateur es qualités à la société [H] à cette occasion.
Il s’évince de ces développements que seule la liste des salariés transférables ainsi établie suite à l’accord des deux sociétés entrante et sortante constitue la base de l’obligation de reprise du personnel attaché au marché, sous réserve de transmission par la société sortante des informations requises, de vérification de la réunion des critères requis ainsi que de l’accord express du salarié.
Les demandes formées par Mme [C] ne peuvent donc prospérer à l’encontre de la société [H] et de la société Europe Handling, la démonstration manquant des conditions obligeant les sociétés entrantes à proposer un avenant ou contrat de travail dans le cadre du transfert des employés de la société sortante vers la société entrante et en conséquence à reprendre la salariée. .
Les demandes dirigées à leur encontre seront en conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, rejetées.
Si l’entreprise sortante dispose, le cas échéant, d’un recours contre le nouveau titulaire du marché qui a empêché, par sa carence, le changement d’employeur, il y a lieu de constater qu’aucun recours n’a été en l’espèce intenté par le liquidateur es qualités au nom de la société GH Team Passenger Services à l’encontre des sociétés entrantes ou à la demande du salarié. Si la salariée soutient que le refus qu’ ont opposé les sociétés au transfert de contrat de travail caractérisait à tout le moins leur mauvaise volonté et le non respect des dispositions conventionnelles, le transfert ne s’opère pas de plein droit lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
La salariée a été licenciée par l’entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel prévue par l’accord précité n’aboutisse pour un motif économique compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise ayant entraîné de fait la cessation d’activité et la suppression de son poste.
Il résulte toutefois de ce qui précède que l’employeur, soit la société sortante représentée par le liquidateur, a donné des informations erronées en transmettant sans autre vérification et en dépit des conditions posées par l’accord une liste de salariés pouvant être transférables et sur laquelle le nom de Mme [C] figurait ainsi que sa position sans vérification initiale de sa transférabilité. Ses manquements dans la mise en oeuvre de la procédure telle que fixée par l’accord précité et l’absence de mobilisation de toutes les voies y compris par recours à l’expert n’a pas permis d’organiser l’examen d’une reprise éventuelle selon les conditions requises par les sociétés entrantes du contrat de travail de l’intéressée.
Mme [C] est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la société représentée par son liquidateur à l’indemniser des conséquences matérielles et morales qui résultent de la privation et perte de chance de voir sa situation examinée au titre des possibilités de transfert de son contrat, préjudice que le conseil de prud’hommes a exactement évalué au regard des pièces communiquées.
Toutefois, Mme [C] a été licenciée en raison de la cessation d’activité complète et définitive de la la société suite à son placement en liquidation judiciaire constituant en soi un motif économique de licenciement et ayant entraîné la suppression de son poste. En outre, la société appartenant à un groupe, des offres de poste ont été transmis dans le cadre du PSE.
L’absence d’examen de sa transférabilité dans le cadre de la procédure ne rend pas pour autant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé en réparation du préjudice à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services, déclaré cette somme opposable à l’AGS CGEA EST dans les limites de sa garantie et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services ainsi que la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [C], somme qui ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS.
Les sociétés [H], Europe Handling, Arc 1 seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables les interventions forcées de la société ARC1 et de l’AGS CGEA [Localité 17];
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES la créance de Mme [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros;
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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