Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27O
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 24 Mai 2025 à 12H41.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Malienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 28 mars 2025 à 10H34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H46;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H55 par Monsieur [C] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; elle fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de son client ; monsieur a toujours obtenu des cartes de séjours qui ont été renouvelée monsieur a une copie d’un passeport valide, une adresse stable ; en outre depuis le 9 mai il n’y a eu aucune diligence de l’administration ; il ajoute que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public ayant fait l’objet d’une seule condamnation isolée ; elle sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; monsieur est sortant de prison, monsieur a manifesté sa volonté de rester en France, on a qu’une copie de passeport, une adresse alléguée non justifiée et monsieur s’est maintenu au delà de la validité de sa carte de séjour ;
Monsieur [C] [K]déclare je suis en France depuis 2015, j’ai une maîtrise en droit je suis victime d’une machination je suis très bien intégré dans la société française
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que M. [K] [C], est entré sur le territoire francais le 15/10/2015 à l’âge de 33 ans; que l’intéressé s’est vu délivrer trois cartes de séjour temporaire entre les années 2016 et 2019, une carte de séjour pluriannuelle valable du 13/11/2019 au 12/11/2021, puis deux cartes de séjour temporaire dont la dernière avait une validité du 18/02/2023 au 17/02/2024 ; qu’il a formulé une demande de renouvellement de titre- de séjour le 18/01/2024 en qualité d’étudiant;(…) que M. [C] [K], a été écroué a la maison d’arrét de [Localité 3] le15/11/2024 et qu’il en est sorti le 20/05/2025; que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il se maintient après l’expiration de son dernier titre expiré depuis plus d’un mois; qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;que sa fiche pénale indique une adresse au [Adresse 1]; adresse qui n’est justifiée par aucun élément probant; qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 et à l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné -à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire francais.
A titre subsidiaire il indique que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de harcelement moral d’une personne sans incapacité et appels téléphoniques malveillants réitérés ; qu’en date du 05/11/2024, lejuge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nice a prononcé une révocation totale du sursis probatoire
Qu’ainsi le préfet se fonde sur la’absence de garanties de représentation et subsidiairement sur la menace à l’ordre publique.
Or l’arrêté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 sur lequel est fondé l’arrêté de placement en rétention relève qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation (de quitter le territoire) ; que M. [K] [C] présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation; qu’il est établi qu’elle n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français; qu’ainsi, il est nécessaire de l’assigner à résidence sur la commune de [Localité 3] pour poursuivre son éloignement ;
Par conséquent, si lorsqu’il décide d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’omission de préciser qu’une assignation à résidence avait été prononcée sans expliquer en quoi les circonstances justifieraient de levée l’assignation à résidence pour placer monsieur en rétention constitue une contradiction majeure assimilable à un défaut de motivation qui doit être sanctionné par la levée de la mesure de rétention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Mai 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 26 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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