Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 octobre 2023, N° 23/02801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 23/04849 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPNR
[J] [N]
c/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/02801) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANT :
[J] [N]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS LESPARRE IMMOBI
LIER AJP NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2023, une saisie attribution a été pratiquée à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AJP Nouvelle Aquitaine, sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [N] et lui a été dénoncée.
Cette saisie attribution a été prise en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2022 condamnant M. [N] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires.
Contestant le montant de la créance, M. [N], a, par exploit d’huissier en date du 31 mars 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AJP Nouvelle Aquitaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [N] de sa demande destinée à voir modifier la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
— débouté M. [N] de sa demande destinée à obtenir des délais de paiement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande formée à titre reconventionnel et destinée à voir assortir d’une astreinte les
condamnations prononcées,
— débouté syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande formée à titre reconventionnel et destinée à obtenir des dommages et intérêts,
— condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AJP Nouvelle Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le secrétariat greffe du tribunal, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l’huissier de
justice, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie
de signification,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [N] a relevé appel du jugement le 27 octobre 2023 du jugement précité en ce qu’il l’a débouté de sa demande destinée à voir modifier la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de sa demande destinée à obtenir des délais de paiement, en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AJP Nouvelle Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a rejeté ses autres demandes.
L’ordonnance du 4 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 mai, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1342-8, 1347, 1302 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande destinée à voir modifier la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
— l’a débouté de sa demande destinée à obtenir des délais de paiement,
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AJP Nouvelle Aquitaine, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes,
statuant à nouveau,
— de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Lesparre Immobilier Ajp Nouvelle Aquitaine, les sommes suivantes:
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’ores et déjà réglé, ainsi que les intérêts afférents, à hauteur de 36,31 euros au 17 octobre 2023 (à parfaire au jour de la décision),
— 678,49 euros au titre des frais d’avocat et de recouvrement du syndicat des copropriétaires non imputables au requérant,
— 152,65 euros au titre de l’absence d’imputation de somme réglée sur le compte de copropriétaire,
— de constater que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lesparre Immobilier APJ Nouvelle Aquitaine, s’élève à la somme de : 5 081,53 euros- 1 667,45 euros = 3 414,08 euros (à parfaire au jour de la décision),
— de constater qu’il a réglé la somme de 3 500 euros correspondant aux condamnations de la cour d’appel de Bordeaux, mise en exécution par voie de commissaire de justice,
en conséquence,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Sas Lesparre Immobilier APJ Nouvelle Aquitaine, à rembourser à M. et Mme [N] la somme de 1 667,45euros (à parfaire au jour de la décision),
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS Lesparre Immobilier APJ Nouvelle Aquitaine, de l’intégralité de ses demandes,
— de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
à titre principal,
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la Sarl AJP une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés,
— de condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’intimé a également déposé des conclusions de procédure le 21 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de rejeter les pièces et conclusions communiquées le 6 mai 2024 des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions du 6 mai 2024 notifiées par M. [N],
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite par des conclusions de procédure du 21 mai 2024 le rejet des conclusions notifiées le 6 mai 2024 par M. [N], arguant de la violation du principe du contradictoire, en ce qu’elles ont été notifiées la veille de la clôture, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’y répondre avant l’audience initialement fixée le 22 mai 2024.
Il appert toutefois que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 22 mai 2024 pour le 27 novembre 2024 de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a eu la faculté de répondre aux conclusions adverses, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été violé.
Partant, les conclusions notifiées par M. [N] le 6 mai 2024 ne seront pas écartées de la procédure.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
Il est constant que suivant acte du 27 février 2023, dénoncé le 2 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a signifié à M. [N] une mesure de saisie-attribution pour la somme de 5230, 66 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2022, qui a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 15 février 2018, qui l’avait condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1119, 83 euros au titre du solde individuel de son compte de copropriété, arrêté au 15 février 2018, outre 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
En outre, l’arrêt susvisé, régulièrement signifié à M. [N] par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, a condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans le cadre de son appel, M. [N] conteste le montant de la créance qui lui est réclamée par le syndicat des copropriétaires. Pour ce faire, il expose que la somme de 800 euros qu’il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 6] pour la procédure de première instance a déjà été réglée dans le cadre de la gestion du compte de copropriétaire qui a été entièrement soldé le 1er juin 2023. Cette somme de 800 euros devra donc être retranchée des sommes réclamées, ainsi que les intérêts y afférents se chiffrant à la somme de 36, 31 euros.
L’appelant demande également de voir déduits et compensés des sommes réclamées, les frais d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à hauteur de 678, 49 euros, qui ne pouvaient être imputés au débit du compte de copropriétaire, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Enfin, il ajoute que le 10 novembre 2016, il lui a été signifié une sommation de régler les charges de copropriété à hauteur de 1619, 19 euros dont 1481, 85 euros en principal. Or, selon lui, le compte de copropriété n’a mentionné que la somme de 1329, 20 euros au titre des sommes réglées, alors qu’en réalité il s’est acquitté du tout, de sorte que le différentiel de 152, 65 euros devra être porté à son crédit.
En conséquence, M. [N] demande à la cour de constater que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lesparre Immobilier APJ Nouvelle Aquitaine, s’élève à la somme de : 5 081,53 euros- 1 667,45 euros = 3 414,08 euros.
L’intimé s’oppose aux prétentions adverses et sollicite la confirmation du jugement déféré.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à M. [N], qui entend voir déduire du montant de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros qu’il a été condamné à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 15 février 2018, de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, l’article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
S’il est exact, au vu des relevés du compte de copropriété produit par M. [N] en sa pièce n°9, que la somme de 800 euros susvisée a été mentionnée au débit du compte de copropriété le 1er janvier 2018, il n’est pour autant nullement démontré, par la production d’un extrait du compte de copropriété allant du 1er janvier au 31décembre 2023, présentant un solde créditeur de 19, 22 euros au 1er juin 2023, que cette somme a été effectivement réglée.
Il s’ensuit que ladite somme de 800 euros, emportant condamnation de M. [N] en application de l’article 700 du code au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne sera pas déduite du montant de la somme réclamée par l’intimé. Les intérêts afférents à ladite somme à hauteur de 36, 31 euros ne donneront pas davantage lieu à déduction.
M. [N] demande également que donne lieu à compensation, en application de l’article 1347 du code civil, les demandes d’appel de fonds effectuées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre des frais d’avocat, qui ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent par conséquent être imputés au seul copropriétaire à hauteur de 678, 49 euros.
Toutefois, M. [N] opère ici une confusion entre les sommes devant éventuellement lui être restituées au titre de son compte de copropriété et les sommes lui étant imputables dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2022, de sorte qu’aucune compensation ne pourra intervenir à ce titre.
Pour ce qui est des frais antérieurs, M. [N] en demande leur déduction à hauteur de 152, 65 euros, opérant la même confusion entre les sommes mises au débit du compte de copropriété et l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux précité à l’origine de la mesure de saisie-attriubution contestée. Aucune somme au titre des frais antérieurs ne pourra donc venir en déduction de celle réclamée dans le cadre du présent litige.
Il s’ensuit que le jugement déféré, qui a débouté M. [N] de sa demande en minoration de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sera confirmé.
Sur les délais de paiement,
Si M. [N] a interjeté appel du jugement déféré qui l’a débouté de ses délais de paiement, il n’invoque en cause d’appel aucun moyen de réformation de la décision entreprise qui sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes,
M. [N], qui défaille en cause d’appel, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions notifiées par M. [J] [N] le 6 mai 2024,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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