Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 oct. 2023, n° 21/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mars 2021, N° 2020F00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS c/ SASTI-CI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03247
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQOV
AFFAIRE :
C/
SASTI-CI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
— LALLEMENT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210172
Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
APPELANTE
****************
Société SASTI-CI
[Adresse 1]
[Adresse 1] (COTE D’IVOIRE)
Défaillante
INTIMEE
****************
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210172
Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Sasti-CI, société de droit ivoirien (société Sasti), et la SA Bureau veritas, société de service proposant des prestations de certification, ont conclu, le 23 janvier 2017, un contrat cadre de sous-traitance, la société Bureau veritas confiant à la société Sasti une mission de 'suivi de soudage’ sur un chantier situé en Chine.
La société Sasti a adressé à la société Bureau veritas trois factures d’un montant de 31 481,53 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées en Chine en avril et mai 2017. Par courrier recommandé du 17 juillet 2017, la société Sasti a mis en demeure la société Bureau veritas de lui régler cette somme.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2017, la société Bureau veritas a contesté cette facture, invoquant avoir subi des préjudices du fait de non-conformités, de retards et de manquement de la société Sasti à l’obligation de non concurrence.
Par acte d’huissier du 16 juin 2020, la société Sasti a fait assigner la société Bureau veritas devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 26 mars 2021, a :
— condamné la société Bureau veritas à verser à la société Sasti la somme de 31 481,53 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter du 17 juillet 2017, et ce jusqu’a parfait paiement ;
— débouté la société Sasti de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société Bureau veritas à verser à la société Sasti la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bureau veritas aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mai 2021, la société Bureau veritas a interjeté appel du jugement. La société Bureau veritas exploitation est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, les sociétés Bureau veritas et Bureau veritas exploitation demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur l’intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société Bureau veritas ;
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société Bureau veritas exploitation ;
— recevoir la société Bureau veritas exploitation dans ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Sur la réformation du jugement de première instance,
— prononcer la mise hors de cause de la société Bureau veritas exploitation, débitrice d’aucune somme au profit de la société Sasti ;
— ordonner le remboursement de la somme de 37 092,77 euros saisie sur le compte bancaire de la société Bureau veritas ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sasti à verser à la société Bureau veritas exploitation la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sasti aux entiers dépens, recouvrables par la Selarl LM avocats avec droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, délivré à parquet, la société Bureau veritas a fait signifier à la société Sasti sa déclaration d’appel et ses conclusions. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2023, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 8 juin 2023 pour permettre à la société Bureau veritas de transmettre à la cour un procès-verbal constatant la remise de l’acte de signification du 19 juillet 2021 au destinataire, et à défaut de justifier qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes.
Le parquet de la cour d’appel de Versailles a justifié avoir saisi le service d’entraide civile internationale du Ministère de la justice le 22 juillet 2021 qui a indiqué avoir transmis la demande en Côte d’Ivoire le 10 septembre 2021. Ce service a indiqué, en juillet 2023, que malgré ses relances, il n’avait pas reçu de réponse de son homologue ivoirien.
Il est ainsi justifié des démarches effectuées auprès des autorités compétentes et de l’impossibilité d’obtenir un justificatif de remise de l’acte, de sorte que la procédure est en conformité avec l’article 688 – 3° du code de procédure civile, la cour étant ainsi en mesure de statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1 – sur la demande de mise hors de cause de la société Bureau veritas SA et l’intervention volontaire de la société Bureau veritas exploitation SAS
Les sociétés Bureau veritas SA et Bureau veritas exploitation SAS demandent à la cour de mettre hors de cause la première et de recevoir l’intervention volontaire de la seconde.
La seule motivation de ces demandes est la suivante : 'à titre liminaire, il sera précisé que l’entité concernée par le litige est Bureau veritas exploitation'.
Toutefois, les sociétés Bureau veritas ne précisent pas en quoi la société Bureau veritas exploitation serait concernée par le litige.
La cour observe pour sa part que le contrat de sous-traitance est conclu par la société Bureau veritas SA, de sorte que la relation contractuelle s’est nouée avec cette seule société, aucun élément ne permettant d’établir que la société Bureau veritas exploitation viendrait aux droits de la société Bureau veritas SA.
La demande de mise hors de cause de la société Bureau veritas SA est donc rejetée.
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La cour constate en l’espèce que la société Bureau veritas exploitation ne précise nullement en quoi son intervention se rattache aux prétentions de la société Sasti, avec laquelle elle ne dispose d’aucun lien contractuel. L’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
2 – sur la demande de 'remboursement de la somme de 37 092, 77 euros'
La société Bureau veritas sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement des prestations réalisées par la société Sasti, au motif que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en ce que les prestations présentaient des non-conformités (rapports erronés ou incomplets), d’autre part en ce que les délais n’ont pas été respectés, et enfin en ce que la société Sasti a manqué à son obligation de non-concurrence. Elle soutient avoir subi un 'préjudice direct et certain’ consécutif aux manquements de son sous-traitant. Elle fait notamment valoir que les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 29 944 euros et soutient qu’il convient d’opérer une compensation entre, d’une part les sommes réclamées par la société Sasti au titre du solde de son marché, d’autre part les pénalités de retard qu’elle invoque pour manquement de la société Sasti à ses obligations contractuelles. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir opéré cette compensation et demande à la cour d’ordonner le remboursement de la somme totale de 37 092,77 euros qu’elle a réglée en exécution du jugement.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La seule prétention figurant au dispositif – et même dans les motifs – des conclusions de la société Bureau veritas, est la demande en remboursement des sommes qu’elle a été contrainte de régler en exécution des condamnations prononcées par le tribunal, correspondant au montant des factures de la société Sasti, des intérêts de retard et des frais irrépétibles, pour un montant global de 37 092,77 euros.
La société Bureau veritas ne conteste pas la réalisation des prestations correspondant aux factures émises par la société Sasti, invoquant uniquement des manquements contractuels de cette dernière dans l’exécution de ces prestations, faisant valoir qu’il conviendrait d’opérer une compensation entre le solde du marché et les pénalités pour non-respect des obligations contractuelles.
Dès lors que la réalisation même des prestations n’est pas discutée, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bureau veritas au paiement de la somme principale de 31 481,53 euros au titre des factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017, date de la mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu à remboursement de la somme versée à titre principal.
Les éventuels manquements contractuels de la société Sasti, à les supposer établis, ne pourraient donner lieu qu’à versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué. Force est ici de constater que la société Bureau veritas évoque, uniquement dans les motifs de ses conclusions, un retard de 197 jours représentant 29 944 euros d’indemnités de retard, sans toutefois formuler de demande en paiement. Elle ne forme, en tout état de cause, aucune demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne pouvant statuer sur une demande qui n’est pas présentée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les éventuels manquements de la société Sasti.
La société Bureau veritas succombant dans la présente instance, il n’y a pas lieu à infirmation ni à remboursement de la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau veritas exploitation,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Bureau veritas SA,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau veritas SA aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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