Confirmation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2024, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03455 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L] [Z]
né le 22 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 30 juillet 2024 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 30 juillet 2024 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne
enregistré sous le N°RG 24/01473 et celle introduite par le recours de M. [O] [L] [Z] enregistrée sous le N°RG 24/01472, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant le recours de M. [O] [L] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [O] [L] [Z], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [Z] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2024, à 16h50 complété à 16h52, 16h58, 17h06 et 17h08, par M. [O] [L] [Z] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce en ce que la décision du Juge d’application des peines d’Evry ne lie pas le juge chargé du contrôle de la rétention quant à l’appréciation des garanties puisque, pour ce dernier juge, il convient de rapporter la preuve que, sans mesure coercitive, l’étranger exécutera de lui-même et part ses propres moyens la décision d’éloignement , ce qui, d’évidence n’est pas le cas en l’espèce ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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