Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLIMA FREEZE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/186
N° RG 25/01092
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6AH
Décision déférée du 06 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
CADUCITÉ DÉCLARATION
APPEL
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
Me François MIRETE
Me Emmanuelle ASTIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S.U. CLIMA FREEZE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Naomi LASKAR, avocate au barreau de PARIS
(plaidante) et par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Madame [M] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin ;
Vu la déclaration d’appel formée par le Sasu Clima Freeze le 31 mars 2025 ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 14 avril 2025 ;
— :-:-:-:-
Le 3 juillet 2025, le greffe a avisé les parties du fait que le conseiller de la mise en état envisageait de constater la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile. Les parties étaient invitées à formuler leurs observations sur cet incident.
Suivant ses uniques conclusions d’incident déposées le 10 juillet 2025, la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la Sasu Clima Freeze à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la Sasu Clima Freeze aux entiers dépens.
Elle écrit n’avoir jamais reçu les conclusions de l’appelante.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025, Mme [M] [K] épouse [N] et M. [V] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la Sasu Clima Freeze à leur payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sasu Clima Freeze aux dépens d’appel.
Ils précisent qu’aucun cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile n’a été justifié par l’appelante.
— :-:-:-:-
Par message en date du 28 juillet 2025, l’avocate plaidante de l’appelante a affirmé qu’elle était dessaisie de l’affaire puisqu’elle avait indiqué à sa cliente qu’elle la représenterait pour réaliser la déclaration d’appel mais qu’elle refusait de la représenter pour la suite de la procédure. Elle sollicitait qu’il soit pris acte de son dessaisissement.
Le même jour, l’avocat postulant a expliqué qu’il n’avait déposé aucun jeu de conclusions en raison de ce dessaisissement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 2 octobre 2025.
Le 18 août 2025, le conseiller de la mise en état a écrit aux parties que l’affaire était maintenue à l’audience d’incident du 2 octobre 2025 en application de l’article 419 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à cette audience.
MOTIVATION
— À titre liminaire, sur la représentation de l’appelante :
1. L’article 419 du code de procédure civile dispose :
'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
2. En l’espèce, la déclaration d’appel du 31 mars 2025 a été réalisée par Maître [L] [B], au nom et pour le compte de la Sasu Clima Freeze.
3. Maître [L] [B] n’ayant été remplacé par aucun avocat, il assure encore la représentation de l’appelante dans le cadre de la présente instance.
4. Le conseiller de la mise en état ne peut donc prendre acte d’aucun dessaisissement.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
5. Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
6. En l’espèce, la déclaration d’appel de la Sasu Clima Freeze date du 31 mars 2025, de sorte que cette dernière pouvait déposer ses conclusions d’appelante jusqu’au 30 juin 2025.
7. Cependant, elle n’a déposé aucun jeu d’écritures.
8. Par conséquent, sa déclaration d’appel est caduque. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
9. La Sasu Clima Freeze, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’incident et d’appel.
10. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Sa Cofidis et la même somme à Mme [M] [N] et M. [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la Sasu Clima Freeze le 31 mars 2025.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la Sasu Clima Freeze aux dépens d’incident et d’appel.
Condamnons la Sasu Clima Freeze à payer la somme de 2 000 euros à la Sa Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sasu Clima Freeze à payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [K] épouse [N] et M. [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX.
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