Irrecevabilité 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 janv. 2024, n° 23/12010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mai 2023, N° 20/01334 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 du TJ d’EVRY – RG n° 20/01334
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1009
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. CIB – CONSTRUCTION ET ISOLATION DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nassim DELLAL substituant Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN713
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2023 :
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a, notamment :
— condamné M. [F] et Mme [S] à payer à la société Construction et isolation du bâtiment (CIB) les sommes de 4.350,55 euros TTC au titre du solde des travaux de rénovation de leur maison et de 9.360 euros TTC au titre du solde des travaux d’extension de leur maison ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux au 8 août 2019 avec réserves ;
— condamné la société CIB à réaliser les travaux de reprise dans la maison de M. [F] et Mme [S] dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
— condamné la société CIB à payer à M. [F] et Mme [S] la somme de 324,09 euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier du 9 septembre 2019.
Le 11 juillet 2023, M. [F] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision et, par acte du 7 août 2023, ils ont assigné la société CIB devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 6 décembre 2023, ils demandent à la juridiction du premier président de :
— les juger bien fondés en leurs demandes ;
— juger que l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2023, et notamment au paiement de la somme de 9.360 euros, entraîne à leur égard des conséquences manifestement excessives ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation ;
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au paiement de la somme de 9.360 euros ;
— ordonner la consignation de la somme de 4.350,55 euros sur le compte Carpa de leur conseil ;
— condamner la société CIB à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CIB aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CIB demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer M. [F] et Mme [S] irrecevables en leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [F] et Mme [S] de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société CIB soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour les demandeurs d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des conclusions de première instance de M. [F] et Mme [S] que ceux-ci n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Ceux-ci soutiennent que leur demande est néanmoins recevable car l’exécution provisoire entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives en leur faisant supporter deux fois le prix de l’extension de la maison. Ils exposent à cet égard qu’ils ont presque intégralement réglé le prix de l’extension de leur maison et que la condamnation au paiement de la somme de 9.360 euros au titre d’un prétendu solde restant dû conduit à leur faire subir une « double peine », alors que leurs revenus et charges ne leur permettent pas de payer cette somme, que la société CIB risque de ne pas être en mesure de leur restituer les fonds en cas d’infirmation et que les travaux d’extension n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et connaissent une aggravation des désordres.
Ils font valoir que leur situation est différente de ce qu’elle était au jour du jugement du tribunal judiciaire d’Evry.
Mais ces éventuelles difficultés étaient connues avant la décision de première instance et ne se sont pas révélées postérieurement.
Ainsi, le montant de la condamnation prononcée, qui faisait l’objet de demandes devant le tribunal judiciaire d’Evry, n’est pas une conséquence de la décision qui se serait révélée postérieurement à celle-ci. De même, les revenus et charges de M. [F] et Mme [S], qui n’ont pas évolué récemment à la baisse, étaient connus de ces derniers lors de la procédure de première instance. Enfin, les travaux d’extension faisaient déjà l’objet de critiques de M. [F] et Mme [S] en première instance et ceux-ci ne communiquent pas de procès-verbaux de constat récents attestant de l’aggravation alléguée, les procès-verbaux versés aux débats ayant été soumis aux premiers juges.
Quant à l’insolvabilité alléguée de la société CIB, aucun élément récent, qui aurait été découvert ou serait apparu postérieurement au jugement du 12 mai 2023, n’est produit par les demandeurs.
Ceux-ci versent aux débats un document établi sur le site société.com, intitulé « rapport complet officiel et solvabilité » du 27 juin 2023, aux termes duquel le risque d’insolvabilité de la société CIB serait élevé. Mais ce document n’a pas de valeur probante, ainsi qu’il le précise lui-même en rappelant que les informations sont « fournies à titre indicatif » et sans aucune garantie, notamment quant à « la fiabilité, l’actualité, l’exhaustivité des données ». De plus, il repose sur des données anciennes alors que la société CIB produit de son côté ses bilans des exercices 2021 et 2022, dont il résulte qu’elle a réalisé un bénéfice de 40.764 euros en 2021 et de 101.375 euros en 2022, que ses disponibilités s’élèvent à 213.173 euros à la fin de l’exercice 2022 et qu’elle est faiblement endettée, ce qui rend très improbable l’impossible recouvrement de la somme de 9.360 euros en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est donc établie, de sorte que M. [F] et Mme [S] sont irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La demande de consignation de la somme de 4.350,55 euros sera par ailleurs rejetée, M. [F] et Mme [S] indiquant eux-mêmes disposer de cette somme, dont ils ne contestent pas le quantum, et ne justifiant pas d’un risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel, ainsi qu’il a été précédemment constaté.
Partie perdante, les demandeurs seront tenus aux dépens de la présente instance.
Ils seront toutefois dispensés de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons M. [F] et Mme [S] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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