Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 décembre 2024, N° 211/401768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401768
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU4T
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS ANGGEL’DOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL LATOURNERIE [Y]
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KAZEMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 juin 2024, la SELARL Latournerie [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès la SAS Anggel’Dom pour un montant de 5.000 euros HT.
La SAS Anggel’Dom était représentée devant le bâtonnier par son dirigeant M. [L] [O].
Par décision contradictoire du 26 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS Anggel’Dom à la SELARL Latournerie [Y],
— condamné en conséquence la SAS Anggel’Dom à verser à la SELARL Latournerie [Y] la somme de 5.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, outre la T.V.A ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, outre le coût de la citation soit 229,35 euros,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros HT,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 janvier 2025, M. [L] [O] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 3 janvier 2025, indiquant la contester aux motifs de l’absence de signature de convention d’honoraires, du caractère disproportionné de la facturation annoncée pour un montant manifestement excessif de 16.226 euros et réduite à 5.000 euros HT, de l’absence de démonstration d’une urgence ou d’horaires atypiques ni même d’une rencontre en personne avec le client. Il conteste dans ces circonstances devoir régler la somme à laquelle la société a été condamnée par le bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, la SAS Anggel’dom représentée par M. [O] et la Selarl Latournerie [Y] représentée par Me [X] [W] ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, la demande de renvoi présentée par le conseil de la SAS Anggel’Dom a été rejetée.
Chacune des deux parties a été entendue dans ses observations orales.
Le conseil de la SAS Anggel’Dom a fait valoir que le recours avait bien été formé en son nom par son représentant légal, a confirmé les termes du recours et a demandé l’infirmation de la décision aux motifs que son représentant légal ayant demandé un avis informel à Me [Z], il ne pensait pas être redevable d’honoraires pour cette prestation en l’absence de convention d’honoraires signée ; qu’elle estime que le cabinet d’avocats en l’absence de paiement de la provision facturée aurait dû suspendre ses diligences.
La SELARL Latournerie [Y], représentée par Me [W], reprenant oralement ses écritures adressées avant l’audience au greffe, a demandé de voir :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Anggel’Dom de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Anggel’Dom à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Anggel’Dom aux dépens.
Le cabinet d’avocats a soutenu la confirmation de la décision déférée en exposant avoir réduit sa facturation à la somme de 5.000 euros HT, au regard d’un plafond d’intervention annoncée dans le projet de convention d’honoraires adressée de 15.000 euros, après avoir relancé sans réponse le dirigeant de la cliente ayant cessé sans préavis toute relation ; que M. [O] a bien confirmé par retour de courriel son accord pour la lettre d’engagement et que sa société a bien été assistée et a bénéficié du travail accompli à l’occasion de la prise de participation dans une autre société. Il ajoute que la condamnation au titre de l’exécution provisoire n’a pas été exécutée et que l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé par M. [O], responsable légal de la SAS Anggel’Dom, dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de convention ne prive pas l’avocat de la perception d’honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des débats et des pièces produites par l’intimé que M. [O], dirigeant de la SAS Anggel’Dom a, par courriel du 22 décembre 2021, confirmer son accord sur la lettre d’engagement en demandant de limiter au maximum les frais, après demande de Me [W] exerçant au sein de la SELARL Latournerie [Y] de confirmation de l’accord pour la lettre d’engagement au visa d’un projet de convention adressé par courriel du 26 novembre 2021, portant sur une mission d’assistance juridique dans une opération de prise de participation au capital d’une société tierce (réunions de négociation et revue de la documentation, assistance dans le cadre de la réalisation de l’opération), prévoyant un honoraire au temps passé au taux de 360 euros HT avec un plafonnement à 15.000 euros et une provision de 5.000 euros.
Au regard du projet de convention d’honoraires adressé et de son accord sur l’engagement du cabinet d’avocat, la SAS Anggel’Dom ne peut pas sérieusement prétendre que l’intervention du cabinet d’avocat n’impliquait pas une rémunération des prestations exécutées à titre onéreux et non pas gratuit.
En l’absence toutefois de signature de la convention d’honoraires elle-même par le responsable légal de la société, il convient de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de dire que le cabinet d’avocat a droit à la fixation des honoraires au titre des diligences réalisées dans l’intérêt de la client, la société Anggel’Dom.
Si M. [O] fait valoir ne pas avoir rencontré en personne Me [W] pour la réalisation des prestations du cabinet d’avocats, il est justifié par ledit cabinet de l’échange de courriels fourni notamment à compter du 25 novembre 2021, où Me [W] informait le dirigeant de la société des conditions de facturations des honoraires au temps passé au taux horaire unique de 360 euros HT, des différents points à clarifier sur le projet de prise de participation et notamment des prochaines étapes.
Il est par ailleurs justifié du travail accompli de revue du projet de pacte d’actionnaires ainsi que des projets d’actes transmis (avis d’émission, contrat d’émission de bons de souscription, statuts).
Il est par ailleurs transmis un relevé détaillé des temps passés du cabinet entre le 22 septembre 2021 et le 4 janvier 2022, pour 43,01 heures au titre des entretiens avec le client, l’étude de la documentation et la revue de la documentation, rédaction de mail, représentant un encours d’honoraires au temps passé de 15.483,60 euros HT.
Les diligences et la documentation transmise en vue de la prise de participation démontrent que les prestations demandées étaient d’une certaine complexité au regard de la technicité en matière de droit des sociétés et prise de participation et qu’elle a nécessité un temps d’analyse assez important.
Considérant par ailleurs, l’information donnée au dirigeant de la cliente sur le taux horaire pratiqué de 360 euros HT, conforme à la complexité des diligences confiées à un cabinet spécialisé en droit des affaires et à la situation de fortune de la société cliente, SAS en cours d’acquisition d’une participation dans une société concurrente, il convient de retenir que la SAS Anggel’Dom, se contentant de contester la décision déférée pour les motifs précités, ne critique pas pertinemment et utilement, au vu des pièces communiquées par l’intimé, la décision du bâtonnier ayant fixé l’honoraire dû au montant raisonnablement réclamé par l’intimé de 5.000 euros HT, au regard des diligences effectivement accomplies et vérifiées en cause d’appel.
Il est acquis aux débats que la SAS Anggel’Dom n’a procédé à aucun versement y compris à la suite de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le bâtonnier et reste redevable de la somme de 5.000 euros HT.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en toutes dispositions.
La SAS Anggel’Dom représentée par M. [O] supportera les dépens.
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Anggel’Dom représentée par M. [L] [O], à verser à la SELARL Latournerie [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Anggel’Dom représentée par M. [L] [O], aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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