Irrecevabilité 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 30 nov. 2023, n° 22/11442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 février 2022, N° 19/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11442 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7RS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/00272
APPELALANTE :
Madame [N] [R] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012132 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS,
non comparante
INTIMÉS :
EPFIF – ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l’audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Madame [F] [L], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La commune de [Localité 21] se situe sur un territoire particulièrement enclavé et éloigné’ des transports en commun.
Par de’cret n°2015-99, du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des Coproprie’te’s Dégradées du quartier dit du Bas [Localité 20] (ORCOD), comprenant les coproprie’te’s du « Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu », a e’te’ déclarée d’Inte’rêt National (ORCODIN) et sa mise en 'uvre a e’te’ confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La coproprie’te’ de l’Etoile du Chêne Pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du Bas [Localité 20] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité’ publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, du 6 septembre 2019.
Est notamment concernée par l’opération, Madame [N] [R] épouse [X] en tant que propriétaire du lot n° 1868 du bâtiment 9 de la copropriété du [Adresse 19].
La copropriété du [Adresse 19] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 17], 84, 85, 86, 87, 88.
Le lot [Cadastre 23] est un emplacement de stationnement.
L’EPFIF a notifie’ son me’moire valant offre d’indemnisation à Madame [X] par acte d’huissier du 3 juillet 2019, de’livre’ selon les modalite’s des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par requête et mémoire reçus au greffe le 11 septembre 2019, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation de l’indemnité de dépossession.
Par arrêté préfectoral n° 2020-0760 du 16 mars 2020, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a e’te’ rendue le 5 novembre 2020 au profit de l’EPFIF.
Par un jugement du 16 février 2022, après transport sur les lieux le 4 décembre 2020, le juge de l’expropriation de [Localité 18] a :
— Annexé à la pre’sente de’cision le procès-verbal de transport du 4 décembre 2020 ;
— Annexé à la présente décision :
o les termes de comparaison fournis par l’EPFIF en tableau sur une page,
o les termes de comparaison versés par la partie expropriée,
o les termes de comparaison verse’s par le commissaire du Gouvemement sur une tableau en une page,
— Fixé l’indemnité due par l’EPFIF à Madame [N] [R] épouse [X] au titre de la dépossession du lots n° 1868 du bâtiment 9 de la copropriété du Chêne Pointu situe’ [Adresse 19]) à la somme de 1.200 euros en valeur libre ;
— Dit que l’indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
o 1.000 euros au titre de l’indemnite’ principale ;
o 200 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— Condamné l’EPFIF à payer à Maître [J] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamné l’EPFIF au paiement des dépens.
Madame [N] [R] épouse [X] a interjeté appel des dispositions de fond du jugement le 30 juin 2022.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 25 octobre 2022 par Madame [N] [R] épouse [X], notifiées le 31 octobre 2022 (AR intimé le 2 novembre 2022 et AR CG le 2 novembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— Infirmer la décision déférée,
— Écarter l’offre d’un montant de 1.000 euros de l’EPFIF pour la fixation de l’indemnité à revenir à Madame [X] pour l’expropriation de sa place de parking, lot n°1868 au sein de la copropriété le [Adresse 19] dans le bâtiment 9, au sous-sol moyen, entrée B, d’un garage portant le numéro 107,
— Fixer à la somme globale de 4.608 euros tous chefs de préjudice confondus pour la fixation de l’indemnité à revenir à Madame [X] pour l’expropriation de sa place de parking au sein de la copropriété le [Adresse 19], du lot [Cadastre 23], du bâtiment 9, au sous-sol moyen, entrée B, d’un garage portant le numéro 107,
— Condamner l’EPFIF au versement de la somme de 1.500 euros à Maître [J] [M] conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
2/ adressées au greffe le 2 juin 2023 par Madame [N] [R] épouse [X], notifiées le 13 juin 2023 (AR intimé le 2 novembre 2022 et AR CG le 2 novembre 2022), aux termes desquelles les mêmes demandes sont formulées à la cour.
3/ déposées au greffe le 16 janvier 2023 par l’EPFIF, intimé, notifiées le 16 février 2023 (AR appelant le 20 février 2023 et AR CG le 20 février 2023), formant appel incident, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— A titre principal, de juger irrecevable, à raison de sa tardiveté l’appel du jugement du 16 février 2022 interjeté suivant déclaration d’appel du. 30 juin 2022,
— A titre subsidiaire, de juger caduc en application des dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation l’appel du jugement du 16 février interjeté par Madame [X] suivant déclaration du 30 juin 2022,
— A titre infiniment subsidiaire, juger Madame [X] mal fondée en son appel du jugement du 16 février 2022 ;
— En conséquence :
— De débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— De confirmer en toute ses dispositions le jugement du 16 février 2022 en ce qu’il a fixé le montant des indemnités à revenir à l’expropriée pour dépossession du lot n°1868 à la somme de 1.200 euros en principal et accessoires ainsi décomposée :
o Indemnité principale : 1.000 euros ;
o Frais de remploi : 200 euros.
4/ déposées au greffe le 2 février 2023 par le commissaire du gouvernement, notifiées le 8 mars 2023 (AR appelant le 14 mars 2023 et AR intimé le 10 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il fixe l’indemnité de dépossession à 1.200 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Madame [X] fait valoir que :
— C’est par une appréciation erronée de la situation du bien appartenant à Madame [N] [R] épouse [X] que le Juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation à la somme de 1.200 euros. Il est donc demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise. Au terme de son offre, l’EPFIF évalue la valeur du bien exproprié à 1000 euros et propose 200 euros au titre des indemnités accessoires. L’exposante conteste cette évaluation erronée qui ne tient pas compte des montants fixés pour ce type de bien par la Cour d’appel de PARIS et de l’état d’impécuniosité de Madame [N] [R] épouse [X].
— Concernant la valeur du prix du parking, pour l’établissement de son offre, l’EPFIF se borne à produire une liste de cessions de places de parking à l’amiable pour un prix de 1000 euros sans tenir compte des prix fixés judiciairement par la Cour d’appel de Paris. Cette proposition est donc volontairement sous-évaluée par l’EPFIF. Dans une série d’arrêts récents, la Cour d’appel de Paris a confirmé et a fixé les prix concernant des places de parking d’un montant de 3.840 euros.
— Concernant la situation personnelle de Madame [N] [R] épouse [X] et son époux Monsieur [X], ils sont actuellement au RSA et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés en raison de problèmes de santé. Ils ont trois enfants à leur charge.
— Concernant la fixation du prix, en considération des prix pratiqués en matière de cession de parking à la résidence du [Adresse 19] et de la situation financière de Madame [N] [R] épouse [X], il convient de fixer le prix de cession du parking de la manière suivante :
o Indemnité principale : 3.840 euros.
o Indemnité accessoire : 20% sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5000 euros soit 768 euros.
L’appelant conclut dans un second jeu de conclusions que :
— Concernant la demande d’irrecevabilité de l’appel de la partie adverse, l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Madame [N] [R] épouse [X] a interjeté appel le 30 juin 2022 et la désignation à l’aide juridictionnelle date du 30 mai 2022 sur une demande présentée le 12 avril 2022. L’appel est donc recevable.
— Concernant l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, en application des dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Contrairement aux affirmations de la partie adverse, l’article R311-26 n’impose pas un formalisme particulier pour la communication des conclusions, et il n’est pas écrit dans le texte qu’il est imposé de transmettre les conclusions de l’appelante par LRAR. Les conclusions ont été adressées au greffe par RPVA le 28 septembre 2020, soit dans le délai de 3 mois imposé par le texte. Les conclusions de l’appelante sont donc recevables.
L’EPFIF rétorque que :
— Concernant l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision. Le jugement a été rendu le 16 février 2022. Il a été signifié à Madame [N] [R], épouse [X] suivant acte extra judiciaire du 17 mars 2022 (pièce n° 2). Cette dernière disposait donc d’un délai expirant au 17 avril 2022 pour interjeter appel du jugement. L’importance et la gravité des difficultés du syndicat, tel que le départ des populations les plus solvables et la paupérisation du profil de peuplement de remplacement a entraîné en septembre 2005, la mise sous administration judiciaire du syndicat principal. Les nombreuses difficultés accumulées depuis plusieurs années par la copropriété ont en outre amené les pouvoirs publics à intervenir dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le Département et la Ville de [Localité 21] le 19 janvier 2010. Ce plan de sauvegarde fixait différents objectifs pour parvenir à la requalification de la copropriété :
o Résorption des impayés,
o Réalisation des travaux urgents et réglementaires (mises aux normes),
o Lutte contre les marchands de sommeil,
o Individualisation des réseaux de fluides des bâtiments pour permettre leur scission,
o Réalisation des travaux de rénovation énergétique.
Les principales conclusions du diagnostic technique réalisé dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde montraient l’état très dégradé du bâti allant jusqu’à des risques d’atteinte à la sécurité des occupants. Le plan de sauvegarde s’est achevé fin 2015 notamment sur le constat de certaines limites ou impasses concernant l’objectif de redressement de la gestion, d’assainissement financier des copropriétés ou de réhabilitation de leur bâti. Un nouveau plan de sauvegarde a été institué par arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017 pour une durée de 5 ans. L’ampleur des problématiques de dégradation des copropriétés du Bas [Localité 20] ont justifié la définition d’un périmètre d’une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’Intérêt National (ORCOD IN). Un Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, publié le 1er février 2015 a ainsi déclaré d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-[Localité 20] » et en a confié la mise en 'uvre à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). L’ORCOD organise les objectifs et moyens de l’intervention publique visant la recomposition foncière et immobilière complète de ce secteur et la remise à plat de son parti d’aménagement d’origine. Ces orientations s’intègrent dans le cadre d’un vaste projet urbain à l’échelle du Bas- [Localité 20] et doivent être mises en 'uvre dans un plan d’aménagement organisé en 3 séquences à 6, 8 et 12 ans permettant d’accompagner l’arrivée d’une desserte du quartier par tramway (T4) à l’horizon 2019 ainsi qu’une action lourde de rénovation urbaine articulée entre démolition et reconstruction d’immeubles d’habitation et différents équipements publics / de services. La déclaration d’appel ayant été déposée le 30 juin 2022 soit au-delà du délai d’un mois suivant la date de signification du jugement elle doit être considérée comme hors délai. L’appel doit être déclarée irrecevable.
— Concernant l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la caducité de la déclaration d’appel, il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conclusions de l’appelant doivent impérativement être déposées au greffe ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel – en ce sens cf. : Cass, Civ. 3ème, 23 septembre 2020, n° 19-16.092 (pièce n° 3). L’appelant a régularisé sa déclaration d’appel le 30 juin 2022. A supposer cette déclaration formée dans le délai réglementaire et recevable l’appelante était tenue de déposer au greffe ou de notifier ses conclusions pièces en trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre 2022. Or, tel n’a manifestement pas été le cas, le mémoire de l’appelante, s’il fait mention de conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, n’ayant été adressé au greffe de la Cour que par courrier du 25 octobre 2022, réceptionné le 27 du même mois (pièce n° 4). Compte tenu de l’absence de notification des conclusions d’appelant dans les délais et formes prescrits par le Code de l’expropriation en son article R 311-26 la Cour doit déclarer irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 et doit prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 30 juin 2022 par Madame [N] [R], épouse [X]. (Voir en ce sens Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 01/12/2022, RG n° 21/00032)
— Concernant la description des biens, le bien exproprié se situe au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis sur le territoire de la commune de [Localité 21], allée [Localité 24], parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Le lot n° 1868 représente 29/183.000° des parties communes générales, il s’agit d’un emplacement de stationnement couvert (entrée B) portant le n° 107, situé au sous-sol intermédiaire du bâtiment B 9 à usage de parking silo en superstructure. Il est précisé qu’en application des articles L 511-3 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, le Maire de [Localité 21] a pris, le 19 juillet 2010 (pièce n° 6) un arrêté n° R-2010-170 de péril imminent portant sur le bâtiment B 9. Ce bâtiment constitue un parking silo en superstructure. Les boxes situés aux niveaux 1 à 3 sont depuis cet arrêté inaccessibles en raison de la fermeture définitive du bâtiment devenu impropre à sa destination à la suite notamment de multiples incendies. L’intérieur est par ailleurs rempli de déchets divers et les portes métalliques des garages ainsi que les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales sont détériorés ou hors d’usage (pièces n° 7 et 8). Seules les places de parking extérieures se trouvant sur le toit terrasse du bâtiment B 9 sont accessibles et utilisables.
— Concernant la valeur du lot litigieux, en cause d’appel les parties s’accordent sur les points suivants :
o Principe de fixation d’une indemnité principale en valeur libre,
o Taux de calcul de l’indemnité de remploi.
Elles divergent en revanche sur la valeur à attribuer à l’emplacement de stationnement en cause. Madame [N] [R], épouse [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur de son lot à la somme de 1.000 euros hors remploi. Elle sollicite l’élévation de cette valeur à 3.840 euros sur la base de 2 arrêts prononcés par la Cour d’appel de Paris le 20 mai 2021 sous les n° RG 20/02817 et 20/02828 (pièces adverses n° 1 et 2). Cette demande fondée sur des références inappropriées doit être écartée. Les arrêts sur lesquels se fondent l’appelante ont été rendus dans le cadre des procédures en fixation d’indemnités consécutives à l’expropriation du bâtiment B 18. Ils concernent des lots à usage de logement, cave et emplacement de stationnement de surface. Ces emplacements sont toutefois pleinement accessibles et utilisables. Tel n’est pas le cas du lot litigieux, situé dans un niveau condamné du bâtiment B 9 depuis plus de 10 ans à la suite de l’arrêté de péril imminent n° R-2010-170 du 19 juillet 2010 (pièce n° 6 préalablement citée) pris à raison de la carence du Syndicat des copropriétaires à assurer les travaux conservatoires propres à mettre fin à l’état de péril imminent du bâtiment attesté dans un rapport du 13 juillet 2010 (pièce n° 9 ), dressé par l’expert qui avait été désigné par le Tribunal administratif de Montreuil. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a statué en considération de termes de comparaison qui portent sur des cessions d’emplacements de stationnement couverts dépendant du bâtiment B 9 de la copropriété du [Adresse 19] et concernés par l’arrêté de péril imminent n° R-2010-170 du 19 juillet 2010. Au regard de 11 jugements définitifs rendus le 9 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny portant également sur des emplacements de stationnement dépendant du bâtiment B 9, situés dans des niveaux inaccessibles suite à de l’arrêté de péril imminent n° R-2010-170 du 19 juillet 2010, à savoir : s’il était enfin besoin de convaincre davantage encore la Cour du bien-fondé de la décision du premier juge, sera également cité l’arrêt rendu le 3 février 2022 (pièce n° 10) portant sur l’indemnisation de 66 lots correspondants à des emplacements de stationnement dépendant du même bâtiment et également neutralisés depuis plus de 10 ans. En confirmation du jugement rendu le 9 février 2021 la Cour a retenu une valeur de 1.000 euros libre d’occupation, hors remploi pour chacun des lots concernés. Au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement doit être confirmé.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
— Concernant la description du bien exproprié, il se situe au sein de la coproprie’te de’nomme’e « Du Chêne Pointu ». Le bâtiment B9 sis [Adresse 14]. Dans le bâtiment 9, parking silo, a été frappé de péril imminent depuis un arrêté n° R-2010-170 pris par le Maire en date du 19 juillet 2010.
— Concernant la situation locative, le bien est inaccessible donc libre d’occupation. Il a été muré depuis l’arrêté de péril imminent du 19 juillet 2010.
— Concernant la date de référence, en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’urbanisme, la date de re’fe’rence à prendre en compte en matière d’expropriation, s’agissant d’un secteur soumis à expropriation, est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus re’cent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou re’visant le PLU et de’finissant la zone dans laquelle est situé’ le bien. Suivants les dispositions des articles L 211-1 et L 213-4 du Code de l’Urbanisme, la date de re’fe’rence à prendre en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus re’cent des actes rendant public, approuvant, re’visant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou re’visant le plan local d’urbanisme et de’limitant la zone dans laquelle est situe’ le bien ». Au cas pre’sent, il s’agit du PLU approuve’ le 10 juillet 2012 et modifie’ le 08/04/2016, mis en conformite’ par de’libe’ration du Conseil du Territoire du 26/09/2017 et modification n°2 approuve’e par de’libe’ration du Conseil de Territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilite’ par arrêté’ pre’fectoral du 6 septembre 2019. Le bien est situe’ en zone UR1. La zone Ur1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
— Concernant la valeur unitaire, le premier juge a retenu une valeur unitaire de 1.000 euros en se basant sur les termes de comparaison situés au sein du même bâtiment 9 de la copropriété. La cour d’appel de Paris a rendu des décisions s’agissant des mêmes emplacements de stationnement extérieur en état d’usage situés hors du périmètre de l’emprise sur lequel portait une demande de réquisition d’emprise totale. Le jugement de première instance avait ordonné le transfert de propriété à l’EPFIF. C’est à juste titre que le premier juge a fixé la valeur unitaire à 1.000 euros. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
SUR CE LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’appel
L’EPFIF soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de Mme [R] sur le fondement de l’article R311-24 du code de l’expropriation en indiquant que le jugement a été rendu le 16 février 2022, qu’il a été signifié à Mme [R] suivant acte extrajudiciaire du 17 mars 2022( pièce N°2) ; que cette dernière disposait donc d’un délai expirant au 17 avril 2022 pour interjeter appel et que la déclaration d’appel n’ a été déposée que le 30 juin 2022 soit hors délai.
Mme [R] dans ses conclusions en réplique du 2 juin 2023 rétorque qu’en application de l’article 38 du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elle a interjeté appel le 30 juin 2022, la désignation à l’aide juridictionnelle étant du 30 mai 2022 sur une demande présentée le 12 avril 2022 et que son appel est donc recevable.
Aux termes de l’article R311-24 du code de l’expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement , par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour.
La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.
La Cour de Cassation a également admis l’appel par transmission par la voie électronique ( 2° , civ, 10 novembre 2016, N°14-25631).
En l’espèce, le jugement a été rendu le 16 février 2022 et a été signifié à Mme [R] suivant acte extrajudiciaire du 17 mars 2022 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Elle a formé appel par RPVA le 30 juin 2022, après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2022 accordée par décision du 30 mai 2022.
Or, l’article 38 du décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 juillet 1970 relative à l’aide juridique dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Madame [R] a interjeté appel le 30 juin 2022 du jugement du 16 février 2022 celui- ci lui ayant été notifié le 17 mars 2022 ; la désignation à l’aide juridictionnelle date du 30 mai 2022 sur une demande présentée le 12 avril 2022.
En conséquence, son appel par RPVA est recevable et l’EPFIF sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de Madame [R].
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de Madame [R] et la caducité de la déclaration d’appel
L’EPFIF indique que l’appelante était tenue en application de l’article R311-26 du code de l’expropriation de déposer ou adresser au greffe des conclusions et pièces en trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre 2022 ; or, s’il est fait mention de conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, celles- ci n’ont été adressées au greffe que par courrier du 25 octobre 2022 .
L’EPFIF demande en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 30 juin 2022 par Mme [R].
Mme [R] rétorque que l’article R 311-26 du code de l’expropriation n’impose pas un formalisme particulier pour la communication des conclusions et que ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 28 septembre 2020, soit dans le délai de 3 mois imposé par le texte, sont recevables.
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation alinéa 2, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, puis dans celle modifiée par décret N°2017-1255 du 8 août 2017, en vigueur au 1er septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office , l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Selon son 6ème alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Ces textes impliquent que l’appelant, comme l’intimé et le commissaire du gouvernement, doit déposer ou adresser matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiées par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
La dématérialisation qui découle de l’utilisation de l’utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et de les notifier à chaque intéréssé ; il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelante.
Les termes de cet article R311-26 susvisées sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R311-27 du code de l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation, l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour d’appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les textes généraux de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire, alors qu’en matière d’expropriation, procédure exhorbitante du droit commun, l’État, les régions, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n’ont pas accès au RPVA .
Enfin, le RPVA n’est accessible qu’aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire de gouvernement, qui en l’espèce n’a pas été destinataire des conclusions de Madame [R] du 28 septembre 2022 et de ses pièces adressées par RPVA.
Mme [R] a régulièrement adressé au greffe des conclusions le 25 octobre 2022 conformément à l’article R311-26 du code de l’expropriation, mais au-delà du délai de 3 mois, l’appel étant du 30 juin 2022.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [R] adressées au greffe par RPVA le 28 septembre 2022 et des conclusions hors délai du 25 octobre 2022 adressées au greffe.
Il n’y a pas lieu de chercher si cette irrégularité a causé un grief à Mme [R], dès lors qu’il s’agit non d’un vice de forme de la notification des conclusions mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; l’irrecevabilité des conclusions ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel, elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 paragraphe un de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette règle de l’article R311-26 du code de l’expropriation est dépourvue d’ambiguité pour un professionnel averti comme un auxiliaire de justice.
Il convient en conséquence de prononcer sur le fondement de l’article R311-26 du code de l’expropriation la caducité de l’appel de Mme [R].
Sur l’article 700 du code de procédure
L’équité commande de débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens
Mme [R] perdant le procès sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute l’ EPFIF de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [R] ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [R] du 28 septembre 2022 adressées par RPVA et les conclusions déposées hors délai au greffe le 25 octobre 2022 ;
Déclare caduc l’appel de Mme [R] ;
Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Décret n°2017-1255 du 8 août 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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