Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02363 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023 -Tribunal Judicaire de Paris – RG n° 23/01409
APPELANT
Monsieur [L] [W]
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (85)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017,
Assisté de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 10 mai 2024.
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La Société civile [9] a pour objet la prise de participations dans toutes les sociétés, la réalisation des prestations administratives, commerciales ou comptables tant à l’égard de ses filiales que des tiers. Le gérant de la société [9] est M. [L] [W].
Sur assignation du 27 novembre 2019 et par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [9] et a désigné la SELARL [8] prise en la personne de Me [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 novembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a décidé que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée se poursuivrait sous le régime général.
Sur requête du 1er février 2023, le ministère public a saisi le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [L] [W], gérant de la société [9], une faillite personnelle, ou à défaut une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale, et ce, avec exécution provisoire.
Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [L] [W] les griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 du code de commerce).
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, rejeté l’exception de connexité, prononcé une faillite personnelle de trois ans à l’encontre de M. [W] sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, rappelé qu’en application de l’article L.654-15 du code de commerce, la violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 euros et condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 9 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL [8] prise en la personne de Me [O] [I] es-qualité de liquidateur de la société [9] d’une part et le procureur général d’autre part.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer en totalité le jugement.
Statuer à nouveau :
A titre principal :
Prononcer la nullité de la citation délivrée par le procureur de la République ;
A titre subsidiaire :
Se dessaisir du premier grief « tel qu’il résulte de l’assignation en liquidation judiciaire, Monsieur [L] [W] était dirigeant de fait de la société [11] et obtenait via la société [9] le paiement de prestations fictives » au profit du tribunal de commerce d’Evreux.
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter de toutes ses demandes Monsieur le procureur.
Par avis communiqué par voie électronique le 10 mai 2024, le ministère public demande à la cour de rejeter les moyens de procédure et, sur le fond, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023 qui a prononcé à l’encontre de
M. [L] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans.
La SELARL [8] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités n’a pas constitué avocat mais la déclaration d’appel lui a régulièrement été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice, le 2 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la citation
M.[L] [W] soutient que la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire est nulle car elle ne précise pas son objet et que cette nullité lui cause un grief.
Il explique que le ministère public ne démontre pas en quoi et pourquoi il aurait été dirigeant de fait de la société [11], ni les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il n’a pas pu organiser sa défense et que le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Cependant, ainsi que le relève le ministère public, la présente procédure concerne la gestion par M. [W] non pas de la société [11], mais de la société [9], au sein de laquelle il a été dirigeant de droit.
Par ailleurs, les griefs reprochés à M.[W], ainsi que les fondements juridiques, sont précisés dans la requête du ministère public du 27 janvier 2023.
En outre, M.[W] ne justifie d’aucun grief car il a pu constituer avocat et organiser sa défense, de sorte qu’ il n’y pas lieu d’annuler la citation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exception de connexité
M. [W] estime que le grief tiré de sa prétendue gestion de fait de la société [11] ne peut être connu par la cour et demande qu’elle se dessaisisse au profit du tribunal de commerce d’Evreux.
Cependant, la cour relève que l’action en sanction personnelle est intentée à l’égard de
M. [W] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [9], peu important qu’il ait été ou non dirigeant de fait de la société [11].
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de connexité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faillite personnelle
1.Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public fait valoir que la société [9], dirigée par M. [W], s’est fait verser le paiement de prestations fictives, déclarées frauduleuses par le tribunal de commerce d’Evreux le 27 juin 2019, et précise qu’elle a été condamnée à payer la somme de 118 986 euros à la liquidation judiciaire de la société [11] au titre du remboursement des sommes indument perçues, ce jugement étant définitif. Il considère que par ces agissements frauduleux, M. [W] a augmenté frauduleusement le passif de la société.
Il indique également que la société débitrice a fait l’objet de pénalités fiscales pour mauvaise foi, d’un montant total de 103 204 euros, au titre d’une vérification de comptabilité allant de 2004 à 2008.
M. [W] répond que le ministère public n’explique pas en quoi la perception de prestations frauduleuses par la société [9] aurait augmenté son passif.
S’agissant de la créance fiscale, il considère qu’elle est prescrite. Il indique qu’aucun avis de mise en recouvrement n’a pas été envoyé à l’associé indéfiniment responsable des dettes de la société et que la créance datant de 2008 est prescrite.
L’article L.653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : ['] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
En l’espèce, si la société débitrice a reçu des prestations fictives et a été condamnée à en restituer le prix, il n’est pas établi que cette condamnation ait été assortie de dommages et intérêts ou de pénalités, de sorte que l’augmentation du passif n’est pas caractérisée.
S’agissant des pénalités fiscales, il résulte de la déclaration de créances de l’administration fiscale du 16 mars 2020 que la société [9] a fait l’objet entre 2004 et 2008 de pénalités d’un montant de 103.204 euros. Or la créance de l’administration fiscale ayant été admise dans sa totalité, aucune prescription ne peut plus être invoquée.
Les agissements du dirigeant de droit qui ont abouti à des pénalités fiscales caractérisent l’augmentation frauduleuse du passif.
Il convient donc de retenir ce grief.
2.Sur le grief tenant à la comptabilité
Le ministère public fait valoir qu’en 2008, lors d’une vérification de comptabilité, l’administration avait relevé qu’aucun document comptable et aucune pièce justificative n’avait été présenté à l’issue du contrôle, compte tenu de la carence du dirigeant.
M. [W] répond que la société était en sommeil et au cours de la présente instance et verse au débat le bilan et le compte de résultat de 2018.
Il résulte des dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : ['] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce, il résulte du contrôle effectué par l’administration fiscale en 2009, que la société [9] ne lui a pas remis de comptabilité, le courrier de proposition de rectification du 18 juin 2009 précisant « vous m’avez confirmé oralement que la comptabilité n’avait pas encore été établie », puis il lui a été indiqué que la comptabilité serait établie prochainement, ce qui n’a pas été le cas puisqu’en page 4 de ce document il est précisé : « aucun document comptable et aucune pièce justificative n’a été présenté en infraction de présentation de comptabilité le 20 avril 2009 ».
Le fait que le bilan et le compte de résultat de 2018, c’est-à-dire pour une seule année, aient été versés au débat est insuffisant et il apparait que la comptabilité est manifestement incomplète.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur la sanction
M. [W] invoque le principe de proportionnalité en indiquant que seul existe le grief relatif à la comptabilité et il conteste le montant du passif qui selon lui n’est qu’une hypothèse.
Le ministère public demande la confirmation du jugement du tribunal qui a prononcé à l’encontre de M. [L] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans.
La cour relève que M.[L] [W] n’a pas tenu de comptabilité et que le défaut de cet instrument de pilotage indispensable est à l’origine du passif de 598.688 euros.
Compte tenu de la gravité des fautes retenues, c’est de façon proportionnée et mesurée que les premiers juges ont condamné M. [W] à une faillite personnelle d’une durée trois ans.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
M. [L] [W] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [W] aux dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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