Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 mars 2025, n° 22/14164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2022, N° 2020028428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14164 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020028428
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. AMB CONSEILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 551 996
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2019, la SAS AMB Conseils, exerçant dans les secteurs d’activité de l’immobilier, consultance, marketing et télécommunications, a commandé auprès de la société GSE Bureautic un photocopieur de marque Kyocera.
Afin de financer l’utilisation de ce matériel, le 9 septembre 2019, la société AMB Conseils a conclu avec la société NBB Lease un contrat de location financière prévoyant le paiement de vingt et un loyers d’un montant de 575,48 € TTC.
La société AMB Conseils a signé, le même jour, un procès-verbal de livraison du matériel loué.
Celui-ci a fait l’objet d’un rachat par la société NBB Lease, selon facture du 5 septembre 2019, pour le prix de 8.000 € HT soit 9.600 € TTC.
Par lettre du 30 octobre 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture, la première échéance de loyer étant fixée au 1er octobre 2019.
La société AMB Conseils n’a réglé que partiellement la première échéance, avant de cesser tout règlement, malgré l’envoi d’une mise en demeure, le 30 octobre 2019.
Suivant exploit du 29 juin 2020, la société NBB Lease a fait assigner la société AMB Conseils devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir le paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité de résiliation, outre sa condamnation à lui restituer le matériel.
La société NBB Lease ayant fait l’objet d’une fusion au profit de la SAS Leasecom, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2022, le tribunal a :
— Constaté la résiliation anticipée du contrat du 9 septembre 2019, aux torts exclusifs de la société AMB Conseils, à compter du 7 novembre 2019,
— Condamné la société AMB Conseils à verser à la société Leasecom la somme de 435,07 € TTC, au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, avec intérêts au taux légal multiplié par cinq à compter du 7 novembre 2019,
— Condamné la société AMB Conseils à verser à la société Leasecom la somme de 3.200 € HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat,
— Ordonné la restitution du matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pendant un délai de trois mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit,
— Débouté la société Leasecom de ses demandes d’indemnisation liées à la restitution éventuelle d’équipements,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Condamné la société AMB Conseils à verser à la société Leasecom la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AMB Conseils aux dépens de l’instance.
La société Leasecom a formé appel partiel du jugement, par déclaration du 25 juillet 2022.
Dans ses conclusions, transmises par voie électronique, le 24 octobre 2022, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1125, 1127, 1129, 1217, 1224 et 1231 du code civil et de l’article 16 du code de procédure civile, de :
«- CONFIRMER le jugement attaqué (Tribunal de Commerce de PARIS, 02 février 2022, RG n° 20/20028428) en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation anticipée du contrat du 9 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AMB CONSEILS à compter du 7 novembre 2019 ;
— Condamné la société AMB CONSEILS à verser à la société LEASECOM :
La somme de 435,07 € TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation avec intérêts au taux légal multiplié par 5 à compter du 7 novembre 2019
— Ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit
— Condamné la société AMB CONSEILS à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société AMB CONSEILS aux dépens de l’instance
— INFIRMER le jugement attaqué (Tribunal de Commerce de PARIS, 02 février 2022, RG n° 20/20028428) en ce qu’il a :
— Limité l’indemnité de résiliation à laquelle la société AMB CONSEILS a été condamnée à l’égard de la société LEASECOM, à la somme de 3.200 € HT.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société AMB CONSEILS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société AMB CONSEILS au paiement de la somme de 10.550,54 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation, au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir HT (9.591,40 €) et une pénalité de 10 % de cette somme (959,14 €).
— CONDAMNER la société AMB CONSEILS à payer la somme de 2 500 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société AMB CONSEILS aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens de l’appelante.
La SAS AMB Conseils n’a pas constitué avocat. Le 17 novembre 2022, la société Leasecom lui a fait régulièrement signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Exposé des moyens
La société Leasecom souligne que les premiers juges ont relevé d’office le moyen tiré du caractère excessif de l’indemnité de résiliation, sans inviter les parties à formuler des observations, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle ne conteste pas la qualification de clause pénale retenue par le tribunal. Elle estime, néanmoins, que l’indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice qu’elle a subi, dans la mesure où aucun loyer complet ne lui a été versé, et que sa fonction comminatoire justifie que son montant soit quelque peu supérieur à celui des loyers, de sorte que les premiers juges ont réduit son montant à tort.
Réponse de la Cour
S’il est constant que les premiers juges ont relevé d’office le caractère manifestement excessif de la clause pénale, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la société Leasecom ne tire pas la conséquence de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qu’elle soulève, dès lors qu’elle conclut non pas à l’annulation du jugement mais à son infirmation.
En l’occurrence, la Cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel partiel, de la seule question relative à la réduction du montant de la clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 14.2 du contrat de location stipule : « Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur. »
L’article 5.7 précise que « Toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d’exigibilité.»
L’indemnité prévue au titre de la réparation correspondant au montant des loyers restant à échoir ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil, en ce qu’elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l’indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
En tant que société de location financière, la société Leasecom s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle a reçu paiement de seulement une partie du premier loyer échu, soit 188,41 €, sur les vingt et une échéances qui courraient jusqu’au 1er octobre 2024, alors qu’elle avait versé à la société GSE Burotic la somme de 8.000 € HT au titre de l’achat du matériel. Comme l’explique la société appelante, ce coût auquel s’ajoutent des charges fixes ne sera amorti qu’à hauteur du montant du premier loyer, en considération de la condamnation du locataire au paiement de la somme de 435,07 € TTC correspondant au solde de cette échéance. La résiliation prématurée du contrat de location, intervenue le 7 novembre 2019, lui a donc occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant de la somme qu’elle réclame, étant précisé qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel qui devra, selon les termes du jugement, lui être restitué.
La pénalité ainsi convenue apparaît, de ce fait, manifestement excessive, dans la mesure où la société Leasecom ne justifie pas du sort du matériel loué, qu’elle n’établit pas avoir réclamé, ni de sa valeur résiduelle.
Elle sera donc réduite à la somme globale de 3.200 € HT, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Aux termes de la déclaration du 25 juillet 2022, l’appel est strictement limité à l’infirmation du jugement, en ce qu’il « Condamne la SAS AMB CONSEILS à verser à la SAS LEASECOM : (') la somme de 3 200.00 € HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat ». Il porte sur l’estimation du montant de la somme principale allouée par le tribunal à titre de clause pénale, mais ne vise pas le chef de rejet distinct des « demandes autres, plus autres ou contraires » des parties, qui englobe le rejet de la demande de paiement des intérêts applicable à cette indemnité. La Cour n’a donc pas à statuer sur cette prétention.
Sur les autres demandes
La société Leasecom succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens. Par suite, la demande de la société appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Leasecom aux dépens de l’appel,
REJETTE la demande de la SAS Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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