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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/14038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 septembre 2021, N° 20/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/ 146
RG 21/14038
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPR
[E] [G]
C/
S.A. MANPOWER
Copie exécutoire délivrée le:
04 Juillet 2025
à :
— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00315.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S MANPOWER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [E] a été mis à la disposition de la société ARCELOR MITTAL par la SAS MANPOWER France aux termes de différents contrats de travail temporaire du 12 décembre 2016 au 31 mars 2018 et du 08 octobre 2018 au 31 décembre 2019.
Les contrats ont tous été conclus pour remplacement de salariés absents.
Contestant l’exécution et la fin de ses contrats de mission, Monsieur [G] [E] saisit le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 21 juillet 2020 ;
Il sollicitait :
La requalification à l’égard de la Société MANPOWER, en contrat de travail à durée indéterminée, des contrats de mission temporaires conclus pour la période du 12 décembre 2016 au 31 décembre 2019.
La fixation de la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019 produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Qu’il soit dit que la Société MANPOWER a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale.
La fixation de la moyenne de salaires à la somme de 2 652,35 euros.
En conséquence,
La Condamnation de la Société MANPOWER à lui verser les sommes de :
3 000 euros à titre d’indemnité de requalification
5 304,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
530,47 euros à titre de congés payés afférents
1 989,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
2 652,35 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire : 10 609,40 euros
5 304,70 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission
6 120,51 euros à titre de rappel de salaires
612,04 euros à titre de congés payés afférents
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
La Condamnation de la Société MANPOWER à lui délivrer , sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir :
Une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019
Le certificat de travail
Le solde de tout compte
Les bulletins de salaires rectifiés pour la période de décembre 2016 à décembre 2019
De Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête
La Condamnation de la société MANPOWER au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le prononcé de l’ exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’ article 515 du Code de Procédure Civile et des intérêts dus au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la Société MANPOWER
La Condamnation de la Société défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021 notifié le 28 septembre 2021 à Monsieur [G], le conseil de Prud’hommes de Martigues a :
Vu les conclusions des parties,
DIT que le défendeur a soulevé la prescription de l’action en requalification des contrats de mission antérieurs au 21 juillet 2018,
DIT que la demande de requalification des contrats de mission sur le fondement de l’absence de mention de la qualification professionnelle et des salaires du salarié remplacé est prescrite antérieurement au 08 octobre 2018,
DIT que le défendeur a soulevé la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail antérieures au 21 juillet 2019,
DIT que l’action relative à l’indemnisation de la rupture de la relation de travail est recevable,
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [G] [Y] conclus avec la SAS MANPOWER France à compter du 8 octobre 2018,
Fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019,
DIT que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [G] [Y] et la SAS MANPOWER France s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante deux euros et trente cinq cents),
Condamné la SAS MANPOWER France prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante deux euros et trente cinq cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-265,23 euros (deux cent soixante cinq euros et vingt trois cents) au titre de l’incidence de congés payés,
-773,59 euros (sept cent soixante treize euros et cinquante neuf cents) à titre d’indemnité légale de licenciement.
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante deux euros et trente cinq cents) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante deux euros et trente cinq cents) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,
DIT que les créances de nature salariale ainsi que les créances indemnitaires portent intérêts à compter de la saisine,
n’a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
Condamné la Société MANPOWER France prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Monsieur [G] [Y] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision, à savoir :
— une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019 »,
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— un bulletin de salaire rectifié pour la période du 8 octobre 2018 au 31 décembre 2019,
DIT n’y avoir lieu de prévoir une astreinte,
Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14, R 1454-28, D 1251-3 du Code du Travail,
Débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit,
Condamné la SAS MANPOWER France prise en la Personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Monsieur [G] [Y] de toutes ses autres demandes,
Débouté la SAS MANPOWER France de ses autres demandes,
Condamné la SAS MANPOWER France aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 octobre 2021 M [G] a interjeté appel de la décision 'aux fins de réformation limité aux chefs de jugement expressément critiqués consistant dans le rejet des demandes suivantes:
— requalification des contrats de mission à effet du 12 décembre 2016 -
condamner la société MANPOWER à payer les sommes suivantes:
3.000,00 € à titre d’indemnité de requalification ;
5.304,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
530,47 € à titre de congés payés afférents ;
1.989,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2.652,35 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire : 10.609,40 €
6.120,51 € à titre de rappel de salaires
612,04 € à titre de congés payés afférents
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité
capitalisation des intérêts
Après avoir déposé et notifié ses conclusions d’appelant le 3 janvier 2022 par RPVA, Monsieur [G] a déposé et notifié ses ultimes conclusions le 18 mars 2025
La SAS MANPOWER a déposé et notifié ses conclusions d’intimé par RPVA le 11 mars 2022. Ses ultimes conclusions ont été déposées et notifiées le 7 avril 2025
L’ordonnance de clôture fixée initialement au 3 avril 2025 a été révoquée par le conseiller de la mise en état qui a fixé la nouvelle clôture au 30 avril 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge saisi du litige de vérifier d’office la régularité et l’étendue de sa saisine.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce , l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation ( civ2 2 juillet 2020 pourvoi 19-16.954 publié au bulletin ) que lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement , l’effet dévolutif n’ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé
Tel est le cas en l’espèce .
Il convient, préalablement au prononcé de la décision , de recueillir les observations des parties sur l’effet dévolutif de l’appel principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement ;
Réouvre les débats à l’audience du 22 Octobre 2025 à 14h00.
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel avant le 24 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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