Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 24/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 septembre 2024, N° 24/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03452 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNPG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G 24/00615) rendu par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 septembre 2024, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET et Me Mélanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, substituées par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le dimanche 12 février 2023, Madame [P] [H] a été mordue par un chien de type malinois.
Par actes des 29 septembre et 9 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner Mme [X] [C] et son assureur ainsi que la CPAM de l’Isère devant le juge des référés de Grenoble afin d’obtenir une expertise judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel définitif.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire le docteur [F].
Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés par actes des 25 mars et 2 avril 2024 aux fins de solliciter une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes présentées par Madame [P] [H] ;
— condamné Madame [P] [H] aux dépens
Par déclaration en date du 3 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [P] [H] demande à la cour de :
Vu la déclaration d’appel,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2024,
Vu les articles 145, 455 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— constater que Madame [H] a fait appel à l’encontre de l’ordonnance du 19 septembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°24/00615) sur les dispositions suivantes :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes présentées par Madame [P] [H] ;
— condamné Madame [P] [H] aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble sur les dispositions suivantes :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes présentées par Madame [P] [H] ;
— condamné Madame [P] [H] aux dépens.
En conséquent et statuant à nouveau sur ce point :
— condamner in solidum Madame [X] [C] et la compagnie ACM IARD à régler, par provision, à Madame [H], la somme de 10.880 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
— condamner in solidum Madame [X] [C] et la compagnie ACM IARD à régler, à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [X] [C] et la compagnie ACM IARD aux dépens de l’instance, avec distraction de droit,
— débouter Madame [X] [C] et la compagnie ACM IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait tout d’abord état d’une insuffisante motivation du juge des référés, au motif que ce dernier n’expose pas en quoi il n’existerait aucune circonstance nouvelle depuis la précédente ordonnance rendue le 21 décembre 2023, alors qu’il existait une circonstance nouvelle importante reposant sur la transmission de la copie de la procédure pénale.
Elle sollicite en conséquence une provision, faisant valoir qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le fait que Mme [C] était bien la propriétaire du chien l’ayant mordue, ni qu’au moment de l’attaque, Madame [C] avait la direction, le contrôle et l’usage de l’animal, qu’elle était en train de promener.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2025, la SA ACM IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble déboutant Madame [H] de sa demande de provision à hauteur de 10 890 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
— condamner Madame [H] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
La société ACM IARD énonce qu’aucune pièce probante n’est apportée par Madame [H] pour justifier de la responsabilité de Madame [C] dans ce dossier, cette dernière n’étant pas propriétaire du chien, qui appartient à M. [G] [W], à l’encontre duquel aucune démarche ne semble avoir été entreprise par la demanderesse.
La CPAM, citée à domicile, et Mme [C], citée à personne, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 ne mentionnait pas l’existence de la procédure pénale, même s’il était avéré que Mme [H] avait déposé plainte.
Mme [H] verse ici aux débats la procédure établie par les services de gendarmerie de [Localité 10], ce qui constitue une circonstance nouvelle. Or il résulte de la propre audition de Mme [C], corroborée par deux témoins, que celle-ci a confié la laisse du chien malinois à un enfant de 12 ans avec lequel elle se promenait, enfant qui n’est pas parvenu à retenir le chien lorsque Mme [H] est passée à proximité en courant. Mme [C] a indiqué': «'J’ai ce chien qui s’appelle Ghetto depuis octobre 2022. C’est une relation amicale qui m’a donné le chien. Il avait 6 mois à ce moment'». Mme [C] a indiqué vouloir faire jouer son assurance responsabilité civile.
Mme [C] a ensuite effectué des démarches auprès des services vétérinaires aux fins de faire vacciner le chien, ce dont elle a justifié ultérieurement.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que Mme [C] était la propriétaire du chien malinois lors des faits, sachant qu’elle en avait de surcroît la garde et qu’elle n’a jamais contesté cet état de fait.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, qui fait notamment état de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation le 23 juillet 2023, de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 4'%, de souffrances endurées à hauteur de 3/7, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par Mme [H] à hauteur de 10 880 euros.
La SA ACM IARD qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau :
Condamne in solidum Madame [X] [C] et la SA ACM IARD à régler, par provision, à Madame [H], la somme de 10.880 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA ACM IARD à régler, à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [X] [C] et la SA ACM IARD aux dépens de l’instance, avec distraction de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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