Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07287 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 18h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C] [F]
né le 18 janvier 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Johanna Prevost, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [B] [Z] [V] (Inetrprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zérad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/5278 et celle introduite par le recours de M. [H] [C] [F] enregistrée sous le numéro 25/05279, déclarant le recours de M. [H] [C] [F] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [H] [C] [F], déclarant la requête du préfet du de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 14h51 , par M. [H] [C] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] [F] est né le 18 janvier 2005, il est de nationalité algérienne.
Le 22 décembre 2025 à 1h50 M. [F] a été interpellé par la police à son domicile, à la demande de sa compagne qui dénonçait des violences familiales. Il a été placé en garde à vue.
Par un arrêté du 23 janvier 2025 le préfet de la Haute Garonne a obligé M. [F] à quitter le territoire national et lui a interdit le retour en France pendant un délai d’un an.
Par un arrêté du 23 décembre 2025 le préfet de l’Essonne a placé M. [F] en centre de rétention. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 18h45.
Ses droits en rétention lui ont été notifiés le même jour à 19h.
Par un courriel du 24 décembre 2025 l’administration a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance de M. [F] comme l’un de ses ressortissants et d’une demande de laissez-passer
Saisi de requêtes du préfet et de M. [F], le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a, par une ordonnance du 27 décembre 2025 :
Ordonné la jonction des procédures,
Déclaré recevable le recours de M. [F],
Rejeté le recours de M. [F],
Déclaré recevable la requête du préfet et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025.
La procédure contient le registre du centre de rétention relatif à M. [F].
M. [F] a fait appel de cette décision le 29 décembre 2025 à 14h51.
Il motive ainsi son recours :
La décision de maintien en rétention n’est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle en France,
Il aurait dû être assigné à résidence au regard de ses garanties de représentation
Sa rétention et son éloignement sont incompatibes avec la procédure pénale en cours, il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 30 décembre 2025
Ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement dans une langue qu’il comprend
Pendant la garde à vue il a été alimenté tardivement,
L’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour réaliser son éloignement
A l’audience M. [F] a développé oralement son argumentation écrite.
L’avocat de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
C’est par des motifs pertinent qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté les moyens présentés devant lui.
Au surplus, s’agissant des droits au cours de la garde à vue, il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue ont été notifiés sans interprète, toutefois l’intéressé n’a pas indiqué qu’il ne comprenait pas la langue et a répondu, même s’il s’est avéré que sa compréhension était imparfaite.
Ainsi, c’est à juste titre que la procédure a été déclarée régulière et la décision sera donc confirmée en toute ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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