Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 21/15490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2021, N° 17/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/01623
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Victor STEINBERG de l’AARPI STEINBERG & ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 21]
[Adresse 12],
[Localité 20] (ROYAUME-UNI),
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Arthur DETHOMAS et Me Sixtine MARIN de PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ET
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
S.A.R.L AIB MORTGAGE LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
immatriculée au RCS de Hong Kong sous le numéro 1984271
[Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 19] ([Localité 19])
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée par Me Olivier GUILBAUD du Cabinet GUILBAUD BÉNA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
S.C.I. DELATOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
N° SIRET : 450 256 409
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION personne morale de droit privé instituée par la loi n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anne ZYSMAN, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P], qui était directeur adjoint du Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC), responsable de la vente de produits dérivés et d’obligations convertibles à destination de la clientèle institutionnelle, a été licencié pour faute grave le 18 mai 2000 puis condamné le 26 septembre 2001 par le Conseil des Marchés Financiers (CMF), devenu l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), au retrait de sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans assorti d’une sanction pécuniaire de 3.719.756 euros aux motifs notamment que les commissions d’intermédiation prélevées par celui-ci et son équipe étaient abusives.
Cette décision est devenue définitive à la suite du rejet par le Conseil d’Etat, le 19 mars 2003, de la requête en annulation présentée par M. [P] et a été rendue exécutoire par ordonnance du Conseil d’État en date du 11 juillet 2008 qui lui a enjoint de payer la somme de 3.719.756 euros au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), chargé du recouvrement de cette sanction financière en application des dispositions de l’article L. 621-15-II du code monétaire et financier.
Par acte notarié du 7 octobre 2003, M. [G] [P] a vendu à la SCI Delatour un bien immobilier situé [Adresse 7] à Paris 16ème au prix de 3.048.980 euros.
Estimant que cette vente avait été effectuée en fraude de ses droits, le FGDR a fait assigner M. [G] [P] et la SCI Delatour devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2006, a déclaré que cette vente lui était inopposable.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 septembre 2008 et, par arrêt du 30 mars 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [G] [P].
Le 29 octobre 2008, le FGDR a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier objet de la vente du 7 octobre 2003 pour un montant de 3.450.000 euros.
Par acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 21], le 3 mars 2010, le FGDR a cédé à la société de droit luxembourgeois Crédicorp SA une partie de sa créance et le bénéfice de l’hypothèque pour une somme de 3.105.000 euros.
Par acte également reçu par Maître [T], assisté de Maître [D], le 30 décembre 2013, la société Crédicorp SA a cédé sa créance à la société de droit hongkongais AIB Mortgage Ltd, pour une somme de 3.150.000 euros.
Soutenant que ces deux cessions de créance avaient été passés en fraude d’une situation juridique fixée par l’arrêt définitif rendu le 4 septembre 2008 par la cour d’appel de Paris et que la fraude avait été orchestrée par son frère et ses sociétés écrans avec la complicité du FGDR et des notaires, M. [G] [P] a, par actes des 30 décembre 2016, 3, 5 et 27 janvier 2017 et 24 mars 2017, fait assigner M. [F] [P], la SCI Delatour, les sociétés Crédicorp et AIB Mortgage Ltd, le FGDR et les notaires [L] [T] et [R] [D] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’obtenir la nullité et, subsidiairement, l’inopposabilité des cessions de créance du 3 mars 2010 et 30 décembre 2013 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
— Déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [F] [P] le 16 mars 2020,
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [P] formées à l’encontre de la société Crédicorp SA (dissoute le 26 mars 2014),
— Reçu M. [G] [P] en toutes ses autres demandes,
— Débouté M. [G] [P] de toutes ses demandes,
— Condamné M. [G] [P] à verser, à chacun, une somme de 2.000 euros au fonds de garantie des dépôts et de résolution, à M. [F] [P], à la société Delatour, à la société AIB Mortgage Ltd, à Maîtres [L] [T] et [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct par Me [Localité 18] Verriele et Maître Barthélémy Lacan,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 août 2021, M. [G] [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour M. [F] [P], la SCI Delatour, la société Aib Mortgage Ltd, le FGDR, MM. [L] [T] et [R] [D]. La société Crédicorp SA n’a pas été intimée devant la cour.
Par ordonnance d’incident du 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’instruction pénale en cours ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris, présentée par M. [G] [P],
— condamné M. [G] [P] à payer à M. [F] [P], à la SCI Delatour et à la société AIB Mortgage Ltd la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à MM. [L] [T] et [R] [D], communs d’intérêts, une somme de 1.000 euros sur ce même fondement,
— condamné M. [G] [P] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [G] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 73, 74, et 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1108 et suivants, 1131, 1133, 1167 (devenu 1341-2), 1382 (devenu 1240) du code civil, dans leur version applicable à la cause,
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu l’article 1er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il
a débouté [G] [P] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser, à chacun, une somme de 2.000 euros au FGDR, à [F] [P], à la SCI Delatour, à la société AIB Mortgage, à Me [T] et [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prononcer la nullité des cessions de créance des 3 mars 2010 et 30 décembre 2013,
A titre subsidiaire :
— Déclarer inopposables à M. [G] [P] les cessions de créance des 3 mars 2010
et 30 décembre 2013,
En tout état de cause :
— Débouter le FGDR, [F] [P], la société AIB Mortgage, Me [T] et Me [D], la SCI Delatour de toutes leurs demandes,
— Juger l’arrêt à intervenir commun à la société Delatour,
— Condamner solidairement le FGDR, [F] [P], la société AIB Mortgage, Me [T] et Me [D] à payer à [G] [P] la somme de 3.829.756 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Me [T] à payer à M. [G] [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement le FGDR, [F] [P], la société AIB Mortgage, Me [T] et Me [D], la SCI Delatour au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des assignations introductives d’instance et qu’il sera fait application en la cause des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement le FGDR, [F] [P], la société AIB Mortgage, Me [T] et Me [D], la SCI Delatour, au paiement des entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la SCI Delatour, M. [F] [P] et la société AIB Mortgage tirée du défaut d’intérêt à agir, M. [G] [P] fait valoir :
— que la demande consistant à voir juger un acte inopposable n’est pas déclaratoire dès lors que l’inopposabilité tend à priver un acte frauduleux d’effet ;
— qu’il justifie d’un intérêt légitime puisque ses demandes tendent, non pas à priver d’effet la condamnation prononcée par le CMF, mais à voir juger nulles ou inopposables les cessions de créances réalisées frauduleusement entre le FGDR, la société Crédicorp et la société AIB Mortgage ;
— qu’il a bien un intérêt personnel à ce que soient jugées nulles ou inopposables des cessions réalisées dans l’unique but de privilégier les intérêts de M. [F] [P] dans la mesure où de telles cessions n’aboutissent qu’à priver le FGDR de la possibilité d’être totalement désintéressé de sa créance auprès de la SCI Delatour qui, en qualité de complice de la fraude paulienne et propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque judiciaire, était bien plus solvable que lui ;
— que la SCI Delatour doit rester en la cause et la décision à intervenir lui être déclarée commune dans la mesure où celle-ci est en réalité, avec M. [F] [P] qui la contrôle, la bénéficiaire des manoeuvres frauduleuses objet du présent litige ;
— M. [F] [P] a bien qualité à défendre compte tenu de son implication directe et personnelle dans la fraude alléguée et de la demande de condamnation solidaire à l’indemniser du préjudice subi qu’il forme à son encontre.
Sur le fond M. [G] [P] invoque la fraude orchestrée par M. [K] [P] et ses sociétés en faisant valoir :
— que son frère, M. [F] [P], et les multiples sociétés écrans dont il a le contrôle ont organisé une fraude globale destinée à échapper aux conséquences de la fraude paulienne dont la SCI Delatour a été jugée complice par une décision revêtue de l’autorité définitive de chose jugée tout en laissant M. [F] [P] conserver par devers lui la propriété de l’appartement que la cour d’appel de Paris avait, le 4 septembre 2008, jugé comme constituant le gage du FGDR ;
— que pour ne pas avoir à souffrir les conséquences d’une action du FGDR à l’encontre de la SCI Delatour, ainsi que d’autres éventuels créanciers de son frère(dont le CAIC), M. [F] [P] a organisé le rachat de cette créance par des sociétés offshores luxembourgeoises et hongkongaises dont il a reconnu être le seul bénéficiaire ;
— que la cession de créance consentie par le FGDR le 3 mars 2010 à une société détenue par M. [F] [P] (Crédicorp) a permis à celui-ci de devenir son propre créancier hypothécaire (c’est-à-dire celui de la SCI Delatour qui lui appartient également), sécurisant ainsi frauduleusement et définitivement l’appartement qui, au mépris des dispositions de l’arrêt définitif du 4 septembre 2008, restait dans son patrimoine ;
— qu’au même titre que la SCI Delatour, les sociétés Crédicorp et AIB Mortgage sont des sociétés écrans créées pour les besoins de la cause et contrôlées par M. [F] [P], conformément à la proposition de fraude formulée dès 2008 par Maître [C] et acceptée avec enthousiasme par M. [F] [P] ;
— que grâce aux cessions intervenues entre le FGDR, la société Crédicorp et la société AIB Mortgage, M. [F] [P] et sa société Delatour ont échappé à l’exécution d’une règle obligatoire tirée des conséquences de la reconnaissance judiciaire de leur qualité de complice à la fraude paulienne effectuée au préjudice du FGDR ;
— que ces cessions ont permis à M. [F] [P] et à ses sociétés de ne plus être inquiétés de quelque façon que ce soit au titre de la fraude paulienne, tout en devenant dans le même temps le créancier de M. [G] [P] à hauteur de 3.105.000 euros.
Il en conclut qu’en application des anciens articles 1131 et 1133 du code civil, le constat tiré de l’existence d’une fraude emporte celui de l’existence d’une cause illicite dans la mesure où le mobile poursuivi par les parties qui tentent de se soustraire à une règle de droit obligatoire est évidemment contraire à la loi et à l’ordre public ; que dans la mesure où le mobile déterminant poursuivi par les parties aux cessions précitées était de protéger M. [F] [P] et sa société, la SCI Delatour, d’être attraits en paiement au titre de la créance initialement détenue par le FGDR, ces cessions sont dotées d’une cause illicite et doivent donc être annulées, sauf à ce qu’il soit considéré qu’en présence d’une fraude, seule la sanction tirée de l’inopposabilité puisse être prononcée.
Il recherche ensuite la responsabilité délictuelle des intimés, faisant valoir en substance que le FGDR est manifestement fautif au titre de la cession partielle de sa créance réalisée en 2010 au bénéfice de la société Crédicorp ; que M. [F] [P] et ses différentes sociétés écrans (SCI Delatour, Crédicorp aujourd’hui dissoute et AIB Mortgage) sont responsables au titre des man’uvres frauduleuses par eux commises à cette occasion à son détriment ; qu’enfin, Me [T] et Me [D] ont tous deux engagé leur responsabilité pour avoir authentifié deux cessions de créance manifestement frauduleuses ainsi que pour n’avoir pas, de pair avec les sociétés Crédicorp aujourd’hui dissoute et AIB Mortgage, veillé à la signification régulière des dites cessions.
Il soutient que les deux cessions litigieuses ont eu pour objet et pour effet d’exonérer la SCI Delatour des responsabilités encourues au titre de la fraude paulienne dont elle a été jugée complice, ce préjudice pouvant être évalué au montant de la créance du FGDR à son encontre, soit 3.719.756 euros.
S’agissant spécifiquement de la faute personnelle de Me [T], qui n’a pas daigné l’informer des cessions litigieuses, il sollicite une indemnisation de 3.000 euros.
Il invoque enfin l’absence d’abus du droit d’agir et s’oppose aux demandes formées à ce titre par la SCI Delatour et M. [F] [P].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le fonds de garantie des dépôts et de résolution demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Débouter M. [G] [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes à l’encontre du FGDR,
— Rejeter quelque demande que ce soit des autres parties à l’encontre du FGDR,
— Condamner M. [G] [P] à payer au FGDR une indemnité de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Le condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Nadia Bouzidi Fabre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGDR rappelle que les décisions sur la sanction pécuniaire de M. [G] [P] et sa fraude paulienne sont revêtues de la force de chose jugée et de la force exécutoire.
Il soutient n’avoir commis aucune faute et affirme qu’il ignorait que M. [K] [P] était l’unique bénéficiaire de la SCI Delatour et qu’il contrôlait la société Crédicorp et n’avait aucune raison de soupçonner que celle-ci puisse être une société offshore ayant son siège aux Iles vierges britanniques, M. [G] [P] reconnaissant lui même que son frère a eu recours à des montages complexes et obscurs pour se cacher derrière des sociétés écrans.
S’agissant du reproche qui lui est fait d’avoir renoncé à ses droits contre la SCI Delatour, il fait valoir que si l’acte de cession partielle de créance stipulait qu’en contrepartie du paiement par la société Crédicorp de la somme de 3.105.000 euros, il la subrogeait dans ses droits et déclarait ne plus avoir de droit, créance ou réclamation à l’encontre de la SCI Delatour, il demeure que M. [G] [P] est l’auteur de cette fraude paulienne ; qu’en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; qu’il n’avait pas l’obligation de poursuivre la SCI Delatour et pouvait valablement céder sa créance à la société Crédicorp afin de solder partiellement sa créance ; que M. [G] [P] est l’unique débiteur de la sanction pécuniaire et ne peut exiger que le FGDR recherche le paiement de cette sanction sur un tiers.
Il relève par ailleurs que la cession de créance lui a permis de recouvrer une somme de 3.105.000 euros sur les 3.730.256 euros dus par M. [G] [P] et qu’il reste créancier de M. [G] [P] pour le solde de 625.256 euros, de sorte que la cession ne peut être qualifiée de « contraire à l’intérêt général » ; qu’en outre, il appartenait au cessionnaire, la société Crédicorp, de procéder aux formalités de signification de l’acte de cession, ce qui a été fait le 15 avril 2010 à la SCI Delatour et le 8 juin 2010 à M. [G] [P].
Il soutient enfin que M. [G] [P] est mal fondé à contester le formalisme du procès-verbal de la « délibération du directoire » du 2 mars 2010 annexée à l’acte de cession, le Directoire ayant clairement donné son accord à la signature de l’acte de cession ; que le montant de l’inscription hypothécaire pour un montant de 3.450.000 euros est cohérente au regard de la valeur du bien ; qu’il n’a nullement renoncé à sa créance de 625.256 euros en principal à l’encontre de M. [G] [P] dont il reste débiteur, la SCI Delatour, tiers à l’action paulienne n’étant pas codébiteur de la dette.
Il s’oppose donc à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre en l’absence de toute faute de sa part, rappelant que, légalement chargé du recouvrement d’une créance prononcée par une décision ayant force de chose jugée, M. [G] [P] ne peut en remettre en cause le bien fondé. Il ajoute qu’il est totalement étranger au différent familial de M. [G] [P] avec son frère. Il invoque enfin l’absence de solidarité, rappelant qu’il est uniquement chargé du recouvrement de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de M. [G] [P] et qu’il ne saurait être associé à d’éventuelles fautes imputables à d’autres parties à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [F] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021,
A titre principal :
— Dire et juger M. [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a :
' déclaré recevables les demandes formées par M. [G] [P] à l’encontre de M. [F] [P] ;
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [G] [P] ne justifie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [G] [P],
— Juger que M. [G] [P] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [F] [P],
— Déclarer en conséquence irrecevable l’action initiée par M. [G] [P] à l’encontre de M. [F] [P],
Subsidiairement, si les demandes et l’action de M. [G] [P] étaient déclarées recevables :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a :
' déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [F] [P],
' débouté M. [G] [P] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a :
' rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [P] à l’encontre de M. [G] [P] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [G] [P] à verser à M. [F] [P] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] [P] à verser à M. [F] [P] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [P] soutient que les demandes de M. [G] [P] sont irrecevables faute pour lui de justifier d’un intérêt légitime, direct et personnel à agir en nullité ou inopposabilité des cessions de créance auxquelles ni lui ni son frère ne sont parties, relevant que l’annulation desdites cessions n’aurait pas d’impact sur la situation de M. [G] [P] qui demeure débiteur des sommes mises à sa charge. Il considère la présente instance est uniquement motivée par la volonté de M. [G] [P] d’échapper au paiement de ses dettes. Il invoque également son absence de qualité à défendre à une telle action.
Il rappelle que le FGDR était créancier de M. [G] [P] au titre de sa condamnation par le CMF et que, comme tout créancier, il disposait du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, le simple exercice de ce choix ne démontrant pas une collusion frauduleuse avec quiconque.
Il soutient qu’aucun élément probant ne permet d’établir une fraude organisée par lui, relevant qu’il n’a jamais été reconnu complice d’une quelconque fraude paulienne et que les juges ont en revanche retenu que M. [G] [P] avait frauduleusement organisé la soustraction de l’immeuble de son patrimoine et dissimulé le prix de vente.
Il explique que M. [G] [P] contrôlait le trust détenant la SCI Delatour en sa qualité de protecteur au moment de la cession de l’immeuble et donc de la commission de la fraude paulienne ; que lui-même n’était pas, à cette date, le bénéficiaire du trust, qualité qu’il n’a occupée qu’à compter du 5 novembre 2003 à la demande de son frère, qui continuait à contrôler le trust en qualité de protecteur jusqu’à sa dissolution le 25 mars 2008 par décision de la Royal Court of Jersey. Il fait valoir que le simple fait qu’il soit devenu postérieurement le bénéficiaire du trust ne saurait permettre d’engager sa responsabilité personnelle.
Il précise avoir également été contraint d’assigner son frère devant la Haute Cour de Justice de Londres, lieu du dernier domicile à l’époque déclaré par M. [G] [P] dans diverses procédures, laquelle l’a condamné le 23 décembre 2009 et le 18 mai 2010 à lui verser une somme de 3.222.393,01 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de la cession de l’immeuble réalisée par l’intermédiaire du trust outre une somme de 337.479,39 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-remboursement d’un prêt qu’il lui avait octroyé en 2007 pour lui permettre de payer sa caution. Il ajoute que M. [G] [P] n’a jamais interjeté appel de ces décisions.
Il en conclut que la fraude globale invoquée par son frère n’est pas démontrée, pas plus que le caractère illicite des contrats de cession de créance ; que c’est au contraire M. [G] [P] qui organise frauduleusement son insolvabilité depuis plus de vingt ans et s’attache à ne régler aucune de ses dettes. Il ajoute que le préjudice financier invoqué par M. [G] [P], constitué par l’impossibilité pour le titulaire de la créance initialement détenue par le FGDR, aujourd’hui la société AIB Mortgage, d’attraire en paiement la SCI Delatour, ne repose sur aucun fondement et n’est ni direct, ni personnel, et en tout état de cause, à le supposer établi, ne pourrait être supporté que par la société AIB Mortgage.
Il considère enfin que la procédure engagée par M. [G] [P] est abusive et constitue une faute lui causant un préjudice, réclamant à ce titre la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SCI Delatour demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1341-2 et 1690 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par [G] [P] à l’encontre de la SCI Delatour,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que [G] [P] ne justifie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par [G] [P],
— Dire et juger que [G] [P] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SCI Delatour,
— Déclarer en conséquence irrecevable l’action initiée par [G] [P] à l’encontre de la SCI Delatour,
— Mettre hors de cause la SCI Delatour,
Subsidiairement, si les demandes et l’action de M. [G] [P] étaient déclarées
recevables :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par [G] [P],
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Delatour à l’encontre de M. [G] [P] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner subséquemment [G] [P] à verser à la SCI Delatour la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
— Condamner [G] [P] à verser à la SCI Delatour la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les demandes de M. [G] [P] sont irrecevables en ce qu’elles sont déclaratoires et en l’absence d’intérêt légitime et personnel de celui-ci à agir. Elle fait valoir que ces demandes ne visent qu’à permettre à M. [G] [P] d’échapper au paiement d’une dette certaine, liquide et exigible résultant de l’amende prononcée par le CMF à son encontre ; que les cessions de créance dont il demande la nullité ou l’inopposabilité n’ont de conséquences que pour les personnes qui y sont parties, à savoir le cédant et le cessionnaire ; que les modalités de signification des cessions de créance édictées à l’article 1690 du code civil ne sont pas requises ad validitatem et que l’unique conséquence pour le débiteur cédé d’un défaut de signification des cessions de créance est l’inopposabilité desdites cessions et la possibilité pour lui de se libérer valablement de sa dette entre les mains du cédant. Or, M. [G] [P] n’a jamais tenté de s’acquitter de sa dette entre les mains du FGDR et il n’en résulte en aucun cas l’anéantissement de sa dette ; qu’en outre, en cause d’appel, M. [G] [P] ne forme aucune demande pécuniaire à son encontre.
Elle demande la condamnation de M. [G] [P] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu’elle a été contrainte de participer à une procédure dans laquelle aucune demande n’est formée contre elle et qui a pour seul objectif de nuire à son frère, M. [K] [P].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société AIB Mortgage Ltd demande à la cour, au visa des articles 1240, 1690 et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [G] [P] à l’encontre de la société AIB Mortgage,
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [G] [P] ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la société AIB Mortgage dans le cadre de la présente instance,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [G] [P] à l’encontre de la société AIB Mortgage,
À titre subsidiaire, si les demandes de M. [G] [P] étaient déclarées recevables :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2018 (sic) en ce qu’il a débouté M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société AIB Mortgage,
Y ajoutant :
— Condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 15.000 euros à la société AIB Mortgage en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat, qui la réclame sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AIB Mortgage soulève également l’irrecevabilité des demandes de M. [G] [P] pour défaut d’intérêt légitime à agir, ses prétentions reposant sur une cause immorale, à savoir la volonté de se soustraire au paiement de l’amende à laquelle le CMF l’a condamné.
Sur le fond, elle invoque l’absence de toute manoeuvre frauduleuse organisée par M. [F] [P], la SCI delatour et elle même. Elle soutient que, comme l’a parfaitement jugé le tribunal, si M. [F] [P] a reconnu avoir financé l’acquisition de l’immeuble par la SCI Delatour, rien ne permet d’établir l’existence d’une faute commise par ce dernier qui aurait causé un préjudice à l’appelant ; qu’ainsi, en l’absence de toute fraude et donc de faute commise par M. [F] [P], aucune ne saurait être reprochée à la société AIB Mortgage. Elle relève que M. [G] [P] n’a jamais cherché à exécuter ses obligations et qu’il ne peut lui être reproché de poursuivre l’exécution de la créance qu’elle détient à son encontre.
Elle ajoute que la créance dont les cessions sont contestées par M. [G] [P] résulte d’une décision judiciaire aujourd’hui définitive; que la cession de créance régularisée à son profit le 30 décembre 2013 est parfaitement valable ; que le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé ; qu’en application des articles 1689 à 1695 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la signification de la cession de créance ne constituait pas une condition de validité de la cession mais uniquement une condition de son opposabilité au débiteur cédé ; qu’en l’espèce, la cession de créance à la société Crédicorp a bien fait l’objet d’une signification à M. [G] [P] le 8 juin 2010, de sorte qu’elle lui est opposable ; que si de telles formalités n’ont pas été accomplies dans l’immédiat en suite de régularisation de l’acte du 30 décembre 2013 par lequel la société Crédicorp lui a cédé sa créance, cela n’entache pas sa validité ; que M. [G] [P] a reçu, le 26 mars 2015, une exacte information quant au transfert de la créance dont elle est cessionnaire puisque Maître [T] lui a transmis copie de l’acte authentique et de ses annexes ; qu’enfin, l’acte de cession du 30 décembre 2013, parfaitement valide, a finalement été signifié à son initiative le 25 juin 2018 à l’adresse parisienne de M. [G] [P], de sorte que tant la validité que l’opposabilité des deux cessions de créances sont incontestables.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a retenu qu’elle n’a participé à une fraude et n’a donc commis aucune faute préjudiciable à l’appelant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, M. [L] [T] et M. [R] [D] demandent à la cour de :
— Débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants,
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] [P] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils relèvent que l’argumentation de l’appelant, totalement renouvelée devant la cour, tient dans l’affirmation du caractère frauduleux des deux cessions de créance litigieuses et de la participation des notaires à la réalisation de la fraude pour avoir, en connaissance de cause, prêté leur ministère à l’occasion des cessions. Or, ils indiquent ne pas comprendre le ressort de la fraude, c’est-à-dire l’avantage que M. [F] [P] et les entités cessionnaires de la créance du FGDR, dont il est affirmé qu’elles seraient à sa main, auraient retiré de l’opération et encore moins le préjudice que cela aurait causé à M. [G] [P]. Ils ajoutent que la demande de M. [G] [P] repose sur un présupposé erroné selon lequel le FGDR aurait dû être payé sur l’immeuble en exécution de l’arrêt du 4 septembre 2008 et lui-même aurait dû être libéré.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et des demandes de M. [G] [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Si l’action en justice est définie comme « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (article 30 du code de procédure civile), elle est dite « déclaratoire » lorsqu’elle vise à obtenir un jugement, sans condamnation, afin que soit déclarée judiciairement l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’une situation juridique. Tel n’est pas le cas des demandes formées par M. [G] [P] devant la cour.
En outre, si un tiers à un contrat ne peut en invoquer la nullité relative, il peut en revanche se prévaloir d’une cause de nullité absolue.
En l’espèce, M. [P], en qualité de débiteur cédé, dispose d’un intérêt légitime à solliciter la nullité ou l’inopposabilité des cessions de créance arguées de fraude, la commission de ces actes constituant, selon lui, une faute imputable aux intimés de nature à engager leur responsabilité. En outre, l’irrégularité entachant un acte de cession de créance est de nature à modifier le titulaire de la créance et donc affecter les paiements ou recouvrements obtenus de ce débiteur, notamment par voie d’exécution forcée, entre les mains d’une personne qui, en définitive, n’aurait pas la qualité de créancier.
Par ailleurs, s’il est constant que la demande de M. [G] [P] tendant à la condamnation solidaire des intimés à l’indemniser du préjudice causé par les cessions litigieuses n’est pas formée à l’encontre de la SCI Delatour, il justifie néanmoins d’un intérêt à la mettre en cause dans le cadre de la présente instance, laquelle a pour objet l’annulation des cessions contestées et le retour à son profit du bien immobilier comme
gage du FGDR, et forme en outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [G] [P].
Sur la fraude alléguée et les responsabilité encourues
Il n’est pas discuté que M. [G] [P] a été définitivement condamné par le Conseil des Marchés Financiers à une sanction pécuniaire de 3.719.756 euros devant être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR).
Il n’est pas davantage discuté que par jugement définitif du 12 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré inopposable au FGDR la vente du bien immobilier et des meubles meublants intervenue le 7 octobre 2003 entre M. [G] [P] et la SCI Delatour moyennant le prix de 3.048.980 s’appliquant aux meubles à concurrence de 73.175 euros et aux biens vendus à concurrence de 2.975.805 euros.
Ce bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 22] avait été acquis par M. [G] [P] le 28 juin 1999 au prix de 2.213.560 euros.
Pour déclarer la vente du 7 octobre 2003 inopposable au FGDR, le tribunal a relevé :
— que M. [G] [P], qui affirmait, dans le deuxième semestre de l’année 2003, vouloir mettre en place avec le FGDR les modalités de règlement de sa dette, avait procédé à la vente de l’ensemble de ses biens immobiliers et quitté le territoire national,
— que M. [P] avait été assigné par le FGDR à sa dernière adresse connue, sise [Adresse 1] mais qu’il ne se trouvait pas à cette adresse et était donc sans domicile actuel connu,
— qu’au vu de ces éléments, le FGDR devait être regardé comme établissant l’insolvabilité apparente de M. [P],
— que M. [P] avait favorisé sciemment l’évasion du seul élément d’actif garantissant la créance du FGDR en y substituant une somme d’argent facile à dissimuler et savait donc qu’il lui causait un préjudice en rendant son patrimoine plus difficile à appréhender,
— que le caractère précipité de l’opération de vente du bien immobilier, l’opacité relative à l’identité des associés de la SCI Delatour et les anomalies dans le suivi des formalités légales montraient que la SCI Delatour souhaitait permettre à M. [G] [P] de faire échapper son bien aux poursuites du FGDR et qu’elle avait nécessairement conscience de l’opération et des fins poursuivies, de sorte que l’action paulienne diligentée par le FGDR était fondée dans l’ensemble de ses éléments constitutifs.
Le tribunal a rappelé que l’inopposabilité ainsi prononcée avait pour conséquence directe que les biens en cause devaient être regardés comme étant restés la propriété de M. [P] à l’égard du FGDR.
Il résulte de ces éléments que la fraude paulienne a été organisée par M. [G] [P], avec la complicité de la SCI Delatour dont il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle était, lors de la vente, indirectement détenue par un trust créé le 14 mai 2003 par M. [G] [P] et dont M. [F] [P] n’est devenu le bénéficiaire que le 5 novembre 2003, M. [G] [P] étant resté quant à lui protecteur du trust jusqu’à sa dissolution prononcée le 25 mars 2008 par décision de la Royal Court of Jersey à la demande de M. [F] [P].
Alors que M. [G] [P] a perçu et conservé l’intégralité du prix de cession de l’immeuble, il ne peut utilement soutenir avoir légitimement pensé que la SCI Delatour avait désintéressé le FGDR et que la créance issue de la condamnation du CMF était éteinte.
C’est également à tort que M. [G] [P] prétend que le FGDR avait été judiciairement intégralement rempli de ses droits de créance lorsqu’il a cédé, le 3 mars 2010, une partie de sa créance au bénéfice de la société luxembourgeoise Crédicorp pour un montant de 3.105.000 euros après avoir inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier litigieux le 29 octobre 2008 pour un montant de 3.450.000 euros, certes inférieur au montant de sa créance de 3.719.756 euros mais qui apparaît cohérent au regard de la valeur de l’immeuble.
Concernant la fraude alléguée par M. [G] [P] qui aurait été orchestrée par son frère M. [F] [P] et ses sociétés écrans, il apparaît que ce dernier était effectivement le bénéficiaire des sociétés Crédicorp et AIB Mortgage lors des cessions litigieuses intervenues le 3 mars 2010 et le 30 décembre 2013 ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition devant les services de police le 28 juillet 2016 dans le cadre de la plainte déposée contre lui par M. [G] [P] pour escroquerie, faux et usage de faux, devenant ainsi indirectement le créancier de son frère. M. [F] [P] a également indiqué lors de son audition précitée avoir « approché le FGD par l’intermédiaire d’un avocat, Maître [O], de manière à racheter cette créance, donc désintéresser ce créancier ». Ces éléments ne peuvent toutefois suffire à caractériser l’existence d’une fraude orchestrée par M. [F] [P] au préjudice de son frère, M. [G] [P], qui reste débiteur de l’amende prononcée à son encontre par le CMF.
Si l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers, le FGDR n’avait aucunement l’obligation de poursuivre le recouvrement de sa créance par la vente forcée du bien immobilier objet de la vente du 7 octobre 2003, procédure longue et coûteuse. Quand bien même le rapport de gestion du FGDR pour l’exercice 2009 indique que la procédure de vente judiciaire du bien a été engagée, tout en précisant que « l’organisation d’un rachat partiel de la créance hypothécaire du Fonds de Garantie des Dépôts est en cours », ce commencement d’exécution n’a pas privé le FGDR de la possibilité de céder la créance qu’il détenait à l’encontre de M. [G] [P].
Dès lors, M. [G] [P] ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle grâce aux cessions intervenues entre le FGDR, la société Crédicorp et la société AIB Mortgage, M. [F] [P] et sa SCI Delatour ont échappé à l’exécution d’une règle obligatoire tirée des conséquences de la reconnaissance judiciaire de leur qualité de complice à la fraude paulienne effectuée au préjudice du FGDR, ce qui caractériserait selon lui une cause illicite.
S’agissant du FGDR, dont la responsabilité civile délictuelle est recherchée par M. [G] [P] au titre de la cession de créance du 3 mars 2010 au bénéfice de la société de droit luxembourgeois Crédicorp, les premiers juges ont justement rappelé qu’en qualité de créancier de M. [G] [P], il a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance conformément aux dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que le choix de céder partiellement sa créance ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit.
En outre, comme le relève le FGDR, la cession partielle de sa créance lui a permis de recouvrer une somme de 3.105.000 euros sur les 3.730.256 euros dus par M. [P], le rapport annuel de 2010 du FGDR soulignant que cette cession a donné lieu à une « reprise de provision d’égal montant », de sorte que contrairement à ce que soutient M. [G] [P], le FGDR n’a pas cédé sa créance « à perte » puisqu’il reste créancier de celui-ci à concurrence de la somme de 625.256 euros.
Concernant le choix de la société Crédicorp, le fait qu’il s’agisse d’une société étrangère de droit luxembourgeois, dont il est établi qu’elle bénéficiait lors de la cession litigieuse à M. [F] [P], ne peut suffire à caractériser l’existence d’une collusion frauduleuse du FGDR avec M. [F] [P], aucun élément du dossier ne permet d’établir que le FGDR avait connaissance, lors de la cession, que la société Crédicorp était « contrôlée par M. [F] [P] ».
En outre, il ressort des pièces produites que cette cession de créance hypothécaire a été signifiée par la société Crédicorp le 15 avril 2010 à la SCI Delatour et le 8 juin 2010 à M. [G] [P] à une adresse située [Adresse 2] selon les formalités prévues au règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. Si M. [G] [P] indique qu’il ne résidait plus à cette adresse et produit en pièce n° 27 un document rédigé en anglais, non traduit, justifiant de l’expiration du bail de ce logement le 5 avril 2010, il n’est pas établi que la société Crédicorp avait connaissance de cette information et de la nouvelle adresse de M. [G] [P].
En tout de cause, le FGDR n’étant pas à l’initiative de cette signification qui était à la charge de la société Crédicorp, cessionnaire, conformément à l’article 5 de l’acte de cession, les griefs formulés de ce chef par M. [G] [P] à l’encontre du FGDR sont inopérants.
S’agissant de l’habilitation de M. [S], président du Directoire du FGDR, à l’effet de signer l’acte de cession, est annexée à l’acte une délibération du Directoire en date du 2 mars 2010 aux termes de laquelle M. [S] « atteste que le Directoire du Fonds de Garantie des Dépôts a délibéré le 2 mars 2010 et donné son accord sur la signature du contrat notarié relatif à M. [G] [P] qui se tiendra le 3 mars à 11h00 chez Me [T] (…) ». M. [G] [P] soutient qu’il ne s’agit pas du « procès-verbal original de délibération du Directoire en date du 2 mars 2010 » autorisant le FGDR à régulariser la cession de créance. Cette affirmation ne repose sur aucun fondement et la délibération du Directoire annexée à l’acte de cession est suffisante pour justifier de la capacité de M. [S] à signer l’acte pour le compte du FGDR.
Il résulte de ces éléments que M. [G] [P] ne prouve pas l’existence d’une faute commise par le FGDR lors de la cession partielle de créance du 3 mars 2010 au bénéfice de la société Crédicorp.
Concernant la cession de créance du 30 décembre 2013 consentie par la société Crédicorp au profit de la société AIB Mortgage Ltd, M. [G] [P] reproche principalement à cette dernière de ne pas avoir correctement signifié la cession de créance.
Or, ainsi que l’on relevé les premiers juges, cette cession de créance a été signifiée par la société AIB Mortgage Ltd à M. [G] [P], à son adresse parisienne, le 25 juin 2018, la première cession en date du 3 mars 2010 ayant fait l’objet, dans le même acte, d’une seconde signification. Cette signification tardive n’entache pas d’irrégularité la cession de créance et ne peut être considérée comme constitutive d’une faute imputable à la société AIB Mortgage.
Concernant la responsabilité de M. [F] [P] au titre de l’organisation de la fraude dans l’intention de réaliser un bénéfice illicite en lui permettant d’échapper aux conséquences de la fraude paulienne dont l’une de ses sociétés, la SCI Delatour, a été jugée complice et de nuire à son frère, M. [G] [P], aucune faute ne saurait être retenue à son encontre en l’absence de démonstration de l’existence d’une fraude orchestrée par celui-ci.
En outre, si des procédures ont été initiées par M. [F] [P] à l’encontre de son frère au Royaume-Uni et en Israël, il n’appartient pas à la cour, pas plus qu’au tribunal, de les remettre en cause.
Concernant enfin la responsabilité des notaires, Me [T] et Me [D], à qui il est reproché de ne pas avoir procédé aux vérifications auxquelles ils étaient tenus concernant l’identité réelle des sociétés successivement propriétaires de la créance cédée, se contentant à tout le moins d’apporter de façon passive et inattentive leur concours à la réalisation d’actes frauduleux, aucune faute ne peut leur être reprochée à ce titre dès lors que la fraude alléguée n’est pas établie.
Il ne saurait davantage leur être reproché d’avoir faussement indiqué qu’était annexé à l’acte de cession de créance du 3 mars 2010 « le procès-verbal original » d’une « délibération du Directoire en date du 2 mars 2010 » puisqu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la délibération du Directoire en date du 2 mars 2010 annexée à l’acte suffit à justifier de l’habilitation de son président, M. [S], à signer l’acte.
Par ailleurs, il n’appartenait pas aux notaires de vérifier l’accomplissement des formalités de signification des cessions de créance au débiteur cédé, les premiers juges ayant justement rappelé que ces formalités incombent au cessionnaire qui doit en justifier auprès du cédant. De surcroît, les cessions de créance ayant été régulièrement signifiées à M. [G] [P], celui-ci est mal fondé à soutenir que les notaires lui ont délibérément dissimulé l’existence de ces cessions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [P] n’établissant pas la preuve de la fraude qu’il invoque, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des cessions de créance litigieuses.
En outre, les cessions de créance ayant été régulièrement signifiées à M. [G] [P], débiteur cédé, elles lui sont parfaitement opposables en application de l’article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, qui prévoit que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Enfin, la fraude alléguée n’étant pas démontrée et aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre des intimés, M. [G] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.
En conséquence, la cour confirme entièrement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [P] de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec malice, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce. Les intimés ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’ils ont dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [P] et la SCI Delatour de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [G] [P].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [G] [P], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Nadia Bouzidi Fabre, Me Barthélémy Lacan et Me Marie-Hélène Dujardin qui l’ont demandé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [G] [P] sera également condamné à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [P] à payer au fonds de garantie des dépôts et de résolution ainsi qu’à M. [F] [P], MM. [L] [T] et [R] [D], la SCI Delatour et la société AIB Mortgage Ltd la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Nadia Bouzidi Fabre, Me Barthélémy Lacan et Me Marie-Hélène Dujardin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection des données ·
- Logiciel ·
- Licenciement ·
- Données personnelles ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Photos ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Catégories professionnelles ·
- Licenciement collectif ·
- Travail
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Bilan ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Date ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Production ·
- Écran ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Diffusion ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Norme ·
- Acte de vente ·
- Plan ·
- Copropriété
- Contrats ·
- Service ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Gavage ·
- Véhicule ·
- Vices
- Contrats ·
- Poussin ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Protocole ·
- Poulet ·
- Compensation ·
- Frais irrépétibles ·
- Animaux ·
- Présomption d'innocence
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 99-532 du 25 juin 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.