Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 2022, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03871
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00146)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. INDCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [I] [F]
né le 20 Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Du 19 septembre 2001 au 21 décembre 2001, M. [I] [F] a travaillé pour le compte de la société par actions simplifiée (SAS) Indco dans le cadre d’une mission d’interim.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 03 janvier 2002, la société Indco a engagé M. [F] en qualité d’opérateur sur machine, coefficient 140, niveau 1, échelon A, de la convention collective de la récupération.
Au dernier état des relations professionnelles, la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [F] est de 1 801,74 euros.
De juin 2014 au 30 avril 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail par suite d’une opération du coeur.
Selon décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère du 19 février 2015, il a été reconnu travailleur handicapé sur la période du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2019 avec un renouvellement du 08 septembre 2020 sans limitation à effet du 1er octobre 2020.
Il lui a été prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 04 mai 2015 au 03 août 2015 mais a de nouveau été placé en arrêt de travail à la suite d’un AVC.
Il a repris à temps partiel thérapeutique à compter du 16 janvier 2016 étant observé que lors de la visite de reprise du 18 janvier 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « apte avec aménagement de poste : limiter le port régulier de charges > 8kg et les efforts physiques, à temps partiel thérapeutique. Apte au poste pesée big bag et contrôle matières ADN ».
Un avis similaire a été rendu le 19 juillet 2016.
Selon décision du 15 décembre 2016, M. [F] a été classé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère en invalidité catégorie 1.
Le 25 septembre 2019, M. [F] a été victime d’un accident du travail et fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 septembre au 11 octobre 2019.
Du 16 mars au 30 avril 2020, pendant la crise sanitaire du covid 19, M. [F] a été placé en arrêt maladie.
Il a ensuite été placé en activité partielle.
Par courrier en date du 12 juin 2020, la société Indco a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un licenciement économique.
Le 19 juin 2020, au cours de l’entretien préalable, l’employeur a remis à M. [F] une note exposant les motifs économiques du licenciement envisager ainsi qu’un dossier de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 29 juin 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 6 juillet 2020, M. [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 10 juillet 2020, M. [F] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, l’application des critères d’ordre et fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société Indco lui a répondu et lui a notamment indiqué qu’il était le seul dans sa catégorie professionnelle et qu’il n’existait aucun poste de reclassement « sachant que votre poste nécessite une adaptation à votre état d’invalidité qui réduit au 2/3 votre capacité de travail et nous n’envisageons aucun recrutement à court ou moyen terme. »
Par requête en date du 25 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, à l’obligation de prévention et de sécurité, à la discrimination à raison de son état de santé et aux fins de voir dire nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que les critères d’ordre ont mal été appliqués.
La société Indco a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la société Indco a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— dit que la société Indco a manqué à son obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement économique est nul ;
— condamné la société Indco à verser à M. [F] les sommes suivantes :
1000,00 euros (mille euros) net à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail ;
2000,00 euros (deux mille euros) net à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
40500,00 euros (quarante mille cinq cents euros) net à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
3603,48 euros (trois mille six cent trois euros et quarante-huit centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
360,35 euros (trois cent soixante euros et trente-cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] de ses autres demandes ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2639,10 euros.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
— ordonné à la société Indco, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [F], dans la limite de six mois.
— dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi.
— débouté la société Indco de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Indco aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 20 octobre 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 26 octobre 2022, la société Indco a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Indco s’en est remise à des conclusions transmises le 16 septembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 18 octobre 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal, la cour :
DONNERA ACTE à la société Indco du paiement de la somme de 467,47 euros net au titre des rappels de salaire, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement rectifiée ;
DIRA que la société a respecté son obligation de sécurité ;
DIRA que M. [F] ne justifie d’aucun grief au titre de l’obligation de sécurité résultat ;
DIRA que M. [F] ne justifie d’aucune discrimination ;
JUGERA que M. [F] ne démontre pas l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique ;
JUGERA que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence :
DEBOUTERA M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
CONDAMNERA M. [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Subsidiairement :
FERA APPLICATION du barème Macron
RAMENERA les demandes de M. [F] à de plus justes proportions
En toutes hypothèses ;
REJETERA les demandes ayant trait à l’appel incident de M. [F]
M. [F] s’en est remis à des conclusions transmises le 28 août 2024 et entend voir :
Vu la législation sus-citée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 octobre 2022, sauf en ce qu’il a :
— LIMITE le montant des condamnations allouées au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail et au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité ;
— DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes ;
— LIMITE le montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3603,48 euros brut, outre 360,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— LIMITE le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros net à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation d’exécution loyale de la relation de travail ;
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de son état de santé dans le cadre de son licenciement pour motif économique ;
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 5 405,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 540,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Si le jugement est infirmé sur la nullité du licenciement :
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 5 405,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 540,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ECARTER les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail pour l’appréciation du préjudice de M. [F] ;
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 40500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire, sur la perte d’emploi injustifiée :
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 44 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 3 540 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens s’agissant de la procédure en première instance ;
CONDAMNER la société Indco à verser à M. [F] la somme de 2 808 euros ainsi qu’au paiement des entiers dépens s’agissant de la procédure en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d’une exécution déloyale et/ou fautive du contrat de travail par l’employeur.
Il revient pour autant à ce dernier d’établir qu’il respecte bien la convention collective applicable.
En l’espèce, quoique minimisant la portée du manquement contractuel en évoquant une simple erreur alors qu’est jugé fautif le fait pour un employeur de payer un salarié en dessous du minimum conventionnel, la société Indco admet avoir versé la somme de 369,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel pour la période de juillet 2017 à juillet 2020, outre 36,96 euros brut au titre des congés payés afférents en avril 2021 et ce, tout en procédant à son repositionnement conventionnel à l’échelon B niveau I de la catégorie ouvriers, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et plusieurs mois après la rupture du contrat de travail.
Sans indemniser sous forme de dommages et intérêts les salaires non perçus pour la période antérieure prescrite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, à la fois sur le plan moral et financier, en allouant à M. [F] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, et le surplus de la demande rejeté.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
L’article R 4321-4 du code du travail énonce que :
L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
L’article R 4323-95 du code du travail dispose que :
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
L’article R 4224-14 énonce que :
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
En l’espèce, d’une première part, la société Indco ne rapporte pas la preuve qui lui incombe exclusivement de la mise en 'uvre pendant le cours de la relation de travail d’un document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise et de sa mise à jour annuelle.
Elle verse certes aux débats une attestation en date du 22 juin 2023 de Mme [T], directrice du service juridique et SSE de l’organisme Polyvia, ex Allizé Plasturgie, aux termes de laquelle elle atteste que « M. [W] Président de la société Indco est adhérent de l’organisation professionnelle (Polyvia (ex Allizé Plasturgie) depuis le 19/10/2010. Il utilise les différents services mis à sa disposition pour accompagner le développement de son entreprise, avec la volonté d’être en conformité avec la réglementation en vigueur notamment en santé, sécurité et conditions de travail. Il a bénéficié et continue à bénéficier de veille, d’informations, de formations et de supports documentaires dans les domaines élargis du droit du travail, notamment pour la mise en 'uvre du DUERP, tant pour son élaboration que pour assurer sa mise à jour régulière. »
Toutefois, le fait pour la société Indco d’avoir bénéficié de conseils juridiques et de documentations relatifs notamment au document unique d’évaluation des risques professionnels n’implique aucunement qu’elle a dans les faits mis en 'uvre un tel document et procéder à ses actualisations annuelles.
Elle produit en pièce n°28 ce qu’elle présente comme son DUERP.
Celui-ci porte tout d’abord une date d’actualisation au 28 mars 2022, postérieure à la rupture du contrat de travail.
Surtout, elle ne fournit aucune explication en réponse au moyen particulièrement pertinent développé par M. [F] tenant au fait qu’en entête de ce document figure la société Nossam qui, d’après l’extrait du site societe.com produit par l’intimé, se situe à [Localité 6] et se trouve sans lien prétendu et encore moins prouvé avec la société Indco.
La cour d’appel en déduit que le document produit en pièce n°28 n’est pas la preuve qu’il existait un DUERP dans l’entreprise au temps et au lieu d’exécution du contrat de travail, contrairement à ce que la société Indco affirme.
Et sa pièce n°34 n’est en réalité qu’une extraction partielle à la même date de mars 2022 d’un fichier Excel correspondant au document produit en pièce n°28.
Tout au plus, il s’agit de l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques professionnels établi au plus tôt d’après les pièces produites par la société Indco en mars 2022 à partir d’un document unique d’évaluation des risques professionnels d’une autre entreprise.
La société Indco soutient qu’il s’agit du premier document sollicité lors d’un contrôle URSSAF mais ne justifie aucunement qu’elle aurait fait l’objet d’une telle mesure au cours de la relation de travail et qu’elle aurait transmis un DUERP à cet organisme à cette occasion.
Le manquement est en conséquence pleinement établi.
D’une seconde part, les parties s’accordent sur la nécessité pour M. [F] de bénéficier d’équipements de protection individuelle ; leur différend porte en revanche sur leur mise à disposition effective et utile de la part de l’employeur.
La société Indco démontre qu’elle a remis le 06 décembre 2016 à M. [F] une paire de chaussures de sécurité, une paire de bottes fourrées, 2 pantalons de travail, 3 tee-shirts marquage Indco, 2 sweat-shirts marquage Indco, une parka fluo contre le froid et une paire de gants contre le froid.
Il est considéré également, par sa facture du 30 septembre 2019 de la société Prolians, qu’elle a bien acheté des chaussures de sécurité pour M. [F] dès lors que le nom du salarié figure sur ce document.
M. [R], responsable maintenance dans l’entreprise et précédemment responsable production, a témoigné du fait que les salariés d’Indco possédaient et portaient l’ensemble des EPI et M. [J], responsable commercial, l’a confirmé, en détaillant les EPI : gants, lunettes de protection, bouchons d’oreille ou casque, chaussures de sécurité, vêtements de travail, blouson contre le froid.
Il n’est en revanche accordé aucune valeur probante à la photographie produite par l’employeur, en pièce n°38, montrant le bras d’un salarié muni de gant appuyé sur une machine dès lors que son identité n’est pas révélée et que la date du cliché n’est pas déterminable.
Ces éléments mettent en évidence que l’employeur justifie au moins partiellement avoir mis en 'uvre son obligation de fournir des équipements de protection individuelle dans la mesure où une remise de l’ensemble de ceux-ci est attestée le 06 décembre 2016, que les chaussures ont été renouvelées en 2019.
Pour autant, les attestations restent trop générales et insuffisamment corroborées pour permettre d’en déduire que le salarié a bénéficié, tout au long de la relation de travail, de l’ensemble des équipements de protection individuelle dans un état d’usage satisfaisant.
Le moyen de l’employeur relatif aux équipements de sécurité dont le salarié aurait bénéficié lors de ses deux accidents du travail des 23 mars 2006 et 25 septembre 2019 apparaît spéculatif car les pièces produites, qui ne concernent pas les circonstances desdits incidents, ne permettent aucunement de corroborer l’affirmation selon laquelle M. [F] aurait eu à souffrir de lésions physiques nettement plus graves s’il n’avait pas eu respectivement des gants et des chaussures de sécurité.
Il s’ensuit qu’il n’est retenu de ce chef qu’un manquement partiel, l’employeur justifiant d’un certain nombre de diligences.
D’une troisième part, l’employeur et le salarié s’accordent sur le fait que la société Indco avait bien du matériel de premier secours mais divergent quant au caractère utile et adapté de celui-ci.
Tout d’abord, M. [F] ne saurait exiger de la société Indco qu’elle s’équipât d’un défibrillateur alors même qu’il admet qu’il n’existe pas une obligation spécifique à ce titre.
Tout au plus, l’employeur est défaillant, ainsi qu’il a été vu précédemment, dans l’évaluation des risques professionnels qui était de nature, selon ses résultats, à le conduire à l’installation possible mais non certaine d’un tel équipement.
Quant au matériel de premier secours, les photographies produites aux débats permettent à la cour de se convaincre de la présence au moment du cliché d’un matériel utile et bien fourni.
Toutefois, sans même qu’il soit tenu compte de l’attestation de la compagne de M. [F] eu égard au fait qu’elle émane d’une proche d’une partie et que Mme [K] a quitté l’entreprise depuis le 25 novembre 2007, la cour d’appel ne peut qu’observer que l’employeur est partiellement défaillant dans la preuve qui lui incombe d’avoir mis en place un matériel de premier secours dans la mesure où les clichés ne sont pas datés, qu’il n’est produit aucune liste des éléments présents et aucune information quant à leur réapprovisionnement, notamment pour tenir compte des dates de validité.
D’une quatrième part, il n’y a pas lieu de tenir compte du surplus des moyens des parties au titre d’une éventuelle responsabilité de l’employeur dans les deux accidents du travail sus-évoqués dans la mesure où celle-ci relève d’une juridiction et d’une procédure spécifiques dans le cadre de la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur dont la juridiction prud’homale n’a pas le pouvoir de connaitre.
Il n’est pas davantage utile d’analyser les moyens développés par l’employeur quant au respect des préconisations du médecin du travail que M. [F] ne remet pas en cause (page n°5 de ses conclusions d’appel).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans indemniser les conséquences des accidents du travail, M.[F] a incontestablement subi un préjudice moral à raison des manquements partiels de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité dans des conditions de nature à avoir rendu ses conditions de travail anormalement pénibles.
Infirmant le jugement entrepris, eu égard à la nature et la durée préjudiciable du manquement, il convient de condamner la société Indco à payer à M. [F] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et de rejeter le surplus de la demande de ce chef.
Sur le licenciement et la discrimination prohibée :
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L1132-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022 énonce que :
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L 1233-2 du code du travail dispose que :
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité et le sérieux des difficultés économiques (cass. soc. 6 février 1996, n° 92-43.732 ; 12 mai 1998, 2 arrêts, nos 95-44.100 et 96-40.370, BC V n° 245 ; RJS 6/98 n° 712) ; ils ne peuvent se borner à énoncer que la baisse du chiffre d’affaires d’une société suffisait à justifier dans son principe le licenciement économique prononcé (cass. soc. 12 décembre 1991, n° 90-44.762, BC V n° 579 ; 6 juillet 1999, n° 97-41.036, BC V n° 327 ; RJS 10/99 n° 1236). Pour apprécier le caractère réel et sérieux des licenciements pour motif économique, le juge doit se placer au moment de la notification de leur licenciement aux salariés (cass. soc. 30 mars 2010, n° 09-40.068, BC V n° 83 ; RDT, juin 2010, CH, 372, Fr. Géa), mais il peut également tenir compte d’éléments postérieurs au licenciement (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-17.874).
L’article L 1233-3 du code du travail énonce que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, M. [F] objective matériellement un élément de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé dans la mesure où, considérant que le motif économique de son licenciement n’était pas justifié, il a demandé des explications à l’employeur qui, dans sa réponse du 23 juillet 2020, a directement fait référence au fait qu’il avait dû supprimer plusieurs emplois dont celui du salarié à raison de difficultés économiques alléguées et plus avant, s’agissant de l’absence de possibilité de reclassement, la société Indco a indirectement mais nécessairement fait référence à l’état de santé du salarié lorsqu’elle a écrit « il n’existe aucun poste de reclassement sachant que votre poste nécessite une adaptation à votre état d’invalidité qui réduit au 2/3 votre capacité de travail, et nous n’envisageons aucun recrutement à court ou moyen terme. »
La société Indco n’apporte pas les justifications étrangères à toute discrimination prohibée.
En effet, il ne s’agit pas d’un simple constat de sa part puisqu’elle ne s’est pas limitée à dire qu’elle n’avait pas de poste de reclassement, le cas échéant adapté aux compétences professionnelles du salarié mais elle a de surcroît fait état du handicap du salarié et de sa limitation dans ses capacités à exercer un emploi à raison de son classement en invalidité.
Or, cet aspect ne relève aucunement de ses compétences mais uniquement de celles de la médecine du travail. Ceci ressort d’ailleurs des propres écritures de la société Indco puisqu’elle se réfère aux préconisations émises par le médecin du travail le 16 avril 2015 à l’égard de M. [F]. Pour autant, le fait pour l’employeur, non pas uniquement d’indiquer qu’il n’avait pas de poste de reclassement disponible, qui dans le cas contraire aurait dû en tout état de cause être soumis à l’appréciation du
médecin du travail avant d’être proposé au salarié, revient en définitive pour l’employeur à présumer une difficulté spécifique et particulière de reclassement du salarié à raison de son état de santé et de la diminution corrélative de ses capacités, en se substituant au rôle du médecin du travail.
Tout au plus, en produisant le courrier de notification du licenciement de M. [E] en date du 12 juin 2020 pour motif économique, la société Indco parvient à établir que M. [F] n’a pas été spécifiquement visé par l’employeur dans le cadre de son projet de réorganisation par la suppression de deux postes en contrat à durée indéterminée, la comparaison avec l’absence de renouvellement de deux contrats à durée déterminée n’étant pas jugée pertinente eu égard au fait que les salariés concernés ne sont pas placés dans la même situation que M. [F] puisqu’ils ne sont pas supposés occupés comme lui un emploi durable et permanent.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’un motif économique réelle et sérieux au jour de la notification du licenciement, le 29 juin 2020.
Ainsi que l’employeur le conclut à juste titre mais sans en tirer les conséquences nécessaires, il convient, conformément à la lettre de licenciement, de comparer la baisse de chiffres d’affaires par trimestre et non au regard de l’ensemble de l’année 2020 par rapport à la précédente.
Pour autant, la société Indco ne prend en compte qu’un seul trimestre, d’avril à juin 2020 alors qu’elle a un effectif compris entre 11 et 50 salariés (15 salariés visés dans le courrier du 23 juillet 2020 de précisions données au salarié) de sorte que deux trimestres consécutifs auraient dû être appréhendés.
Les comptes de résultats et bilans des années 2019 et 2020 produits aux débats ne permettent aucunement de corroborer ou non les baisses annoncées par la société Indco dans la lettre de licenciement dans la mesure où le détail par trimestre n’est pas fourni.
Dans son attestation du 08 novembre 2021, l’expert-comptable de la société ne fournit pas davantage le détail des indicateurs économiques, financiers et comptables par trimestre mais par année, que cela soit pour le chiffre d’affaires ou les commandes.
Au demeurant, à supposer même que la société Indco ait connu sur l’année 2020 une baisse de chiffre d’affaires durant deux trimestres consécutifs par rapport à l’année 2019 ; ce qui n’est pas même prouvé, celle-ci ne saurait être qualifiée de significative au sens de l’article précité dans la mesure où l’employeur conclut lui-même qu’il s’agissait d’une période particulière liée à la crise sanitaire du covid 19 ayant entraîné la mise en place pour les entreprises de mesures exceptionnelles dont la société Indco a profité, à savoir un prêt (PEG) de 500000 euros ainsi que le recours à l’activité partielle, valorisée à 38829 euros pour l’année 2020 dans les charges mais avec une indemnité d’activité partielle perçue de quasiment le même montant à 37634 euros, étant observé que la masse des salaires est passée de 510032 euros sur l’année 2019 à 421961 euros sur l’année 2020 mais que la société Indco a dû régler 28461 euros d’indemnités de licenciement et de CSP, ce qui relativise largement l’économie faite sur ce poste.
Eu égard au fait que le seul trimestre visé dans la lettre de licenciement et dans les conclusions de la société Indco correspond à une situation particulière et exceptionnelle, toute comparaison avec la même période pour l’année précédente n’apparaît pas en l’espèce de nature à caractériser une baisse sensible du chiffre d’affaires ou de tout autre indicateur financier, comptable ou économique.
D’ailleurs, la lettre de licenciement vise également des évènements tout à fait conjoncturels et ponctuels tenant à la fermeture des frontières et à la chute des prix de vente liée au cours du baril de pétrole.
L’employeur développe ensuite des moyens inopérants tenant à des évènements largement postérieurs portant sur une période de trois années et dont il ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement.
Quant à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité alléguée, aucune pièce ne vient l’étayer, s’agissant notamment du secteur d’activité de l’entreprise et des risques concurrentiels existants ou futurs ou prévisibles au jour du licenciement.
Dans la mesure où l’employeur ne parvient pas à fournir des justifications objectives étrangères à toute discrimination prohibée à raison de l’état de santé au regard des éléments de faits matériellement objectivés par le salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement procédant en tout ou partie de cette discrimination.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, l’article L 5213-9 du code du travail s’applique à tout employeur qui licencie un travailleur handicapé, peu important son effectif. (cass.soc.04 juin 2009, pourvoi n°08-40666).
La société Indco invoque à tort l’article L 5212-1 du code du travail qui prévoit une applicabilité conditionnée aux employeurs occupant au moins vingt salariés que pour les articles L 5212-2 à L 5212-17 du code du travail.
Il s’ensuit que M. [F], dont la situation de travailleur handicapé et la connaissance par l’employeur au moment du licenciement ne sont pas discutées, a droit à raison du caractère injustifié de la rupture du contrat de travail au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Indco à payer à M. [F] la somme de 5405,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur la base de son salaire avant son temps partiel thérapeutique, outre 540,52 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement nul, M. [F] avait un salaire de référence de l’ordre de 1801,74 euros brut, abstraction faite de la période de mi-temps thérapeutique (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975), une ancienneté de plus de 18 ans et justifie de sa qualité de travailleur handicapé ainsi que d’invalide lui ouvrant droit au versement d’une pension, de son inscription à Pôle emploi, de la perception d’indemnités chômage à tout le moins jusqu’au 30 juin 2022 de sorte qu’il a subi un préjudice particulièrement significatif à raison de la perte injustifiée de son emploi que, confirmant le jugement entrepris, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 40500 euros à titre de dommages et intérêts en tenant également compte du caractère discriminatoire de la rupture, sauf à rectifier et dire qu’il s’agit d’un montant brut.
M. [F] ne saurait obtenir une indemnisation supplémentaire à raison du caractère discriminatoire du licenciement dans la mesure où le préjudice moral en résultant est d’ores et déjà inclus dans le montant alloué au titre du licenciement nul si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 1200 euros à M. [F] au titre de l’indemnité de procédure et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel, le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Indco, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
— s’agissant du montant alloué au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— à rectifier et dire que les dommages et intérêts pour licenciement nul sont en brut
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Indco à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— cinq mille quatre cent cinq euros et vingt-deux centimes (5405,22 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— cinq cent quarante euros et cinquante-deux centimes (540,52 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 04 mars 2021
— trois mille euros (3000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— mille cinq cents euros (1500 euros) à titre d’indemnité de procédure complémentaire à hauteur d’appel
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [F] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Indco aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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