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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 novembre 2021, N° 211/342930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 236 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Novembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/342930
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVH7
Vu le recours formé par :
ASSOCIATION EACP ( EQUIPES D’ACTION CONTRE LE PROXENETISME )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2023 rendue par le président de chambre de la chambre 1/9 de la cour d’appel de Paris dans un dossier RG 21/619 qui a notamment confirmé la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par l’Association EACP à Maître [I] à 2 100 euros HT et l’a infirmée en ce qu’elle a statué sur l’applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la requête en interprétation déposée par l’Association EACP qui demande à la cour d’interpréter l’énoncé suivant : 'Infirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur l’applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée’ et de dire si la cour d’appel a souhaité voir les condamnations prononcées majorées de la TVA ;
Vu les conclusions en réponse de Maître [I] qui demande à la cour de dire n’y avoir lieu à interprétation et de condamner l’Association EACP à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du 27 septembre 2023 énonce dans ses motifs que le bâtonnier a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants».
Ainsi la procédure spéciale prévue par ces articles 174 et suivants ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats
Dès lors, le Premier président, saisi d’un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat.
En conséquence, c’est à bon droit que la cour statue hors taxes et il reviendra au juge du fond de dire si les honoraires doivent être assortis ou non de la TVA.
La décision du 27 septembre 2023 est très claire et ne nécessite aucune interprétation, dès lors qu’elle indique précisément que le bâtonnier n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’application de la TVA qui était contestée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Dit n’y avoir lieu à interprétation de la décision rendue le 27 septembre 2023,
Déboute Maître [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association EACP aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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