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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7P
Ordonnance n° 2025/M357
Madame [P] [R] épouse [F]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [N] [W] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001407 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, magistrat chargée de la mise en état, chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 20 janvier 2025 Mme [P] [R] épouse [F] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon qui a notamment :
— dit que la dette de [T] [F] à l’égard de [N] [W] [X] fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 26 avril 2019 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2020 est commune aux époux [H],
— condamné [P] [R] à payer à [N] [W] [X] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 143 363 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement,
— débouté [P] [R] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive de [N] [W] [X],
— condamné [P] [R] aux dépens,
— condamné [P] [R] à payer à [N] [W] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique du 7 juillet 2025 et dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2025 M. [N] [W] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [R] de ses demandes,
— ordonner la radiation pour défaut d’exécution des condamnations par l’appelante de l’instance enrôlées sous le numéro RG 25-00743,
— juger que l’instance ne pourra faire l’objet d’un ré-enrôlement que lorsque les condamnations assorties de l’exécution provisoire mises à la charge de Mme [R] auront été intégralement exécutées,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [P] [R] épouse [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes au fond,
— juger que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— débouter M.[X] de sa demande de radiation,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— subsidiairement débouter M.[X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 911 à 914-5 du code de procédure civile et notamment aux termes de l’article 913-5 le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1o Prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
2o Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
3o Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4o Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5o Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel;
6o Allouer une provision pour le procès;
7o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
8o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10o Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il ne dispose d’aucun pouvoir de statuer sur le fond des chefs critiqués déférés à la cour.
En l’espèce, la demande de M.[X] de débouter de toutes ses demandes ne peut se rapporter qu’aux demandes formées en réponse à son incident de sorte qu’elle n’est pas irrecevable.
— Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis que Mme [R] est redevable envers M.[X] de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 143 363 euros outre les intérêts aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
L’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiel.
En revanche, elle soutient que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle est sans ressource et n’aurait comme seul moyen de payer les condamnations dues à M.[X] que celui de vendre son bien immobilier et n’aurait plus aucune possibilité de recouvrer sa propriété en cas d’infirmation de la décision.
Elle ajoute qu’en raison de son âge elle ne peut obtenir un prêt et elle vit seule des seuls subsides que lui adresse son mari qui vit à [Localité 4].
Elle prétend également que M.[X] ne donne aucune information sur ses propres ressources et sa situation, qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle de sorte qu’elle ne pourrait pas recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation.
Toutefois, il sera rappelé que la chance d’infirmation de la décision n’est pas un motif que le conseiller de la mise en état peut prendre en compte.
Par ailleurs, si Mme [R] prétend qu’elle ne dispose d’aucuns revenus, elle ne produit aucun avis d’imposition ni relevés bancaires permettant d’avoir connaissance avec exactitude de ses ressources, des charges et de sa situation financière globale. Elle est en revanche propriétaire d’un bien qu’elle a acquis pour une somme très proche de 700 000 euros en 2008 et dont il est peu probable qu’il n’ait pas pris de la valeur depuis, qui représente plus de 3 fois les sommes objet des condamnations.
Ainsi contrairement à ce qu’elle soutient, elle dispose d’un patrimoine immobilier à la valeur conséquente qui lui permet d’envisager de s’acquitter des sommes dont elle est redevable.
Enfin, l’examen de son appel est soumis à l’exécution de la décision de première instance et Mme [R] ne peut valablement soutenir alors qu’elle dispose d’un patrimoine lui permettant de s’en acquitter, qu’elle serait privée d’un second degré de juridiction.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes pour établir que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en raison de l’exécution du jugement critiqué, et surtout en l’absence de tout commencement d’exécution, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2- Sur les mesures accessoires
Mme [R] qui succombe à l’incident supportera la charge des dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25-00743 du rôle de la cour, ;
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d’un commencement d’exécution ou d’un délai de grâce,
Condamne Mme [P] [R] épouse [F] à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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