Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 22/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03023
N° Portalis DBVM-V-B7H-L52S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01170)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANTE :
CPAM DE L ISERE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [N] [M], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, M. [D] [K] [B], ouvrier au sein de la société [6], a, selon une déclaration d’accident du travail du 26 mai 2020, glissé et chuté en enjambant une ferraille, ce qui lui a occasionné une contusion et une petite plaie à l’épaule gauche et à la jambe droite.
Un certificat médical initial du 18 mai 2020 a constaté une contusion de l’épaule gauche et du coude gauche, ainsi qu’une dermabrasion du coude gauche et de la jambe droite.
La CPAM de l’Isère a pris en charge cet accident du travail et a notifié par courrier du 3 juin 2022 une date de consolidation au 28 juin 2022, puis par courrier du 20 juillet 2022 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour les séquelles d’une contusion de l’épaule gauche (côté non dominant) avec lésion de la coiffe, survenue sur un état antérieur.
La commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’assuré reçue le 15 juin 2022, a confirmé le 22 novembre 2022 la date de consolidation au 28 juin 2022.
Par une requête du 8 décembre 2022 de M. [K] [B] contre la CPAM de l’Isère visant à contester le taux d’IPP de 7 %, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/1170) a, après une consultation médicale du docteur [Y] :
— fixé le taux d’IPP à 30 %, soit 25 % de taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 aout 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 septembre 2023 reprises et modifiées oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la réformation du jugement,
— que le recours soit jugé irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire,
— le constat que l’avis du service médical de la caisse s’impose et qu’elle a attribué à bon droit un taux d’IPP de 7 %.
Par conclusions du 12 décembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [K] [B] demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet de l’appel,
— le débouté des demandes de la CPAM,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023 : ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-8, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise : ' Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L. 142-1, 5°, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, a trait : ' A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle .
2. – En l’espèce, la notification le 20 juillet 2022 du taux d’IPP de 7 % consécutif à l’accident du travail du 18 mai 2020 mentionnait que la contestation du taux devait être adressée à la commission médicale de recours amiable du service médical du Rhône à [Localité 5] (et une notice était déclarée jointe sur les voies et délais de recours).
Il n’est justifié d’aucune saisine de cette commission à l’encontre de la notification du taux d’IPP, qui est pourtant obligatoire et qui avait été notifiée à l’assuré. Seule est justifiée une saisine, qui a précédé cette notification du 20 juillet 2022, ayant été adressée à la commission médicale de recours amiable le 15 juin 2022, pour contester la notification de la date de consolidation. Cette saisine n’est pas produite au débat, ce qui est toutefois sans conséquence au regard de la chronologie qui montre à l’évidence qu’elle ne pouvait pas avoir pour objet de contester une décision qui n’avait pas encore été notifiée.
La CPAM, qui soulevait l’irrecevabilité du recours en première instance au vu de cette absence de recours préalable obligatoire, s’est vu objecter par les premiers juges qu’elle ne justifiait pas la date de réception de la lettre de notification du 20 juillet 2022 faisant courir le délai de recours de deux mois. Toutefois, l’irrecevabilité n’était pas encourue du fait d’un dépassement du délai de recours, qui pouvait rester sans conséquence au regard d’une absence de notification prouvée de ce délai, mais du fait qu’il n’y avait pas eu de recours administratif et qu’il n’y en a jamais eu, même après la connaissance acquise de ce délai de recours.
Le jugement mentionne également que le médecin-conseil avait fixé le taux de 7 % le 1er juin 2022, antérieurement à la notification de la date de consolidation du 3 juin 2022, ce qui aurait pu engendrer une confusion dans l’esprit de l’assuré lorsqu’il a réalisé son recours du 15 juin 2022. Toutefois, il n’est pas justifié que M. [K] [B] ait eu connaissance d’un échange historisé interne à la caisse primaire montrant cette fixation du taux d’IPP le 1er juin ni qu’une notification explicite du taux avec mention des voies de recours ait été réalisée avant le 15 juin 2022.
Enfin, la mention par les premiers juges d’un courrier du conseil de l’assuré adressé à la CPAM le 20 octobre 2022 et aux termes peu compréhensibles (« Par courrier du 4 juillet 2022, vous indiqué à mon client saisir la Commission de conciliation amiable à la suite du recours qu’il a formé le taux de 7 % retenu au titre de cet accident du travail en date du 18 mai 2020 ») ne saurait permettre de considérer qu’un recours reçu le 4 juillet portait sur une notification de taux d’IPP faite le 22 juillet suivant.
3. – M. [K] [B] est donc seulement bénéficiaire du taux de 7 % qui lui a été notifié au titre de son IPP découlant de son accident du travail du 18 mai 2020, sans avoir été contesté selon les voies de droit régulières qui lui avaient été notifiées.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, le recours sera déclaré irrecevable en l’absence de recours préalable à la saisine contentieuse contre le taux d’IPP notifié à M. [K] [B], et celui-ci aura la charge des dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/1170),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [D] [K] [B] contre la notification du 20 juillet 2022 d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour les séquelles de son accident du travail du 18 mai 2020,
CONDAMNE M. [D] [K] [B] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [K] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [M], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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