Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/13126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 107
Rôle N° RG 22/13126 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDNJ
[F] [R]
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à :Me Henry Emmanuel
Me Pola GRAFFET TOBON
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Laurent LATAPIE rendue le
25 Août 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henry Emmanuel avocat postulant , barreau d’Aix en provence; et par Me Pola GRAFFET TOBON avocat postulant , Barreau de Paris et de Madrid
DEFENDEUR
Maître [E] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant
Mme Amandine ANCELIN, conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 prorogé au 29 avril .
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 prorogé au 29 avril
Signée par Mme Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, monsieur [R] a eu recours aux services de Me [M], avocat au Barreau de Draguignan, pour assurer la défense de ses intérêts. Une convention d’honoraires a été conclue le 15 juillet 2020 dans le cadre de ce mandat de représentation.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, monsieur [R] a saisi le bâtonnier du Barreau de Draguignan d’une contestation d’honoraires. Il demande, la restitution de la somme de 1.200€ sur les 1.800€ payés à Me [M].
Par décision du 25 août 2022, le bâtonnier du Barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus à Me [M] par monsieur [R] à la somme de 1.800€ TTC, que monsieur [R] s’en est acquitté et qu’il n’y a lieu a aucun remboursement.
Suite à cette décision, monsieur [R] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par courrier du 30 septembre 2022, soutenant que Me [M] a manqué aux diligences minimales requises dans le cadre de son mandat.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, monsieur [R] sollicite :
À titre principal :
L’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Draguignan ;
Qu’il soit dit et jugé que la somme de 1.800€ TTC versée par M. [R] excède le montant des honoraires ainsi taxés ;
La taxation des honoraires de la SELARL [E] [M], représentée par Me [M], à la somme de 600€ TTC au titre des diligences accomplies avant son dessaisissement ;
La condamnation, en conséquence, de la SELARL [E] [M], représentée par Me [M], à restituer à M. [R] la somme de 1.200€ TTC correspondant au trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la demande en taxation.
À titre subsidiaire :
La réduction à de plus justes proportions du montant des honoraires de la SELARL [E] [M], représentée par Me [M], en tenant compte des seules diligences effectivement accomplies telles qu’elles résultent des pièces produites, et fixer ce montant à la somme que la Cour estimera équitable .
En tout état de cause :
La condamnation de la SELARL [E] [M] à payer à M. [R] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Me [M] sollicite :
La confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Draguignan ;
Que soit débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, auxquelles elles se sont elles-mêmes rapportées à l’audience, pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été rendue le 25 août 2022, et a été signifiée à monsieur [R] par LRAR reçue le 10 septembre 2022 ; le recours contre cette décision a été adressé par monsieur [R] le 30 septembre 2022.
En conséquence, le recours ayant été exercé dans le délai d’un mois et dans les formes prévues par les textes, il est recevable.
Sur l’applicabilité de la convention d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 15 juillet 2020 pour déterminer le montant des honoraires dus à Me [M], dans le cadre de l’accomplissement de son mandat (pièce n°1 du défendeur). Dans son article 7, la convention prévoit que : 'dans le cas où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Il n’est pas contesté par les parties que monsieur [R] a dessaisi Me [M] avant la fin de sa mission et avant la fin de l’obtention d’une décision définitive.
Il s’ensuit que la clause de déssaisissement de la convention d’honoraires est applicable, et que Me [M] disposait d’un droit (contractuel) à percevoir des honoraires pour les diligences accomplies avant son dessaisissement.
Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir du paiement intervenu, dans le respect des stipulations contractuelles, pour écarter la contestation émise immédiatement par son client après s’être acquitté de la somme réclamée en application de la convention.
Sur la fixation des honoraires par le juge
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, il a été démontré l’accomplissement des diligences suivantes dans le cadre de l’exécution de la mission de l’avocat, pour un temps total de travail de 6h30 :
— L’ouverture du dossier ;
— Le recueil, la lecture et l’analyse des pièces du client ;
— La rédaction d’une assignation ;
— Des échanges de mails et correspondances ;
— La rédaction d’un jeu de conclusions ;
— L’envoi du dossier au nouveau conseil.
Aucune de ces diligences n’est contesté en sa matérialité.
Au regard, de l’expérience de l’avocat et du taux horaire usuellement pratiqué de 200€ HT, le total HT des honoraires s’élève à la somme de 1.350€ HT ; en outre, le montant de 150€ HT pour l’envoi du dossier au nouveau conseil est prévue par l’article 7 de la convention d’honoraires établie le 15 juillet 2020.
Ainsi, le total des honoraires dus s’élève à la somme de 1.800€ TTC (300€ de TVA à 20%).
A titre superfétatoire, il sera observé que la demande subsidiaire en réduction d’honoraires n’est pas déterminée et que la somme venant en rémunération des diligences précitées n’apparait pas disproportionnée.
Par suite, l’ensemble des demandes en contestation d’honoraires sera rejeté..
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront supportés par monsieur [R] qui succombe en son recours.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours de monsieur M. [F] [R] est recevable ;
REJETONS l’ensemble des demandes en appel ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 25 août 2022 relative aux honoraires dus par M. [F] [R] à Me Laurent LATAPIE ;
DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [F] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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