Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2024, N° 25/53991 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/07439 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 avril 2025
Date de saisine : 29 avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n°25/53991 rendue par le président du TJ de [Localité 4] le 26 novembre 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S. EAT PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.C.I. HM FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 101, 3 pages)
Nous, Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller délégué,
Assistée de Fanta DIABY, adjoint faisant fonction de greffier lors des débats, et de Jeanne PAMBO, greffier lors du prononcé,
********
Suivant acte authentique en date du 28 mai 2020, la société HM FINANCE a acquis de la société KESTEN, divers biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, la société HM FINANCE a consenti à la SAS EAT [Localité 4], un bail commercial portant sur les biens immobiliers précités.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 25 mars 2021 pour s’achever le 24 mars 2030 moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 24.000 euros hors taxe hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, la société HM FINANCE a assigné en référé la société EAT [Localité 4] en paiement de la somme de 20.329,56 euros, loyer de mai 2024 inclus, et en acquisition de la clause résolutoire du bail
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 novembre 2024 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
'Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 mars 2021, au 8 janvier 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société EAT [Localité 4] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], constitués d’un local commercial formant la partie gauche du lot n° 2 à gauche composé d’une boutique en façade ;
Condamnons la société EAT PARIS à payer à la SCI HM FINANCE :
— une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 20 329,56 euros au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation dues, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, sur la somme de 12 812,48 euros.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société EAT PARIS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 et de l’assignation du 3 juin 2024, ainsi qu’à payer à la SCI HM FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
L’ordonnance a été signifiée à la société EAT [Localité 4] le 13 mars 2025 suivant procès verbal de recherches infructueuses établi au visa de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant qu’il n’a pu déterminé l’adresse du destinataire malgré ses diligences, ni identifié le lieu du siège social de l’entreprise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la société EAT [Localité 4] pour le 19 mars 2023.
La société EAT [Localité 4] ayant quitté les lieux, un procès verbal de reprise fut dressé le 28 mars 2025et signifié le 1er avril 2025.
La société EAT [Localité 4] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2025.
Dans leurs conclusions d’incident remises et notifiées le 31 juillet 2025, la société HM FINANCE demande au président de la chambre saisie, au visa de l’article 490 du code de procédure civile de :
déclarer irrecevable la Société EAT [Localité 4] en son appel,
condamner la société EAT [Localité 4] à payer à la société HM FINANCE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société EAT [Localité 4] aux entiers dépens.
La société EAT [Localité 4] n’a pas pris de conclusions en réponse à l’incident mais a fait valoir par message du 16 juin 2025 en réponse à un avis de caducité que ce n’était pas le gérant qui avait signé le document de signification de l’ordonnance de sorte que son appel était recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 490 du code de procédure civile , le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)' ;
Aux termes de l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ;
Au cas présent, il est constant que l’appel du 15 avril 2025 établi par la société EAT [Localité 4] n’a pas été formé dans les 15 jours suivant la signification, le 13 mars 2025, de l’ordonnance querellée 'réputée contradictoire’ dont la signification est intervenue régulièrement au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice justifiant de ses diligences ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal des modalités de remise de l’acte lesquelles mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, la date de la remise de l’acte signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile a fait courir le délai d’appel de quinze jours.
En conséquence de ces éléments, l’appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société EAT [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société S.A.S. EAT [Localité 4] dont le siège social est [Adresse 3] enregistré sous le numéro RG 25/7439;
Condamne la société EAT [Localité 4] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Rappelle que la présente ordonnance peut-être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 30 octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
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