Confirmation 1 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2024, n° 24/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UY
N° de Minute : 2357
Ordonnance du dimanche 01 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Z] [O] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du29 novembre 2024 à 11 h 08 notifiée à 11 h 21 à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 novembre 2024 à 12 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[N] [C], né le 9 septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK), de nationalité irakienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 14 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 18 septembre , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [N] [C] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par décision en date du 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de 15 jours au visa de l’article L. 742-5 du Ceseda.
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le 29 novembre 2024 à 11h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de 15 jours au visa de l’article L. 742-5 du Ceseda.
[N] [C] a formé appel de cette ordonnance, le 30 novembre 2024 à 12h44, pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance et la main-levée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant développe les moyens suivants :
' il n’est pas établi qu’il ait sciemment fait obstruction à l’obtention de documents de voyage dans les quinze derniers jours de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [N] [C] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ressort de la procédure que le 22 novembre 2024, [N] [C] a refusé de se présenter à son audition consulaire ce qui constitue une obstruction dans les quinze derniers jours au sens de l’article L. 742-5 susvisé.
Si [N] [C] soutient qu’il est iranien et quela préfecture n’a effectué aucunes démarches auprès de son consulat, aucun élément de la procédure n’est de nature à remettre en cause la nationalité qui lui est imputée. Par ailleurs, une audition par les autorités consulaires irakiennes permettra d’apporter des éléments complémentaires sur ce point.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de [N] [C], est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [N] [C];
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [C] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLille le 29 novembre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Farid FERDI,
greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [O]
Le greffier
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le dimanche 01 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 01 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 01 décembre 2024
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UY
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