Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/102
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00727 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHYT
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me HOSSEINI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z], née le 22 juin 1977, a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin), le 26 février 2019, puis le 9 septembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [Z] un refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité, à savoir l’absence d’une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 3 juillet 2020.
Le 14 avril 2021, le docteur [O], médecin désigné par le tribunal, a conclu son rapport en indiquant que Mme [Z] souffrait d’une algodystrophie entraînant des douleurs chroniques atypiques, d’un 'dème de Quincke, et d’urticaire chronique, le tout s’inscrivant dans une probable névrose de conversion ou trouble somatoforme.
Le 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a octroyé une pension d’invalidité de première catégorie à Mme [Z] après avoir constaté une capacité réduite des deux tiers.
Le 31 mars 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [Z] un refus d’octroi d’une pension d’invalidité pour non respect des conditions administratives à la date du 4 décembre 2019.
Le 16 mai 2022, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin d’une requête gracieuse.
Contestant la décision implicite de rejet, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 septembre 2022.
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit que la décision de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 31 mars 2022, confirmée par la commission de recours amiable le 11 octobre 2022 refusant l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [Z] pour défaut de droit administratif est bien fondée en droit ;
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel le 19 février 2024 de la décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2024 (avis de réception non joint).
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, reprises par son conseil lors des débats, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer en tous points le jugement rendu en date du 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
En conséquence, statuant à nouveau,
Infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 31 mars 2022,
Accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à Mme [Z] depuis le 26 février 2019,
En tant que de besoin, condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser une pension d’invalidité Mme [Z] depuis cette date,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d’appel. »
L’appelante fait valoir que les premiers juges ont violé le principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 janvier 2022, a jugé qu’elle pouvait prétendre à une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 4 décembre 2019.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à se voir attribuer une pension d’invalidité de première catégorie par la caisse.
Elle rappelle qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le mois de mai 2012 à l’occasion d’une intervention chirurgicale, et souligne qu’elle n’a dès lors pas été en capacité de reprendre son travail, puisque son arrêt se poursuit toujours actuellement.
Elle souligne que c’est bien les douleurs présentes au niveau des membres inférieurs, en lien avec l’intervention chirurgicale de l’hallux valgus gauche, qui l’ont empêchée de reprendre son travail.
Elle retient que la période à observer s’étend du 1er juin 2011 au 1er mai 2012, au cours de laquelle elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils, ou celle des 365 jours précédant l’interruption de travail, survenue le 23 mai 2012.
Elle précise que les conditions administratives et médicales ont été appréciées par le pôle social lorsqu’il a rendu la décision d’infirmer la décision du 4 décembre 2019 de la caisse, et en ce qu’il a dit qu’à la date du 4 décembre 2019 l’assurée pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Constater que Mme [Z] ne remplit pas les conditions d’ouverture des droits administratifs requises pour l’octroi d’une pension d’invalidité à la date du 04 décembre 2019 ;
Rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens. »
Sur le bienfondé de la décision de refus d’ordre administratif du 31 mars 2022, la caisse retient que les conditions définies par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, en ce que Mme [Z] n’a pas exercé d’activité salariée au cours de la période de référence.
Elle rappelle qu’il existe deux conditions cumulatives permettant l’octroi d’une pension d’invalidité, à savoir la condition médicale et la condition administrative.
Elle relève que l’appelante se prévaut du jugement rendu le 19 janvier 2022 qui ne vise que la condition médicale, sans évoquer la condition administrative.
Elle ne conteste pas ne pas avoir interjeté appel et considère avoir exécuté ce jugement, puisqu’elle a, ensuite, étudié les conditions administratives à la date fixée par le tribunal, soit le 4 décembre 2019, de sorte que la période de référence à prendre en compte pour l’étude des droits de Mme [Z] se situe sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
L’intimée relève que durant ladite période, Mme [Z] était en arrêt non indemnisé et ne percevait pas de chômage.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-15 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non-professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurées de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3.
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
En l’espèce, Mme [Z] a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour hallux valgus gauche, et a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2012. Son arrêt de travail a dès lors été régulièrement prolongé (annexe 11 de l’appelante).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, par jugement du 29 novembre 2018, a considéré, dans le cadre d’un litige portant sur les indemnités journalières de sécurité sociale, que Mme [Z] n’était pas en état de reprendre son activité professionnelle, eu égard à la « symptomatologie présente au niveau des membres inférieurs, avec une symptomatologie neurologique non systématisée, accompagnée d’une hyperthyroïdie non traitée et d’une allergie au Néomercazole en cours d’investigation » (sic) (rapport d’expertise médico-légale du docteur [D], en date du 23 août 2018). Le tribunal a condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [Z] ses indemnités journalières rétroactivement depuis le 22 décembre 2014 .
Le 26 février 2019 puis le 9 septembre 2019, Mme [Z] a formé une demande de pension d’invalidité.
Le 4 décembre 2019, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [Z] son refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que cette dernière ne « présent[ait] pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain ».
Après saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours de Mme [Z], cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 19 janvier 2022, a « dit qu’à la date du 4 décembre 2019, Mme [E] [Z] pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 », en s’appuyant sur les conclusions du docteur [O] du 14 avril 2021, lequel a considéré que « la capacité de travail est réduite des deux tiers » (sic).
Par courrier du 31 mars 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [Z] le rejet de sa demande de pension d’invalidité, au motif que cette dernière « ne rempliss[ait] pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité (') ».
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a émis une décision de rejet de son recours.
Le jugement querellé a déclaré la décision administrative de refus d’octroi de pension d’invalidité « pour défaut de droit administratif » bien fondée, en retenant :
« ['] l’invalidité de Madame [Z] [E] ne découle pas tant de son algodystrophie entrainant des douleurs chroniques atypiques opérées le 25 mai 2012 que de ses troubles psychiatriques se manifestant sous la forme d’une névrose de conversion comme diagnostiquée par le Docteur [O] ;
Attendu qu’à partir du moment où l’arrêt de travail de mai 2012 est uniquement et seulement en lien avec l’algodystrophie entrainant des douleurs chroniques atypiques et non avec la pathologie psychiatrique de l’assurée, la juridiction de céans ne peut pas faire remonter la date d’appréciation des droits à la période du 01 juin 2011 au 01 mai 2012 et la juridiction de céans ne peut donc que confirmer que les droits administratifs doivent s’apprécier sur la période du 01 mars 2018 au 01 février 2019 soit une période durant laquelle Madame [Z] [E] n’a pas ouvert de droit au bénéfice d’une pension d’invalidité ; ».
La cour rappelle qu’en application des dispositions légales ci-avant citées le point de départ de la période de référence sur laquelle s’apprécient les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité (le nombre minimum d’heures travaillées ou le montant minimum de cotisations versées) est le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou bien est constatée l’usure prématurée de l’organisme.
La cour rappelle que ce n’est que s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité que la caisse doit se placer à la date de la demande (Soc. 17 décembre 1986, bull. civ. 1986 n° 614).
En l’espèce, outre la pertinence des observations de l’appelante concernant les conclusions des docteurs [D] le 18 juin 2018 et [O] qui ont retenu que ses douleurs sont en lien avec l’intervention chirurgicale d’origine – le jugement rendu le 19 janvier 2022 ayant retenu le droit à l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie I au vu de l’expertise du docteur [O] – il ressort des données constantes du débat que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail ininterrompu et régulièrement renouvelé à compter du 23 mai 2012 afin de subir une intervention pour hallux valgus gauche, et qu’elle n’a dès lors pas pu reprendre une activité professionnelle jusqu’au constat de son invalidité qui a été fixée au 4 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
C''est donc sur la période du 1er juin 2011 au 1er mai 2012 que doivent être appréciées les conditions d’ouverture des droits, et non pas comme l’a retenu le jugement déféré sur la période du 1er mars 2018 au 1er février 2019, étant de surcroît relevé que le dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a « dit qu’à la date du 4 décembre 2019 Mme [Q] [Z] pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 » sans se limiter comme le prétend la caisse à trancher « la condition médicale ».
En l’absence de toute contestation par la caisse du respect par l’assurée des conditions d’affiliation et de temps de travail durant la période de référence du 1er juin 2011 au 1er mai 2012, que l’appelante justifie au demeurant par ses pièce n° 17 à 19, il est accordé à Mme [Z] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 4 décembre 2019. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
La CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué une somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Accorde à Mme [Q] [Z] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 4 décembre 2019 ;
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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