Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/54
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 mars 2026
Chambre civile
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TWO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge commissaire de, [Localité 1] (RG n° 20/1202)
Saisine de la cour : 3 mars 2023
APPELANTS
S.E.L.A.R.L., [L], [U], [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL, [W], [X], [P], prise en la personne de sa gérante en exercice,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Nicolas MILLION, avocat du même barreau
M., [X], [P]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Nicolas MILLION, avocat du même barreau
INTIMÉ
PROVINCE SUD,
Siège :, [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI ;
Expéditions – Me DESCOMBES ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dr, [X], [P], qui avait pour activité l’ « exercice libéral de la profession de médecin généraliste » et désigné la selarl, [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon lettre reçue le 20 décembre 2019, la province sud, reprochant au docteur, [P] d’avoir été rémunéré, au titre de l’aide médicale, pour des actes fictifs, a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d’un montant global de 129 180 000 FCFP.
Par lettre datée du 11 mai 2020, le liquidateur judiciaire a informé la créancière qu’elle suggérerait un rejet total de cette créance en l’ « absence de pièces justificatives permettant de vérifier le fondement de la créance ». Le 10 juin, le conseil de la province sud a rétorqué que les pièces justificatives avaient été jointes à la déclaration de créance.
Par requête déposée le 8 juillet 2020, la selarl, [C], ès qualités, a proposé au juge-commissaire de rejeter la créance déclarée.
Par lettre datée du 20 avril 2021, le liquidateur judiciaire a soulevé une nouvelle contestation tirée de ce que seul le comptable public avait le pouvoir de déclarer la créance litigieuse.
Par requête déposée le 21 avril 2021, la selarl, [C], ès qualités, a sollicité le rejet total de la créance litigieuse pour ce motif.
Par jugement en date du 21 août 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa a notamment déclaré M., [P] coupable du délit d’escroquerie au préjudice d’un organisme social, déclaré recevable la constitution de partie civile de la province sud et réservé ses droits.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Dr, [X], [P], a :
— ordonné la jonction des procédures RG n° 2020/001202 et RG n° 2021/00664,
— rejeté les contestations émises par la selarl, [C],
— débouté M., [P] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que contrairement à ce qu’indiquait le mandataire liquidateur, la déclaration de créance était bien accompagnée d’annexes relatives à la créance ainsi déclarée, que ces annexes, au surplus complétées par les pièces versées dans le cadre de l’instance au fond, attestaient bien de l’existence d’une créance de la province Sud à l’encontre de la liquidation judiciaire de la selarl Dr, [X], [P] d’un montant minimum égal à celui déclaré soit 129.180.000 FCFP,
— rejeté les contestations émises par le mandataire et admis la créance déclarée par la province sud au passif de la selarl Dr, [X], [P] pour un montant de 129.180.000 FCFP,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la selarl, [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, à payer à la province Sud la somme de 550.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la déclaration de créance était accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la réalité de la créance ;
— que la demande de remboursement portait sur des prestations qui n’avaient pas été réalisées par le docteur, [P] ;
— que la déclaration de créance n’était affectée ni d’un vice de forme, ni d’un vice de fond.
Par requête déposée le 3 mars 2023, la selarl, [C], ès qualités de mandataire liquidateur de selarl Dr, [X], [P] et M., [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 5 novembre 2024, la selarl, [C], ès qualités, et M., [P] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien-fondés ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures RG n° 2020/001202 et RG n° 2021/00664 ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les contestations élevées par les concluantes, et admis la créance de la province Sud au passif de la selarl Dr, [X], [P] pour la somme de 129.180.000 FCFP et a condamné la concluante à payer à la province Sud la somme de 550.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre principal,
— rejeter l’intégralité de la déclaration de créance de la province Sud pour absence de qualité de la présidente de la province Sud pour déclarer créance ;
à titre subsidiaire,
— limiter à 6.625.217 FCFP la créance de la province Sud et rejeter le surplus ;
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de la province Sud, non fondées ;
— condamner la province Sud à payer à M., [P] et à la selarl, [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 350.000 FCFP à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la province Sud aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 30 avril 2024, la province Sud prie la cour de :
à titre principal,
— juger que l’argument de forme soulevé par le mandataire liquidateur n’a pas été présenté « in limine litis » et par conséquent, le déclarer irrecevable, et rejeter en conséquence la demande de jonction ;
— juger que le mandataire liquidateur ne se prévaut d’aucun grief à l’encontre du vice de forme soulevé et par conséquent, rejeter la demande de rejet de la créance de la province Sud ;
— juger que M., [P] ne se prévaut d’aucun grief à l’encontre du vice de forme soulevé et par conséquent, rejeter la demande de rejet de la créance de la province Sud ;
— juger le caractère non fondé de l’argument de forme soulevé par le mandataire liquidateur et déclarer ce dernier irrecevable et en tout cas infondé dans sa demande quant à cet argument de forme ;
— juger que contrairement à ce qu’indique le mandataire liquidateur et M., [P], la déclaration de créance est bien accompagnée d’annexes relatives à la créance ainsi déclarée, que ces annexes, au surplus complétées par les pièces versées dans le cadre de l’instance au fond, attestent bien de l’existence d’une créance de la province Sud, à l’encontre de la liquidation de la selarl Dr, [X], [P], d’un montant au minimum égal à celui déclaré, soit 129.180.000 FCFP ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 février 2023 ;
— débouter Me, [C], ès qualités, et M., [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire et reconventionnel,
— constater l’existence d’une instance en cours, devant la juridiction de fond du tribunal de première instance de Nouméa quant à la créance déclarée, objet de la présente contestation, et donc se déporter au profit de juridiction saisie ;
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
— juger que la créance de la province Sud doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la selarl Dr, [X], [P] pour un montant de 45.000.000 FCFP ;
en tout état de cause,
— condamner la selarl, [C], ès qualités, à payer à la province Sud la somme de 550.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) A titre principal, la selarl, [C], ès qualités, et M., [P] dénient à la présidence de la province Sud le pouvoir de déclarer une créance dans une procédure collective, en soutenant que, seul, le trésorier de la province Sud avait compétence pour faire une telle déclaration. Ils précisent qu’ils dénoncent une irrégularité de fond, susceptible d’être soulevée en tout état de cause, même d’office.
La province Sud rétorque que les appelants soulèvent une contestation de forme, qui n’est pas recevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis, pour ne pas avoir été formulée dans les formes prévues par l’article L 622-27 du code de commerce, et que cette contestation doit être rejetée dans la mesure le mandataire liquidateur n’invoque aucun grief. Elle ajoute que la seule juridiction compétente pour connaître de la régularité de l’acte est la juridiction administrative et que la selarl, [C] a renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de l’acte, en l’absence de contestation dans les deux mois de la signature de l’acte critiqué.
2) L’article 117 du code de procédure prévoit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il résulte des mentions de la déclaration de créance reçue le 20 décembre 2019 par le mandataire liquidateur que celle-ci émane de la province Sud, « représentée par sa présidente, Madame, [N], [E]. »
La selarl, [C] et M., [P] qui contestent à la présidente de la province Sud le pouvoir de déclarer une créance, n’excipent pas d’un vice de forme mais d’une irrégularité de fond. En vertu de l’article 118 du code de procédure civile, une telle fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause. En conséquence, il importe peu que le liquidateur judiciaire ait, dans un premier temps, discuté le principe même de la créance alléguée avant d’ultérieurement contester le pouvoir de la présidente de la province Sud. Aucun retard ne peut être opposé à la selarl, [C].
3) La province Sud reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir soulevé cette contestation dans les formes prévues par l’article L 622-27 du code de commerce, notamment en ce qu’il n’avait pas adressé une lettre de contestation en la forme recommandée à la déclarante, mais à son conseil et qu’il avait immédiatement saisi le juge-commissaire, sans attendre la réponse de la créancière.
L’article 622-27 du code de commerce dispose :
« S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. »
L’article 103 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises précise :
« Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 du même code court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27. »
En l’espèce, le liquidateur judiciaire a fait part de sa nouvelle contestation dans une « lettre remise contre émargement » à un préposé du conseil de la province Sud, le cabinet d’avocats D&S Légal, qui avait procédé à la déclaration de créance, c’est-à-dire au mandataire du créancier, ainsi que l’autorise l’article 103. Cette lettre exposait les motifs de la contestation (l’absence de pouvoir de la présidente de la province Sud) et rappelait l’obligation faite au créancier de faire connaître ses explications dans un délai de trente jours. La province Sud ne caractérisant pas le grief que lui aurait causé le recours à une lettre remise contre émargement aux lieu et place d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour retiendra que l’exception de nullité de la déclaration de créance tirée du défaut de pouvoir de la présidente de la province Sud, qui aurait pu être invoquée pour la première fois en cause d’appel, a été régulièrement soulevée.
4) Il appartient à la cour, qui est investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire, d’apprécier la régularité de la déclaration de créance et de donc de rechercher si la présidente de la province Sud peut déclarer une créance pour le compte de cette personne publique, et non au juge administratif.
5) Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur l’ensemble du territoire de la République en vertu de son article 239, qui définit les missions des ordonnateurs et des comptables (articles 10 à 22), régit la collectivité territoriale qu’est la province Sud.
Selon l’article 173 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le président de l’assemblée de province est l’ordonnateur des dépenses. Le règlement budgétaire et financier de la province Sud, mis en oeuvre en application de la l’article 209-5 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, rappelle que le trésorier de la province Sud a la qualité de comptable.
Selon l’article 18 du décret n° 2012-1246, « le comptable public est seul chargé :
(…)
De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ».
Il résulte de ce texte que le trésorier de la province Sud était, en sa qualité de comptable public, seul habilité à déclarer la créance litigieuse. C’est donc à bon droit que les appelants soutiennent que la déclaration de créance est irrecevable.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la déclaration de créance faite le 20 décembre 2019 pour le compte de la province Sud ;
Déboute les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la province Sud aux dépens.
Le greffier, Le président.
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