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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/03487
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3Y6
M. [I] [K]
M. [E] [K]
S.C.I. SCI [13]
C/
M. [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 FEVRIER 2025
Le quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 351.630.355, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 avril 2024 ayant :
— rejeté la demande visant à ordonner à la SCI [13] de faire donation à titre gratuit à M. [G] de l’usufruit de la somme de 157 000 euros issue de la vente de l’immeuble sis [Adresse 16] et de l’usufruit de l’immeuble sis [Adresse 4],
— condamné M. [G] à restituer à MM. [K], associés de la SCI [13] et de la SCI [14] : les bilans et comptes de résultat de la SCI [13] et de la SCI [14] depuis 2008, les factures concernant la SCI [13] depuis 2008, les actes de propriété, les baux d’habitation passés et en cours, les états des lieux d’entrée et de sortie des baux passés et en cours, les courriers reçus afférents à la gestion de la SCI [13], les avis d’imposition et de taxe foncière, les documents de la caisse d’allocation familiale depuis 2020, les statuts et procès-verbaux d’assemblée générale des SCI [13] et [14],
— condamné M. [G] à restituer à la SCI [13] les moyens de paiement de la société civile encore en sa possession et les clés de l’immeuble de la [Adresse 17],
— rejeté la demande de la SCI [13], de MM. [K] relative à la restitution de l’ordinateur,
— condamné M. [G] à verser à la SCI [13] à titre de dommages et intérêts pour les fautes de gestion commises la somme de 10.968,35 €,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI [13] et de MM. [K],
— condamné M. [G] à payer à la SCI [14] la somme de 20.000 € en remboursement du prêt conclu le 8 décembre 2018,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d’appel du 10 juin 2024 de M. [G] ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI [13] et de MM. [K] du 2 septembre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 .500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux,
— condamner M. [G] aux dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [13] et de MM. [K] du 23 décembre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— débouter M. [G] de ses contestations et demandes contraires,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux,
— condamner M. [G] aux dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [G] du 3 janvier 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 18 avril 2024, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ledit jugement,
— débouter en conséquence, la SCI [13] et MM. [K] de leur demande de radiation et de toutes leurs autres demandes,
— condamner in solidum la SCI [13] et MM. [K] à lui verser la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre du présent incident,
— condamner in solidum MM. [K] et la SCI [13] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Chevallier & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il résulte du jugement qu’aucune raison particulière n’a été exposée en première instance qui aurait pu conduire à écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.
Ainsi, s’agissant de la restitution à MM. [K] du matériel et des documents sociaux comptables et administratifs par M. [G] ordonnée par le tribunal, ce dernier ne se borne qu’à contester les questions pécuniaires relatives à l’exécution du jugement, tout en restant taisant sur les conséquences manifestement excessives qui pourraient découler de ces restitutions, ce dont il s’évince que l’exécution de ce volet de la décision n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que M. [G] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant des condamnations pécuniaires, il convient de rappeler que sur le montant de 30.968.35 € prononcé à l’encontre de M. [G], seule la somme de 10.968.35 € est à retenir dans la présente instance faute pour ce dernier d’avoir intimé devant la Cour la SCI [14] créancière d’une somme de 20.000 € de sorte que la question de l’exécution à l’égard de MM. [K] ne porte que sur ladite somme de 10.968.35 €.
Certes, M. [G] fait état de ses faibles ressources mensuelles qui s’élèvent à 1.023 €.
De surcroît, il produit des documents relatifs à ses charges mensuelles ainsi que d’autres justifiant de son fragile état de santé.
Pour autant, ces pièces ne suffisent pas à démontrer les conséquences manifestement excessives qui pourraient découler de l’exécution du jugement pas plus qu’elles ne permettent de fonder l’impossibilité de l’exécuter, ce d’autant qu’il ne propose ni échéancier ni consignation même partielle.
Sous le bénéfice de ces observations, il est incontestable que M. [G] peut parfaitement exécuter le jugement à savoir, procéder à la restitution du matériel et des documents sociaux comptables et administratifs ainsi qu’au versement de la somme de 10.968.35 €.
Les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, la radiation sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [G] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre des frais irrépétibles d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/3487 du rôle de la 1ère chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes,
Condamne M. [G] aux dépens de l’incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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