Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2024, N° 24/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI [ 1 ] c/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/068
Rôle N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBY
Société SCI [1]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
Me Sarah HABERT,
avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01033.
APPELANTE
Société SCI [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [M] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 7 août 2024, la société SCI [2] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 juillet 2024 et signifiée le 19 juillet 2024, d’un montant de 200 € au titre d’une insuffisance de versement pour le mois de mars 2024.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social a déclaré le recours manifestement irrecevable comme ayant été formulé hors délai.
Par courrier recommandé adressé le 8 janvier 2025, la société SCI [2] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SCI [2] demande à la cour d’annuler la contrainte signifiée le 20 juillet 2024, de condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 4 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue le 23 décembre 2024 et de s’opposer à toute autre demande.
MOTIFS
La société soutient, que les mises en demeure n’ont pas été envoyées à son adresse effective, ce qu’elle a découvert à la réception de la contrainte ; que l’erreur de l’URSSAF affecte la validité de son acte ; que d’autre part, la contrainte mentionne un montant différent de celui indiqué dans la mise en demeure et que la contrainte devra en conséquence être annulée.
L’URSSAF expose que l’opposition formée le 7/08/2024 l’a été hors délai, ce dernier expirant le 5/08/2024;
sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2022-1144 du 10/08/2022, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification.
Il ressort des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le terme de ce délai expire le dernier jour à minuit. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La cour constate que l’appelant ne conclut pas sur le caractère irrecevable de son opposition, seul objet de l’ordonnance critiquée qui ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier.
L’URSSAF verse aux débats l’acte de signification en date du 19 juillet 2024 de la contrainte établie le 17 juillet 2024.
La signification est adressée à :
« SCI [2], [Adresse 3] Cannes ".
Cette adresse est bien celle mentionnée par la SCI sur son courrier d’opposition, comme étant celle de son siège social ainsi que par le KBIS mis à jour au 28 juin 2024. Il n’y a donc pas eu d’erreur d’adresse dans l’acte de signification.
Le procès verbal de remise de l’acte enseigne que les diligences suivantes ont été accomplies par le commissaire de justice :
« au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur la boite aux lettres
le nom du destinataire sur le parlophone,
la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, personne ne répondant à mes appels , l’acte a été déposé à l’étude, un avis de passage laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du même code adressée le jour même ou au plus tard le 1er jour ouvrable ". L’acte de signification mentionne en outre le délai pour faire opposition, les modalités de saisine et l’adresse du tribunal compétent.
La société disposait d’un délai commençant à courir le 20 juillet 2024 et expirant le samedi 3 août prorogé au lundi 5 août 2024 à minuit.
Or le courrier d’opposition à ladite contrainte est daté du 7/08/2024, enregistré le 12 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, l’AR du courrier n’étant pas versé aux débats mais la date d’envoi n’étant pas contestée par la société.
En conséquence, l’opposition à la contrainte a été formulée hors délai et l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste sera en conséquence confirmée.
La société SCI [2] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 23 décembre 2024 ;
Déboute la société SCI [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCI [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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