Infirmation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2023, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 OCTOBRE 2023
RG 23/01378
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UQ
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2023
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
N°2023/1378
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2023 à 14h06.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Mme Géraldine BOUZARD, avocat général
Non comparant
INTIME
Monsieur [T] [V]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et M. [T] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
LE PREFET DU VAR
Comparant
Représenté par M. [Y] [J]
ORDONNANCE
Réputée contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 2 octobre 2023 à 13h40 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, greffier.
****
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination pris le 26 septembre 2023 par le préfet du Var, notifié le lendemain à 9h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2023 par le préfet du Var, notifiée le lendemain à 9h13 ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la mise en liberté après mainlevée de la mesure de rétention et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de placement en rétention ;
Vu l’appel suspensif interjeté le 29 septembre 2023 à 16h50 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu les conclusions du parquet général d’Aix en Provence en date du 29 septembre 2023 en vue de l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu la décision de ce siège en date du 30 septembre 2023 à 11h30 ayant déclaré recevable et fondée la demande de monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer l’appel suspensif, disant que l’intéressé serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du lundi 2 octobre à 9h30,
Le représentant du ministère public sollicite la réformation de l’ordonnance déférée. Il requiert plus précisément que l’ordonnance entreprise soit infirmée en l’absence de notification tardive du placement en rétention de l’intéressé, la préfecture du Var ayant informé le procureur de Nice de cet acte la veille même de son effectivité, soit le 26 septembre 2023. Il ajoute que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation permettant d’envisager sa remise en liberté et, qu’au surplus, il représente une grave menace de trouble à l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.
Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J’ai un hébergement, mon cousin me l’a envoyé sur l’email du centre de rétention et l’assistante sociale l’a envoyé à la cour d’appel. Je suis arrivé jeune mineur à [Localité 3], j’ai des gens qui sont venus me frapper et m’ont forcé à travailler. Mon adresse déclarée est [Adresse 8] à [Localité 4] chez [P] [N] mon cousin. Il a écrit une feuille manuscrite. M.[V] dit qu’il a l’attestation d’hébergement au centre de rétention.
Je suis arrivé en France il n’y a moins d’un an, je suis arrivé mineur, j’ai fait l’école pour apprendre le français, on m’a envoyé à [Localité 7], je suis resté 8 mois et je suis ressorti. Je suis revenu en France après. Des gens sont venus me menacer. On a voulu me tuer, on m’a frappé au visage. Je vous demande de me laisser sortir, j’ai 18 ans, c’est ma première fois en prison. Je sort, j’appelle mon cousin, je pars, j’ai 5 ans d’interdiction. Mon cousin m’attend dehors.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise indiquant qu’il n’a pas été fait référence dans la décision du premier juge à une information préalable au placement de la part du parquet, et qu’il convient de se limiter à retenir qu’il n’est pas expliqué pourquoi il a fallu 1h40 pour parcourir les 100 km séparant le centre pénitentiaire de [Localité 5] au CRA de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cette disposition légale ne conditionne pas la validité de cette information à la qualité de celui qui informe le procureur de la république. L’important étant qu’il le soit pour être mis en mesure de contrôler le respect des droits de l’intéressé en rétention.
Par la même, le texte n’exclut pas que l’avis à parquet puisse être donné avant le placement en rétention, ceci permettant que le retenu ne puisse subir une atteinte à ses droits en rétention sans que le ministère public ait été mis en mesure d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aussi bien les procureurs de la république de Nice (lieu de la rétention) que de Toulon (lieu de l’écrou) ont été informés du placement en rétention par courrier de la préfecture du Var reçus par mails le 26 septembre 2023 à 10 heures, soit la veille même de son effectivité.
Il en résulte donc que le parquet de Nice était en mesure de pouvoir contrôler la régularité de cette mesure et du respect des droits du retenu, sans que cela puisse causer un quelconque grief à M. [V].
C’est donc à tort que le débat sur l’existence de circonstances insurmontables justifiant un avis différé de ce placement en rétention a été porté devant le premier juge, ce dernier ne pouvant de fait alors caractériser un grief.
En tout état de cause et quand bien même les avis à parquet n’auraient pas été donnés la veille, force est de constater qu'1h40 pour transférer M. [V] le matin, entre [Localité 5] et [Localité 6], n’est pas un délai déraisonnable nécessitant la justification de circonstances insurmontables pour différer l’avis à parquet à l’arrivée effective au centre de rétention administrative.
La procédure doit dès lors être déclarée régulière.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA, l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Il convient de rappeler que cette exigence est la condition de la preuve que l’intéressé est à la disposition de la police aux frontières pour être immédiatement éloigné à l’heure où les laissez-passer consulaires sont souvent donnés pour de très brèves périodes et ce, afin de ne pas entraver la mesure d’éloignement.
Or, monsieur [T] [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisante sur le territoire français en ce que, s’il a declaré par le passé, habiter chez un membre de sa famille à [Localité 2] dans le département des Bouches du Rhône, il n’a cependant pas été en mesure de justifier d’un hébergement, les pièces prétendument en sa possession n’ayant pas rejoint le dossier avant l’audience devant la cour d’appel. En tout état de cause, même s’il était tenu compte de l’attestation d’hébergement produite lors d’une audience antérieure, il n’y justifiait pas de son lien avec ce prétendu cousin, lequel d’ailleurs, avait porté son nom sur l’attestation d’hébergement après rature d’un autre nom, révélant l’ambivalence d’une telle attestation sur l’identité de la personne à laquelle elle était destinée.
Par ailleurs, il n’a remis aucun passeport en orginal valide avant l’audience.
En outre, [T] [V] est une menace de trouble grave à l’ordre public en ce que la lecture conjointe de son casier judiciaire et de sa fiche pénale font apparaître qu’il s’inscrit dans un parcours délinquantiel et surtout, que les incidents en détention attestent d’un hermétisme à l’autorité publique peu compatible avec le respect du contrat de confiance que constitue une assignation à résidence.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice doit alors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 29 septembre 2023 à 10h53,le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [V] ;
Rappelons à Monsieur [T] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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