Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/18253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 octobre 2025, N° 2025P01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2025 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2025P01839
APPELANTE
S.A.S. HEMET DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 832 395,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assistée de Me Juliette VERNHES de SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI, avocate au barreau de PARIS, toque : K79,
INTIMÉS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur de la société HEMET DISTRIBUTION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, en double rapporteur devant la cour composée de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiler.
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Hemet Distribution a été constituée en 2017. Elle exerce une activité de création, acquisition, exploitation de fonds de commerce dans le secteur alimentaire et non alimentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur requête du ministère public, a:
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la société Hemet Distribution;
— nommé en qualité liquidateur judiciaire la société MJS Partners en la personne de Maître [U];
— fixé provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par l’existence d’une inscription non recouvrée;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2025, la société Hemet Distribution a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Hemet Distribution demande à la cour de:
'- DECLARER la société HEMET DISTRIBUTION recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 9 octobre 2025 en ce qu’il a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société HEMET DISTRIBUTION ;
En statuant à nouveau :
— JUGER que l’état de cessation des paiements de la société HEMET DISTRIBUTION n’est pas
caractérisé et que la nécessité de sa liquidation judiciaire n’est pas démontrée ;
Par suite,
— DEBOUTER le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DECLARER la société HEMET DISTRIBUTION in bonis,
— RESERVER les dépens. '
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société MJS Partners ès qualités demande à la cour de:
' INFIRMER le jugement de liquidation judiciaire prononcée le 9 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’encontre de la société HEMET DISTRIBUTION,
Dire ce que de droit sur les dépens.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 12 janvier 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf actualisation de l’actif disponible par la société Hemet Distribution et de l’avis du liquidateur.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, la cour a invité le conseil de la société Hemet Distribution à lui faire parvenir, par voie de note en délibéré, d’une part, la décision attendue sur l’opposition à contrainte de l’URSSAF, d’autre part, le justificatif du paiement de la somme de 472,76 euros pour le cas éventuel où cette somme constituerait son seul passif exigible.
La note attendue a été envoyée à la cour par message RPVA du 6 mai 2026 dont copie au conseil du liquidateur et au ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hemet Distribution
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société Hemet Distribution fait valoir :
— que le tribunal n’a pas motivé sa décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et n’a caractérisé, ni l’existence d’un état de cessation des paiements, ni le fait que son redressement était manifestement impossible; que le tribunal n’a pas non plus diligenté d’enquête préalable qui aurait permis d’établir sa situation avec exactitude;
— que la créance de l’URSSAF d’un montant de 163.072 euros, sur laquelle la requête du ministère public est exclusivement fondée, est litigieuse, et partant, ne peut être exigible, en ce qu’elle résulte d’une contrainte du 8 novembre 2024 à laquelle la société Hemet Distribution a fait opposition par requête du 12 février 2025 adressée au tribunal judiciaire de Bobigny; que dans le cadre de cette procédure, qui a fait l’objet d’un renvoi au 26 février 2026, elle sollicite l’annulation de la contrainte et de sa signification;
— qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements; qu’elle justifie avoir réalisé un bénéfice de 192.428 euros pour l’exercice 2024.
Aux termes de sa note en délibéré du 6 mai 2026, la société Hemet Distribution a précisé que par jugement du 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny avait déclaré irrecevable son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF; qu’elle a toutefois relevé appel de cette décision de sorte que la créance de l’URSSAF demeure litigieuse et ne peut être prise en compte pour la détermination du passif exigible; que la créance résiduelle de la société Orange d’un montant de 472,26 euros a été réglée par virement effectuée entre les mains du liquidateur; qu’en outre, le droit fixe de ce dernier de 2.821,50 euros a également été payé; que dans ces conditions, en l’absence de passif exigible, elle réitère sa demande d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire.
La SELAS MJS Partners ès qualités relève:
— que le passif déclaré de l’appelante s’élève à la somme totale de 208.748,55 euros dont 30.000 euros déclarés à titre provisionnel, correspondant principalement à une créance de l’URSSAF à l’exception d’une créance de 472,76 euros déclarée par la société Orange;
— que la créance de l’URSSAF est composée, d’une part, de cotisations appelées au titre des années 2021 à 2023 pour lesquelles l’organisme a émis une contrainte actuellement contestée en justice par l’appelante, d’autre part, de montants non définitifs au titre d’une taxation d’office de 15.000 euros et de régularisations diverses de 30.000 euros; qu’au vu de ces éléments, la créance de l’URSSAF n’est pas certaine, liquide et exigible;
— qu’il s’ensuit que seule la créance de la société Orange de 472,76 euros doit être retenue au titre du passif exigible de la société Hemet Distribution.
Le ministère public indique:
— que le tribunal, alors que la société Hemet Distribution n’était pas comparante à l’audience, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio en retenant l’existence d’un passif exigible de 169.399,13 euros, sans cependant déterminer d’actif disponible, et sans ordonner d’enquête préalable ni caractériser que tout redressement était manifestement impossible; que de ce fait, le tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article L.631-4 et L.640-1 du code de commerce;
— que cependant, que la société Hemet Distribution indique avoir formé opposition à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF; qu’aucune décision n’a toutefois été rendue à ce jour; qu’enfin, l’appelante ne formule aucune observation sur la créance fiscale de 6.123,34 euros; qu’en outre, elle ne verse aux débats aucun relevé de compte actualisé démontrant l’existence d’un actif disponible permettant au moins de couvrir la créance fiscale; que dès lors, il convient de confirmer le jugement dont appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la liste des créances déclarées au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société Hemet Distribution mentionne les deux créances suivantes:
— société Orange : 472,76 euros
— URSSAF : 208.275,79 euros dont 178.275,79 euros de passif échu et 30.000 euros déclarés à titre provisionnel.
La créance fiscale de 6.123,34 euros invoquée par le ministère public ne figure pas dans la liste des créances déclarées versée aux débats. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce la concernant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la prendre en compte pour la détermination du passif exigible de la société Hemet Distribution.
Au vu de la déclaration de créance de l’URSSAF, la créance de cette dernière est constituée de cotisations au titre des années 2021 à 2023 à hauteur de 163.275,79 euros (majorations et frais compris), d’une taxation d’office 15.000 euros pratiquée en octobre 2025 et de régularisations diverses d’un montant de 30.000 euros.
Dans le cadre de sa note en délibéré, l’appelante a produit le jugement rendu le 8 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a déclaré irrecevable son opposition à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF du 8 novembre 2024 d’un montant de 163.072 euros. Elle justifie toutefois qu’elle a relevé appel de cette décision de sorte que la créance de l’URSSAF au titre de la contrainte précitée demeure litigieuse à ce jour et ne peut par conséquent être prise en considération pour la détermination du passif exigible de l’appelante. Par ailleurs, la créance de 15.000 euros déclarée par l’organisme pour le mois d’octobre 2025 procède d’une taxation d’office et ne présente pas de caractère définitif ainsi que le relève le liquidateur. Il en est de même de la créance de 30.000 euros qui a été déclarée à titre provisionnel.
La société Hemet Distribution a également justifié en cours de délibéré du versement au liquidateur, le 5 mai 2026, d’une somme de 472,76 euros correspondant au montant de la créance déclarée par la société Orange.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucun passif exigible au jour où la cour statue. Il s’ensuit que la société Hemet Distribution ne relève pas d’une procédure collective.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Hemet Distribution.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Hemet Distribution,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 MAI 2026
Pôle 5- Chambre 8 RG n° 25/18253 -
N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHCO 6ème page
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