Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESONNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [O]
né le 09 novembre 1998 au [Localité 2], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris substituée par Me Sophia Toloudi, avocat
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfecture de l’Esssonne enregistrée sous le n° RG 25/00658 et celle introduite par M. [K] [O] enregistrée sous le n° RG 25/00662, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Essonne irrecevable, disant n’y avoir lieu de la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français de l’article L.744-11 alinéa premier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 10h52, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience donné le 9 octobre 2025 à 12h50 à Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, substitué par Me Sophia Toloudi ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [K] [T] reçues le 9 octobre 2025 à 17h35, 17h37, 17h39 et 17h45 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [K] [O], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en l’absence de copoie de registre au nom de l’intéressé et alors que cette carence n’a pas été corrigée dans le délai de saisine imparti ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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