Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 22/07329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 18/6592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07329 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6S
[9]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 28 Septembre 2022
RG : 18/6592
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [T], juriste munie d’un pouvoir
INTIME :
[O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 mai 2002, M. [L] (l’assuré), employé en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances décrites par la déclaration établie par son employeur en ces termes : 'en prenant un colis, il a senti une douleur à son bras. Il avait subi une opération sur ce bras.'
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a fait mention d’une 'épicondylite coude droit'.
La [6] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical daté du 31 mai 2002 a fait état d’une 'fracture cubitus droit’ et, par courrier du 11 septembre 2002, la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré guéri à la date du 14 octobre 2002.
La caisse a accepté de prendre en charge une première rechute en date du 30 décembre 2003, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mai 2007, la caisse a informé M. [L] que son état de santé en rapport avec sa rechute du 30 décembre 2003 devait être déclaré consolidé au 5 juin 2007 et a fixé à 14 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de 'séquelles indemnisables d’une luxation fracture du cubitus droit opérée chez un droitier».
M. [L] a déclaré une nouvelle rechute sur le fondement d’un certificat de rechute du 30 septembre 2015 faisant état d’une 'ablation de matériel cubitus droit et coude', rechute prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 21 mai 2002 et déclarée consolidée à la date du 15 janvier 2018.
Le 17 janvier 2018, un taux d’IPP de 30 % lui a été notifié pour 'réintervention et ablation de matériel d’une luxation fracture du cubitus droit chez un droitier, persistance d’une raideur du coude droit avec angle favorable et tableau clinique d’algoneurodystrophie avec une raideur du poignet droit et des doigts de la main droite associée à une amyotrophie'.
Contestant le taux ainsi attribué, l’assuré a, le 12 février 2018, saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 21 février 2018, a rejeté sa demande.
Par requête du 10 mars 2018, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 14 juin 2022.
A l’audience du 13 septembre 2022, le tribunal a confié au professeur [X] une consultation médicale.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [L],
— réforme la décision du 17 janvier 2018,
— fixe à 40 % le taux d’incapacité de M. [L] victime d’un accident de travail le 21 mai 2002,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 15 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’IPP de 30 % fixé par le médecin-conseil,
— rejeter le recours formé par M. [L].
Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et la décision de la caisse des 15 et 17 janvier 2018, En conséquence,
— constater que son état de santé s’est encore dégradé et qu’il n’était pas consolidé au 15 janvier 2018, date de consolidation initialement fixée,
— fixer au 10 mars 2022 la date de consolidation médico-légale,
— fixer pour l’accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2002 le taux d’incapacité de la façon suivante :
* 15% pour le défaut de supination,
* 45% pour l’algodystrophie du membre supérieur, la paralysie du nerf médian base à droite la raideur du coude droit F+p,
* 15% sur l’incidence psychiatrique.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas s’estimer suffisamment convaincue, elle ne pourra que :
— constater qu’il ne pouvait être consolidé au 15 janvier 2018,
— constater que l’expertise du docteur [V] a méconnu les principes procéduraux en ne déposant pas de pré-rapport, et en ne permettant pas aux parties de formuler les observations par voie de dire notamment sur la date de consolidation retenue et les taux,
— constater que l’expertise du docteur [V] a sous-évalué l’aspect psychologique en ne faisant pas recours à un sapiteur en la matière comme il avait été pourtant expressément sollicité par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 1er juillet 2021, ainsi que physique ;
— ordonner, avant dire droit, une contre-expertise,
— designer un médecin expert en orthopédie des membres supérieurs (exclusion faite du docteur [V]) et un second expert chargé de procéder à l’évaluation en psychiatrie,
— fixer la date de consolidation de son état de santé suite à la rechute de l’accident du travail du 21 mai 2002,
— décrire les séquelles physiques et psychologiques qu’il présente à la date de consolidation fixée suite à la rechute de l’accident du travail du 21 mai 2022,
« – fixer la date de consolidation,
— distinguer ces séquelles de tout état antérieur ou interférent ou intercurrent,
— évaluer le taux des séquelles fonctionnelles en se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— le médecin expert psychiatre devra décrire les séquelles psychologiques découlant de cet accident du travail en se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— refaire appréciation globalement de l’état de santé et de séquelles de M. [L] afin de proposer un taux,
— prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qu’il devra mentionner dans son rapport avant de le transmettre au secrétariat de la juridiction, conformément à l’article 276 du code de procédure civile; – formuler toutes observations utiles sur la détermination du taux d’incapacité permanente ».
— renvoyer ce dossier à une prochaine audience,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [8] au règlement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Célia Dumas, de la Selas [11].
Par note autorisée en délibéré compte tenu des conclusions tardives de M. [L], et parvenue au greffe de la cour le 7 novembre 2024, la caisse maintient l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION RELATIVE À LA DATE DE CONSOLIDATION
L’article L. 141-1, alinéa 1, du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.'
L’article R. 142-24, alinéa 1, dans sa rédaction alors en vigueur, énonçait : 'Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.'
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, M. [L] conteste pour la première fois à hauteur d’appel, la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l’accident du travail du 21 mai 2002.
La caisse rétorque que la date de consolidation n’est pas l’objet du litige, l’assuré ayant saisi la juridiction sociale d’une contestation portant sur le taux d’incapacité après consolidation de la rechute.
Il convient de relever en effet, que l’appelant n’a sollicité aucune expertise médicale technique dans le mois suivant la notification de la caisse du 15 juin 2018, s’agissant de la date de consolidation.
De même, il résulte des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : "Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai."
Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre la décision d’un organisme de sécurité sociale que lorsque celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il s’agit là d’un préalable obligatoire.
Or, M. [L] n’a pas davantage saisi la commission de recours amiable de cette contestation.
Enfin, il ressort de l’exposé du litige du jugement critiqué que l’assuré n’avait saisi les premiers juges que de la contestation de la notification par la [5], le 17 janvier 2018, de sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 30 % dans les suites de cet accident du travail. Mais, il ne justifie pas avoir contesté la décision de la caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 15 janvier 2018.
En conséquence, sa demande tendant à la contestation de la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l’accident du travail du 21 mai 2002 sera déclarée irrecevable.
SUR LE TAUX D’IPP
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’exposer clairement les faits qui l’y ont conduit.
1 – M. [L] considère que l’expertise du docteur [V] a été conduite de manière irrégulière puisqu’elle n’a pas donné lieu à un pré-rapport, ni à la sollicitation de l’avis d’un sapiteur.
Or, la cour relève que M. [L] ne tire aucune conséquence de ces irrégularités ; qu’au demeurant, il ne formule aucune demande en nullité du rapport qui en est résulté et n’a d’ailleurs, en première instance, jamais discuté la portée de cette mesure d’instruction.
2 – Par ailleurs, l’appelant revendique l’application d’un taux de 75 % a minima en se référant au guide-barème prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, soulignant qu’il subit une entrave notable dans sa vie quotidienne, tant dans sa sphère privée qu’au plan professionnel.
La cour rappelle cependant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Et ce taux découlant d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) ne saurait se confondre avec l’appréciation du taux d’incapacité pour bénéficier d’une allocation adulte handicapé qui lui est évalué d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
3 – M. [L] considère également que son taux d’IPP doit être chiffré à 75 % se décomposant comme suit : 15% pour le défaut de supination, 45% pour l’algodystrophie du membre supérieur, la paralysie du nerf médian base à droite la raideur du coude droit F+p et 15% sur l’incidence psychiatrique.
La caisse souligne quant à elle que l’assuré a été victime d’un précédent accident du travail le 2 décembre 1994 ayant entraîné une plaie importante du coude avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %. Surtout, elle relève que trois médecins se sont déjà prononcés sur le taux médical et se rejoignent sur un taux, sinon similaire, en tout cas bien en-deçà du taux revendiqué par l’assuré.
La cour relève que l’expert désigné par le premier juge a confirmé, lors de son examen du 5 avril 2022, que le coude présentait une limitation des mouvements de flexion-extension (à 70° en extension et 110° en flexion), cette limitation ayant été également observée par le médecin-conseil à la date de consolidation, et amenant ce dernier à retenir à ce titre un taux d’IPP de 10 %.
Curieusement, ni l’expert judiciaire ni le médecin consultant n’ont retenu de taux d’incapacité au titre de cette limitation, alors que le barème préconise l’application d’un taux propre résultant de l’atteinte à la supination, lequel doit donc s’ajouter aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements (chapitre 1.1.2 dans son paragraphe relatif au coude et au poignet).
En revanche, l’expert a retenu un taux de 15 %, confirmé par le médecin consultant, au titre de l’atteinte à la supination duquel a été déduit un taux de 5 % correspondant au taux séquellaire appliqué dans le cadre d’un précédent accident du travail (du 2 décembre 1994), tandis que le médecin-conseil retient un taux de 5 %, étant précisé que la cour déduit de l’application de ce taux, inférieur au barème (lequel préconise un taux de 10 à 15 % en fonction de l’ampleur de la limitation du membre dominant), que le médecin-conseil a également tenu compte de l’état antérieur.
En définitive, le médecin-conseil et l’expert s’opposent sur l’application de la fourchette haute ou basse du barème.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’examen par le médecin-conseil, seule la supination avait été évaluée à 45°, soit une limitation de moitié, tandis que le rapport d’expertise indique tout d’abord que le docteur [Y], chirugien, a souligné notamment que 'les mobilités en passif de pronosupination sont limitées’ (compte-rendu du 4 décembre 2017, antérieur à la date de consolidation), et ensuite que le docteur [P] (en novembre 2019, soit après consolidation) a mesuré la pronation à 10° et la supination à 35° (la pronosupination normale étant de 180°) et même reduite à 10 et 20° en avril 2022 lors de son examen.
Ces éléments conduisent ainsi à retenir la fourchette haute du barème comme le fait l’expert et un taux de 10 % (15 % – 5 % pour l’état antérieur) au titre de l’atteinte à la supination.
4 – Concernant les séquelles d’algodystrophie, elles ne sont pas contestées, le médecin-conseil ayant toutefois considéré qu’il s’agissait d’une forme mineure 'sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence', alors que l’expert judiciaire retient une forme sévère ' avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance', limitée toutefois à une impotence fonctionnelle de la main et non de l’ensemble du membre supérieur.
Ce faisant, dans le cadre de l’expertise, le docteur [V] observe une 'paralysie quasi-complète et une non-fonctionnalité de l’avant bras droit et de la main’ qui confirme une atteinte évolutive et sévère de l’algodystrophie justifiant l’application d’un taux de 30 %.
5 – S’agissant des séquelles psychiques, le médecin consultant fait observer qu’aucun certificat de lésion nouvelle 'n’a été produit au titre d’un état dépressif pendant la phase active des soins avant la consolidation, ce qui m’amène à considérer qu’il est difficile de prendre en compte ces lésions au titre de l’accident du travail'.
La cour relève en effet que M. [L] se prévaut de pièces médicales qui sont toutes postérieures à la date de consolidation. Si le docteur [W], psychiatre, fait état d’une 'pathologie dépressive réactionnelle à des difficultés physiques', aux termes d’un certificat du 23 novembre 2018, il indique que le suivi psychologique et le traitement antidépresseur et anxiolytique a débuté en juillet 2018. Or, antérieurement à cette date et à la date de consolidation, aucune pièce médicale ne documente une dimension psychologique à l’accident du travail. En outre, et ainsi que le souligne le docteur [V], le docteur [W] indique avoir diagnostiqué un syndrome dépressif dans le cadre d’un trouble de personnalité histrionique. Enfin, il note également à juste titre, que les séquelles physiques d’algodystrophie prennent déjà en compte une partie des séquelles physiques.
Il résulte de ces derniers éléments que M. [L] ne démontre pas avoir présenté quelconque trouble psychiatrique ou psychologique à la date de consolidation, présentant un lien avec l’accident du travail du 21 mai 2002, les pièces médicales ainsi produites justifiant éventuellement une demande d’aggravation.
6 – Pour le calcul du taux d’incapacité permanente partielle, il convient en outre, de l’avis même des deux parties, de faire application, en cas d’infirmités multiples simultanées liées à un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, de la règle de validité restante dite de « Balthazar », à savoir évaluer les différentes incapacités, considérer celle qui est la plus élevée, puis retrancher la suivante de ce qui reste une fois la principale retirée de 100%, et ainsi de suite. Le taux global d’invalidité est ainsi obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité.
Le médecin consultant relève que l’expert a retenu, d’une part, un taux d’incapacité de 30 % au titre de l’algodystrophie sévère du membre supérieur droit, (correspondant à la limite inférieure de la fourchette prévue au barème indicatif) et, d’autre part, un taux de 15 % au titre du défaut de supination avec, toutefois, un état antérieur de 5 % sur le coude ensuite des séquelles présentées ensuite de l’accident survenu en 1994, soit un taux retenu de 10 %. Il conclut que 'sans application de la règle de Balthazar, le taux d’IPP pourrait donc être de 40 %'.
*****
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cour n’estime pas nécessaire d’obtenir un complément d’information par la voie d’une expertise médicale, les informations et explications dont elle dispose déjà étant suffisants pour l’éclairer sur la nature, l’étendue et les conséquences des séquelles que M. [L] conserve de son accident du travail, ainsi que sur le taux d’incapacité qu’elles justifient. Et la cour retient, par infirmation du jugement, un taux d’IPP de 44 % (compte tenu d’un taux d’incapacité de 20 % pour les limitations du coude -flexion/extension et supination- et le taux de 30% au titre de l’algodystrophie de la main).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement de premier ressort sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel étant précisé que, la procédure étant sans représentation obligatoire par un avocat, les conditions de la distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile ne sont ici pas réunies.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] en contestation de la date de consolidation de son état,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 40 % le taux d’incapacité de M. [L] victime d’un accident de travail le 21 mai 2002,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 44 % le taux d’incapacité permanente au titre des lésions séquellaires résultant de l’accident de travail survenu le 21 mai 2002, à la date de consolidation, soit au 15 janvier 2018,
Rejette la demande d’expertise médicale avant dire droit sollicitée par M. [L],
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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