Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 octobre 2023, N° 23/00113;F21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 108
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Antz,
— Me Pasquier-Houssen,
le 14.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00113, rg n° F 21/00223 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 octobre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00069 le 9 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 9 du même mois ;
Appelant :
M. [K] [G] [L] [M], né le 31 mars 1940 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Socété Tahitienne des Oléoducs (STDO), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8886 B, n° Tahiti 174227 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M] né le 31 mars 1940 faisait valoir ses droits à la retraite en 2000 après avoir exercé les fonctions de responsable administratif et financier dans différentes entreprises.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2011, la Sas Société tahitienne des oléoducs (la société) lui confiait l’exécution de prestations administratives et financières en contrepartie d’une rémunération de 150 000 F CFP par mois.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2020, la société lui confiait les mêmes missions en contrepartie d’une rémunération de 170 000 F CFP.
En 2021, il était mis fin aux relations contractuelles entre les parties et la société confiait la gestion comptable de son entreprise au cabinet comptable COGERE pour un volume horaire mensuel de 28 heures.
Soutenant être lié à la société par un contrat de travail, suivant requête du 30 décembre 2021, M.[M] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités, lequel par jugement du 16 octobre 2023le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023,M. [M] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de dire qu’un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-1 189 513 F CFP pour à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-8 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFPpour licenciement abusif,
-1 795 492 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 179 549 F CFP pour les congés y afférents,
-2 693 238 F CFP à titre d’indemnité pour travail clandestin,
-25 780 991 F CFP à titre de rappels de salaire pour la période 2016 à 2021,
-639 583 F CFP à titre de rappels de primes annuelles de solidarité,
-500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu’il était lié par un contrat de travail à la société comme en atteste le nombre d’heures travaillées, sa rémunération, les nombreux échanges de courriels. Il affirme qu’il était bien sous un lien de subordination et recevait des consignes précises quant à l’exercice de son activité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2024, la société tahitienne des oléoducs sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour procédure abusive outre l’octroi d’une somme de350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M. [T], que ce dernier exerçait son activité sans lien de subordination, étant simplement prestataire de services comme en atteste le fait qu’il travaillait pour d’autres sociétés.
Elle ajoute qu’il est normal qu’en tant que cliente, elle demande des comptes rendus réguliers de l’activité de M. [M].
Elle rappelle que la nouvelle société embauchée pour réaliser les activités de M. [M] ne lui facture que 28 heures mensuelles, que M. [M] n’était soumis à aucun horaire, ne disposait d’aucun bureau et revendiquait la qualité de prestataire de service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 Juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L’article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française crée par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute person-ne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise.
Il convient donc de distinguer deux périodes, avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2018.
— pour la période antérieure à la loi du 4 mai 2018.
En l’absence de contrat de travail apparent, le salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il est exact que M. [M] a fourni durant cette période ses services en qualité de comptable à la société intimée. Toutefois aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties. M. [T] était libre de ses horaires, ne disposait d’aucun bureau et exerçait son activité en toute liberté
Il ne démontre pas qu’il recevait des consignes de la part de la société qui se contentait en tant que cliente de se renseigner sur la réalisation de la prestation de services qui consistait pour l’essentiel à s’occuper de la paie des quinze salariés.
Il est par ailleurs d’usage courant que les sociétés externalisent leur activité comptable et M. [M], particulièrement averti du fait de ses activités antérieures, ne pouvait ignore qu’il ne réalisait aucun bulletin de paie pour son propre compte.
L’appelant échoue donc à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
— pour la période postérieure qu 4 mai 2018.
La présomption de salariat peut être combattue si le prétendu employeur démontre l’indépendance économique du prestataire de services, l’inexistence d’autorité hiérarchique du donneur d’ordres et l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [M] a travaillé pour d’autres sociétés en tant que comptable. Il disposait d’un tampon officiel au nom de sa société, tampon qu’il utilisait pour ses prestations fournis à la société intimée.
Il a exercé librement son activité sans instruction de la société, sans horaire de travail, décidant de son propre chef de ses disponibilités pour une charge de travail qui a été évaluée par la société ayant repris le contrat à 28 heures mensuelle.
Il résulte tant des témoignages versés aux débats que des courriels de l’appelant que ce dernier revendiquait sa qualité de prestataire de service et niait tout statut de salarié.
Le fait qu’il n’ait pas pris de patente ne peut être reproché au prétendu employeur qui ignorait cet état de fait, M. [M] se revendiquant de la société OTC qu’il avait immatriculé à son nom.
Il n’était pas dans une situation de dépendance économique du fait de sa pension de retraite et de ses activités de prestataire de service pour deux autres sociétés GLD Import et Olympians Import.
La société ne disposait d’aucun pouvoir de sanction et même si elle contrôlait, en tant que cliente la bonne réalisation de la prestation de service, elle était totalement démunie en cas de non exécution de ses tâches par M. [M].
La société démontre donc l’absence de tout lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail. Le jugement doit être confirmé.
Sur la procédure abusive :
L’attitude de M. [M] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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