Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE3R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [F] [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 décembre 2025 à l’égard de Mme [K] [Z]
née le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [K] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 04 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 janvier 2026 à 11h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [E] interprète en bosnien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] interprète en bosnien, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du PREFET DE LA SARTHE;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [K] [Z] déclare être ressortissant bosnienne.
Interpellée le 05 décembre 2025 et placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour vol, recel de vol et escroquerie, Mme [K] [Z] s’est vue notifier à l’issue de sa garde à vue, le 07 décembre 2025, un arrêté portant obligation de quitter le terriroire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 5ans.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [K] [Z] régulier et autorisé la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 16 décembre 2025.
Saisi d’une requête du Préfet de la Sarthe aux fins de voir autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 07 janvier 2025, autorisé le maintien en rétention de Mme [K] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Mme [K] [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil Maître Mekkaoui, Mme [K] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention. Elle abandonne les deux premiers moyens soulevés dans sa déclarations d’appel, à savoir l’irrégularité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et le recours illégal à la visio-conférence et ne maintient que le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
D’après l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Aux termes de l’article 741-3 du même code, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie qu’elle a saisi dès le 08 décembre 2025, les autorités consulaires bosniennes d’une demande de reconnaissance et de laisser-passer. Le 26 décembre 2025, les autorités de Bosnie Herzgovine ont indiqué ne pas reconnaitre Mme [K] [Z] comme étant l’une de leur ressortissante.
Toutefois, l’administration a également saisi d’une même demande les autorités consulaires kosovares le 09 décembre 2025, les autorités consulaires serbes le 10 décembre 2025, celles du Monténégro le 17 décembre 2025 et enfin celles d’Albanie le 31 décembre 2025.
Les autorités du Monténégro et les autorités serbes ont indiqué ne pas reconnaître Mme [K] [Z] comme une de leurs ressortissantes et un rendez-vous consulaire avec les autorités albanaises a eu lieu le 06 janvier 2026. Toutefois, suite à ce rendez-vous, les autorités albanaises ne se sont pas manifestées pour indiquer la suite donnée à la demande de reconnaissance qui leur avait été adressée. De même, bien que relancée par l’administration, les autorités kosovares n’ont toujours pas répondu.
En outre, l’administration a adressé aux autorités bosniennes une demande de reéxamen. Elle a par ailleurs saisi l’unité centrale d’identification de la DNPAF.
Il résulte de ce qui précède que l’administration a parfaitement rempli son obligation de diligences, sans qu’il soit établi à ce stade, alors que toutes les autorités consulaires saisies n’ont pas encore répondu, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, étant à cet égard rappelé que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 09 Janvier 2026 à 12h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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