Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05852 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [C] [R]
né le 03 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité somalienne
se disant à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Philippe Lapeyre, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [T] [O] (Interprète en langue somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, soit jusqu’au 18 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 octobre 2025, à 15h49, par M. [G] [C] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [G] [C] [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 octobre 2025 à 12 heures 40 ; que soumis à un contrôle de son taux d’alcoolémie, celui-ci était de 0,95 ou 1 mg/L d’air expiré à 13 heures 28 puis, de 0,73 mg/L à 15 heures 28, de 0,59 mg/L à 17 heures 28, de 0,41 mg/L à 19 heures 28 et de 0,21 mg/L à 21 heures 28, sans autres constatations détaillées de son état à compter du deuxième contrôle.
Ses droits lui seront notifiés le 18 octobre 2025 à 22 heures 05.
Il en résulte :
— d’une part, que cette notification ne pouvait intervenir avant 21 heures 28, compte-tenu du taux encore présenté à 19 heures 28 et de celui, à peine inférieur au taux légal ci-dessus rappelé, à 21 heures 28 ;
— d’autre part, qu’il s’est écoulé 37 minutes entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [G] [C] [R], l’assistance d’un interprète, fût-ce par téléphone, ayant été impérative;
En sorte qu’il n’est pas caractérisé de délai excessif pris pour cette notification.
Ce moyen sera en conséquence à nouveau écarté.
Sur le moyen pris du recours à un interprète dans une langue qui n’est pas celle de l’intéressé :
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen (d’un) formulaire » écrit de l’ensemble des droits y afférents.
S’il a paru de l’intérêt de M. [G] [C] [R] d’avoir recours, tant devant le premier juge que devant la cour, à un interprète en langue somali, l’assistance par un interprète en langue arabe pour un ressortissant somalien qui n’a jamais indiqué ne pas parler ni comprendre cette langue, l’interprète n’en faisant pas davantage état alors même que M. [G] [C] [R] répondait aux questions qui lui étaient posées en garde à vue, n’entache pas la procédure préalable au placement en rétention de M. [G] [C] [R] d’irrégularité.
Ce moyen sera en conséquence à nouveau écarté.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [G] [C] [R], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (saisine des autorités consulaires somaliennes le 21 octobre 2025) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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