Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01536 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [W]
né le 29 Juin 1999, de nationalité Gambienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [C] (Interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025, à 11h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la demande de mise en liberté recevable, ordonnant la mise en liberté de [G] [W] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obilgation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 17h03 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2025, à 23h35, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [W], né le 29 juin 1999 à [Localité 2] et de nationalité gambienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 février 2025 à 15 heures 35, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois 2025 en date du même jour et notifié concomitamment.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 13 février 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 09 mars 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 statuant sur requête sollicitant la fin de mise en rétention, le juge de Paris avait débouté M. [G] [W] de sa demande mais ordonné que l’intéressé soit examiné dans le délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025 rendue à 11 heures 33 et statuant à nouveau sur requête sollicitant la fin de mise en rétention, le juge de Paris a déclaré cette nouvelle demande recevable et décidé la mise en liberté de M. [G] [W].
Le 20 mars 2025 à 17 heures 03, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs que l’avis du médecin du centre de rétention, considéré comme médecin traitant de l’intéressé, n’est pas suffisant et que cette incompatibilité relève d’un avis du médecin de l’OFFI (instructions conjointes des ministères de l’intérieur et de la solidarité et de la santé NOR INTV 2119176J 11 février 2022), étant souligné que le certificat médical du médecin du centre de rétention était revêtu de la mention « confidentiel ' à adresser au médecin de l’OFFI ».
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 21 mars 2025.
Le 20 mars 2025 à 23 heures 35, le préfet a également interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les mêmes motifs.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de fin de rétention de M. [G] [W];
— de M. [G] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [G] [W] avec son maintien en rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1, 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne mais se prononce sur dossier.
Le juge judiciaire, dans le cadre précité et sans excéder ses pouvoirs, dispose donc, au titre des garanties qu’il doit assurer, du pouvoir d’analyse des pièces médicales soumises sans être tenu par le déroulement de la procédure administrative à ce titre qui lie le préfet.
En l’espèce, figurent à la procédure, outre le certificat médical initial de compatibilité avec la garde-à-vue ne comportant aucune indication particulière :
— le certificat établi le 17 mars 2025 par M. [M], psychologue et psychothérapeute au centre de santé pour réfugiés à [Localité 1] retraçant le parcours de soins de M. [G] [W] et son évaluation concluant à la présence d’une maladie psychiatrique grave incompatible avec la détention ;
— du certificat médical destiné au médecin de l’OFFI en date 17 mars 2025 du Dr [O], médecin au centre de rétention, concluant à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] [W] avec la rétention.
Il s’agit pour le premier d’un certificat très détaillé et pour le second, remis à l’intéressé qui le produit confidentiel en ce qu’il comporte des informations médicales, péremptoire, qui imposent de retenir à la fois que l’enfermement propre à la rétention mais aussi les soins nécessaires sont effectivement incompatibles avec la rétention compte-tenu des troubles psychiques majeurs diagnostiqués dont souffre M. [G] [W].
Considérer qu’attendre une hospitalisation en psychiatrie en urgence serait nécessaire, dans l’attente de l’avis du médecin de l’OFII, reviendrait à prendre un risque majeur pour l’intéressé alors que ces éléments sufisent à démontrer l’incompatiblité requise.
L’ordonnance frappée d’appel, à propos de laquelle il convient de souligner, au regard de l’article 955 du Code de procédure civile qui dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » que c’était par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents susceptibles d’être adoptés que le premier juge avait répondu à sa saisine, sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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