Confirmation 2 juillet 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 juil. 2024, n° 22/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2022, N° 2020042197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020042197
APPELANT
Monsieur [S] [B]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Pierre-Alain MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque A776,
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (69)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 447 661 323,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Laurence REMOND, avocate au barreau de PARIS, toque C2069,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Moneta Asset Management (la société Moneta) est une société de gestion de fonds, créée et dirigée par M.[I] [W].
En 2006, M.[S] [B] a été embauché par la société Moneta en qualité de responsable commercial. A partir de 2007, il a acquis progressivement des actions de préférence émises par la société Moneta, ces actions sans droit de vote donnant droit au double de dividendes. Il détenait en dernier lieu 3.100 actions soit 0,93% du capital social de la société.
L’article 14 des statuts de la société Moneta prévoit en cas de cessation des fonctions au sein de la société, l’obligation pour l’associé partant de céder ses actions à la société Moneta, laquelle doit les racheter dans un délai de trois mois.
Le 13 mars 2020, la société Moneta a licencié M.[B] pour faute grave. La décision du conseil des prud’hommes ayant validé ce licenciement a fait l’objet d’un appel, qui était pendant à la date des débats devant la présente cour.
Le 27 avril 2020, la société Moneta, invoquant l’article 14 des statuts, a indiqué à M.[B] que le prix de rachat de ses actions lui serait communiqué après la certification des comptes, puis le 27 mai 2020 l’a informé que le prix de rachat était fixé à 1.185.342 euros sur la base de fonds propres de 128.551.107 euros et lui a demandé de signer les ordres de mouvement de ses actions.
M.[B] a sollicité l’organisation d’une expertise pour réévaluer le prix de ses actions et la tenue d’une assemblée générale ordinaire avant l’expiration du délai de trois mois, le 13 juin 2020, afin de ne pas être privé de ses droits à dividendes au titre du dernier exercice.
Le 3 juin 2020, la société Moneta a versé sur le compte personnel de M.[B] une somme de 1.185.342 euros, puis constatant une erreur sur la nature du compte devant recevoir le prix de cession, en a demandé le remboursement afin de pouvoir procéder au virement sur les comptes PEA et Plan d’épargne entreprise (PEE) de M.[B].
Par deux ordonnances du 9 juin suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a, d’une part, autorisé M.[B] à assigner à bref délai la société Moneta aux fins d’expertise judiciaire sur la valeur de ses actions pour l’audience du 24 juin 2020, d’autre part, décidé du placement sous séquestre de l’intégralité des 3.100 actions de préférence détenues par M.[B] jusqu’à une décision définitive concernant le prix de cession des actions séquestrées et désigné Maître [C], huissier audiencier en qualité de séquestre.
Le 10 juin 2020, la société Moneta a procédé à un second paiement de la somme de 1.185.342 euros cette fois-ci sur les comptes PEA et PEE de M.[B], son président, M.[W], signant les ordres de mouvement des actions concernées par la cession.Ce même jour, M.[B] a fait signifier à la société Moneta l’ordonnance prévoyant la mise sous séquestre de ses actions.
Le 30 juin 2020, le président du tribunal de commerce a débouté M.[B] de sa demande de désignation d’un expert au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, ainsi que la société Moneta de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1.185.342 euros.
La somme de 1.185.342 euros a finalement été restituée le 29 juillet 2020 à la société Moneta.
La société Moneta a tenu son assemblée générale annuelle le 21 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 septembre 2020, M.[B] a fait assigner la société Moneta et son dirigeant M.[W] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir annuler la cession de ses actions et voir condamner la société à lui payer des dividendes.
En cours de procédure, l’assemblée générale de la société Moneta du 21 janvier 2021 a voté la réduction du capital social de la société par annulation de diverses actions que la société avait rachetées.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[B] de sa demande de nullité de la cession de ses 3.100 actions de préférence intervenue le 10 juin 2020 et de toutes ses demandes qui en découlent et l’a condamné à payer à la société Moneta et à M.[W], une indemnité à se répartir de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 avril 2022, M.[B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, M.[B] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, infirmer le jugement, statuant à nouveau:
— à titre principal, prononcer la nullité de la cession de ses 3.100 actions de préférence de la société Moneta Asset Management intervenue le 10 juin 2020 en violation des statuts, par conséquent, condamner la société Moneta Asset Management à lui payer une somme de 415.400 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la privation des dividendes dont la distribution a été votée par les assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021,faire injonction à M.[W], président de la société Moneta Asset Management, de procéder à toutes les actions de régularisation au sein des registres sociaux, visant à le remettre en situation d’associé de la société en l’état où il se trouvait au 9 juin 2020,
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune cession de ses 3.100 actions de préférence n’a pu intervenir au cours de la mesure de séquestre judiciaire desdites actions ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2020 et, en tant que de besoin, prononcer la nullité de la cession prétendument intervenue le 10 juin 2020, par conséquent, condamner la société Moneta Asset Management au paiement d’une somme de 415.400 euros, en réparation de son préjudice subi au titre de la privation des dividendes dont la distribution a été votée par les assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021 et dont il aurait dû bénéficier, faire injonction à M. [W], président de la société Moneta Asset Management, de procéder à toutes les actions nécessaires de régularisation au sein des registres sociaux, visant à le remettre en situation d’associé de la société dans l’état où elle se trouvait au 9 juin 2020,
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il était toujours associé de la société Moneta Asset Management au 21 juillet 2020 et au 14 avril 2021, par conséquent, condamner solidairement M. [W] et la société Moneta Asset Management à lui verser une somme de 415.400 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la privation des dividendes dont la distribution a été votée par les assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021,
— en toute hypothèse, annuler l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société Moneta Asset Management réunie le 20 janvier 2021 de la 1ère et de la 2ème résolutions, lesquelles ont emporté annulation de ses 3.100 actions de préférence, condamner la société Moneta Asset Management et M. [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, la société Moneta Asset Management et M.[I] [W] demandent à la cour de déclarer l’appel recevable, confirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M.[B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner M. [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M.[B] entend obtenir le paiement d’une somme de 415.400 euros équivalant au montant des dividendes dont il a été privé à l’occasion des distributions qui ont été votées lors des assemblées générales de la société Moneta réunies les 21 juillet 2020 et 14 avril 2021. Il fonde cette demande à titre principal sur la nullité de la cession de ses actions intervenue le 10 juin, subsidiairement sur le fait qu’aucune cession de ses actions n’a pu intervenir le 10 juin 2020 du fait du placement sous séquestre de ses actions et à titre infiniment subsidiaire sur le fait que M.[W] a fautivement effectué des formalités de cession de ses titres et omis de le convoquer aux assemblées générales alors qu’il avait toujours la qualité d’associé.
— Sur la nullité de la cession des actions le 10 juin 2020 et le paiement des dividendes
Au soutien de sa demande d’annulation M.[B] expose que la cession de ses actions est intervenue en violation des dispositions statutaires, le président de la société Moneta ayant signé les ordres de mouvement à sa place le 10 juin 2020, alors que l’article 14.4 des statuts ne l’autorise à se substituer à un associé défaillant qu’à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la fin de ses fonctions, le 13 mars 2020, de sorte que les ordres de mouvement ne pouvaient être signés avant le 13 juin 2020. Il en déduit que la nullité de la cession doit être prononcée en application de l’article 14.6 des statuts et de l’article L 227-15 du code de commerce.
La société Moneta et M. [W] s’opposent à cette demande, arguant que l’article 14 des statuts, qui enferme le rachat des actions dans un délai impératif de trois mois, imposait au président, confronté à la défaillance de M.[B], de signer les ordres de mouvement, concomitamment au virement du prix de cession le 10 juin 2020.Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le prononcé de la nullité de la cession ne permettrait pas à M.[B] de percevoir la somme de 260.400 euros qu’il réclame au titre des dividendes versés par l’assemblée générale du 21 juillet 2020, puisque les actions en cause étaient auto-détenues par la société Moneta, et ne lui ouvraient pas de droit aux dividendes.Ils ajoutent que M.[B] n’a pas été convoqué aux assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021 puisqu’il n’avait plus la qualité d’associé au jour des assemblées et indiquent qu’il a toutefois bénéficié de la moitié du dividende au titre de l’année 2020 grâce à la formule de calcul du prix de cession qui était subordonnée aux capitaux propres de la société Moneta au 31 décembre 2019.
Sur ce
L’article 14 des statuts à jour du 23 décembre 2019, intitulé ' Départ d’un salarié ou d’un dirigeant de la société’ stipule en ses points 14.1, 14.2 qu’en cas de cessation volontaire ou forcée de ses fonctions salariées, tout titulaire d’actions de préférence aura l’obligation de les céder dans les conditions définies ci-après, et que la société Moneta aura l’obligation de les acquérir, la cession des Actions de Préférence Rachetées devant être réalisée pour un prix égal au montant suivant:
' (nombre des Actions de Préférence Proposées/nombre total des actions émises par la Société) X ( l’actif net au 31 décembre du dernier exercice clos)'.
Il est constant que le licenciement de M.[B], le 13 mars 2020, constituait un événement déclenchant la mise en oeuvre de cette clause de cession forcée.
Selon l’article 14.3 'Le rachat par la Société des Actions de Préférence Rachetées devra être réalisé dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’effet de la Fin des Fonctions du Salarié ou du Dirigeant Partant, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer, à moins que ce rachat ne soit susceptible d’occasionner, immédiatement ou à terme, une insuffisance de ses fonds propres. Dans ce cas, la Société dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date d’effet de la Fin des Fonctions pour réaliser le rachat.' (Cette dernière hypothèse ne concerne pas la présent litige).
L’article 14.4 prévoit que 'Le prix des Actions de Préférence Rachetées sera réglé comptant par la Société le jour de la cession, contre remise de(s) l’ordre(s) de mouvement des Actions de Préférence Rachetées correspondant(s)./ A défaut pour le Salarié […] Partant de remettre un (des) ordre(s) de mouvement signé(s) de sa main ou de son mandataire dans l’un ou l’autre des délais visés au paragraphe 14.3 ci-dessus, la Cession des Actions de Préférence Rachetées sera effectuée par le Président de la Société (ou le Directeur Général) sur justification du paiement du prix des Actions de Préférence Rachetées au Salarié[….]Partant. 'En conséquence, le Président de la Société (ou le Directeur Général) sera habilité à établir l'(les) ordre(s) de mouvement correspondant aux lieu et place du Salarié Partant et à constater la cession des Actions de préférence Rachetées sur le registre des mouvements de titres de la Société'.
L’article 14.6 stipule que 'Toute Cession portant des Actions de Préférence intervenue en violation du présent article 14 est nulle'.
L’article 14.3 prévoit clairement que le rachat des actions doit être réalisé par la société Moneta dans le délai de trois mois de la fin des fonctions du salarié. M.[B] ayant cessé ses fonctions le 13 mars 2020, la cession devait être réalisée au plus tard le 13 juin 2020. En l’absence de dispositions statutaires réglant la procédure à suivre en cas de désaccord sur le prix des actions cédées, la demande de M.[B] tendant à voir désigner un expert pour évaluer les actions était donc sans incidence sur le délai de 3 mois, un ajustement éventuel de la valeur des actions cédées ne pouvant intervenir que postérieurement à la cession.Il s’ensuit que la contestation de M.[B] ne pouvait avoir pour effet de différer la cession de ses actions jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société Moneta appelée à voter sur les comptes de l’exercice 2019 et à se prononcer sur une éventuelle distribution de dividendes, sachant que la société clôturant ses comptes au 31 décembre, le délai légal de six mois pour réunir l’assemblée générale obligatoire n’expirait qu’au 30 juin 2020 et même en l’espèce que le 30 septembre 2020 compte tenu du report accordé par des dispositions spéciales du fait de la crise sanitaire.
Ce délai de trois mois constitue le délai maximum prévu pour réaliser la cession, rien ne s’opposant à ce que la vente puisse intervenir à tout moment avant le terme de ce délai.
Il ressort du courrier que M.[B] a adressé le 28 mai 2020 à la société Moneta et à son président, qu’il entendait obtenir la réunion d’une assemblée générale de la société Moneta avant l’expiration du délai butoir du 13 juin pour céder ses actions afin de pouvoir se prévaloir de sa qualité d’associé, que conscient que sa demande ne suffirait pas à empêcher la cession avant la tenue de l’assemblée générale, sous-entendant par là que les statuts permettaient au président de signer les ordres de mouvement, il précisait révoquer immédiatement le 'mandat’ prévu à l’article 14.4 des statuts. Il est patent à la lecture de cette correspondance, quand même M.[B] ne pouvait évidemment pas révoquer une disposition statutaire, que ce dernier qui ne pouvait espérer obtenir la tenue de l’assemblée générale avant le 13 juin, n’entendait aucunement signer les ordres de mouvements avant l’expiration du délai de 3 mois, son intérêt étant de conserver sa qualité d’associé jusqu’à la réunion de l’assemblée générale décidant de la distribution des dividendes.
La volonté de M.desRotours de retarder la perte de sa qualité d’associé et partant de ne pas signer les actes de cession résulte également de la requête qu’il a présentée au président du tribunal de commerce de Paris aux fins de placer ses actions sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le prix de cession, afin de rendre ses actions provisoirement inaliénables. Il a obtenu une autorisation en ce sens du président du tribunal de commerce le 9 juin 2020 et a chargé un commissaire de justice de faire signifier cette ordonnance à la société Moneta dès le lendemain.
Dans ce contexte, alors que l’on se situait à seulement 3 jours de l’expiration du délai impératif de 3 mois, le président de la société Moneta a, à juste titre, considéré comme acquise la défaillance de M.[B] dans la signature de l’ordre de mouvement dans le délai de 3 mois et, concomitamment au virement du prix de cession sur les comptes appropriés de M.[B], fait usage du pouvoir que lui conférait l’article 14.4 des statuts en cas de défaillance du salarié qui lui permettait d’établir les ordres de mouvement des actions aux lieu et place de M.[B].
M.[B] manque en conséquence à établir que la cession est intervenue en violation des statuts.
— Sur l’absence de cession
M.[B] soutient subsidiairement que la mise sous séquestre judiciaire de ses actions, ordonnée le 9 juin 2020, a fait obstacle à toute cession le lendemain.
Il fait valoir que la mesure de séquestre judiciaire autorisée le 9 juin 2020 par le président du tribunal de commerce, n’ayant pas été contestée et la mission du séquestre n’ayant pris fin qu’à compter du 30 juin 2020, était en vigueur lorsque la prétendue cession des actions de préférence a été effectuée par la société Moneta, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de cession le 10 juin 2020. Il fait valoir que la société Moneta a fait obstruction à l’exécution de l’ordonnance.
Les intimés répondent que M.[B] n’était plus propriétaire de ses actions de préférence à la date de signification de l’ordonnance du 9 juin 2020 qui est intervenue postérieurement à ladite cession, qu’ainsi cette ordonnance n’a pu recevoir application. Ils précisent que la mission de l’huissier-séquestre étant devenue sans objet, le recours à une procédure de référé-rétractation contre l’ordonnance n’a par conséquent pas été envisagé et contestent toute obstruction.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a, sur la requête de M.[B], décidé du placement sous séquestre des actions détenues par ce dernier dans la société Moneta, jusqu’à une décision définitive concernant leur prix.
S’agissant d’une ordonnance sur requête, celle-ci est en application de l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile exécutoire sur minute à compter de sa signification par huissier.
Les parties ne s’accordent pas sur la chronologie des événements de la journée du10 juin 2020.
Il ressort des pièces aux débat que l’ordonnance du président du tribunal de commerce a été signifiée à M.[W] pour la société Moneta le 10 juin 2020 à 15H20.
Le constat de Maître [C], huissier audiencier, du 10 juin 2020, confirme qu’il s’est présenté au siège de la société Moneta le 10 juin à 15H20 où il a été reçu par M.[W], qu’il n’a pu obtenir le registre des mouvements de titre de la société, le président lui ayant déclaré qu’il ne lui donnerait pas accès à ce registre, dès lors que les actions de M.[B] avaient déjà été transférées et que la mission de séquestre était sans objet.
La société Moneta justifie d’un virement SEPA correspondant au prix de cession des actions sur les deux comptes de M.[B] le 10 juin 2020 à 11H32 (pièce 11) soit près de 4 heures avant la signification de l’ordonnance. Les ordres de mouvement de titres, s’ils ne comportent pas d’heure, sont bien datés du 10 juin 2020.
Compte tenu de l’antériorité du paiement du prix de cession des actions sur la présentation de l’ordonnance, et de la signature le même jour des ordres de mouvement de titres, il n’est pas établi que M.[B] détenait encore la propriété des actions lorsque l’huissier audiencier s’est présenté pour placer les actions en cause sous séquestre et partant que leur cession était impossible.
Le moyen pris de l’absence de cession n’est en conséquence pas fondé.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M.[B] de sa demande en nullité de la cession intervenue le 10 juin 2020 et par voie de conséquence de sa demande en paiement des dividendes correspondant aux distributions décidées lors des assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M.[B] sollicite la condamnation solidaire de la société Moneta et de M.[W] au paiement de 415.400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021, arguant que ce préjudice trouve son origine dans la signature des ordres de mouvement en son nom par M.[W] et dans son défaut de convocation à ces assemblées générales.
Il vient d’être jugé que M.[W] n’avait pas manqué aux dispositions statutaires en signant les ordres de mouvements le 10 juin 2020.Ces ordres de mouvement emportant cession de la propriété des Actions de Préférence Rachetées à la société Moneta, M.[B] n’avait plus la qualité d’associé à compter de cette date et n’avait donc pas à être convoqué aux assemblées générales des 21 juillet 2020 et 14 avril 2021.
Aucune des fautes invoquées n’étant caractérisée, M.[B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande d’annulation des 1ère et 2ème résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2021.
En ses résolutions 1 et 2, l’assemblée générale du 20 janvier 2021 a décidé de réduire le capital social d’une somme de 872.158 euros et de le ramener ainsi de 4.701.158 euros à 3.82.000 euros par voie d’annulation des 62.297 actions auto-détenues par la Société dont 58.532 actions ordinaires et 3.765 actions de préférence que la Société avait rachetées auprès de plusieurs associés.
M.[B] demande l’annulation de ces résolutions en ce qu’il n’a pas été convoqué à cette assemblée générale et en ce qu’il est manifeste que cette annulation porte notamment sur ses 3.100 actions de préférence.
Il vient d’être jugé que les actions de préférence détenues par M.[B] avait été cédées à la société Moneta le 10 juin 2020. Ayant perdu la qualité d’associé depuis cette date, M.[B] n’avait donc pas à être convoqué à l’assemblée générale du 20 janvier 2021 et à participer au vote de la réduction du capital social.
La réduction du capital social, par annulation notamment des actions de préférence cédées par M.[B], a été décidée en exécution de l’article 14.5 des statuts, selon lequel la société est tenue de céder ou d’annuler ces actions dans un délai de 12 mois à compter de leur acquisition.
Ce délai de 12 mois constitue un délai maximal prévu par les statuts pour réaliser la réduction du capital social et n’interdit en rien aux associés de décider de cette opération avant cette date butoir. C’est en conséquence vainement que M.[B] soutient que la société a agi à marche forcée pour le priver de ses droits à dividendes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[B], partie perdante en première instance et en appel sera condamnés aux entiers dépens. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale, le jugement étant confirmé de ces chefs et en ce qu’il a condamné ce dernier à payer une indemnité globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour y ajoutera au titre des frais irrépétibles exposés en appel une indemnité procédurale de 5.000 euros au bénéfice de la société Moneta et M.[W], pris ensemble.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[S] [B] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [B] aux dépens d’appel et à payer à la société Moneta Asset Management et à M.[I] [W], pris ensemble une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Saoussen HAKIRI
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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