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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 24/14192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/14192 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAGU
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTE
S.A.S. LA CARROSSERIE, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté à l’audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a été engagée à compter du 15 février 2023 par la SARL La Carrosserie en qualité de secrétaire-comptable assistant selon contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2023.
Consécutivement à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 24 avril 2024, lequel par jugement du 22 octobre 2024 a condamné la SARL La Carrosserie à lui payer avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' 2374,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 237,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 2374,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 25 juin 2023,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné la délivrance par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 30 € par jour de retard suivant la notification du jugement.
La SARL La Carrosserie a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 14 octobre 2024.
Un avis de renvoi devant le conseiller de la mise en état a été notifié par RPVA le 28 octobre 2024.
La SARL La Carrosserie a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée le 18 décembre 2024.
L’intimée a constitué avocat le 11 février 2025.
Le 24 février 2025 l’appelant a notifié ses premières conclusions sur le fond par RPVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l’intimée demande au magistrat en charge de la mise en état de :
' constater le défaut d’exécution de la condamnation mise à la charge de la société appelante selon jugement rendu le 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
' prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
' dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’à compter du versement par la société appelante de la somme totale de 6607,47 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, et la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement un original est signé,
' condamner la société La Carrosserie à payer à Madame [F] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitée à présenter ses observations sur les conclusions d’incident, le 30 avril 2025, la société La Carrosserie n’a pas répliqué.
Par message RPVA du 22 septembre 2025 le conseil de la société indiquait qu’un procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la société appelante au tribunal des affaires économiques de Versailles le 17 juin 2025, désignant en qualité de liquidateur la SELARL Asteren prise en la personne de Me [X] [C] [Adresse 3]. Il indiquait n’avoir reçu aucune demande ni du dirigeant, ni du liquidateur et il s’en rapportait à l’appréciation de la cour.
SUR QUOI
En l’état de la liquidation intervenue, l’action ne peut être poursuivie qu’après mise en cause du mandataire liquidateur et la décision rendue par le conseil de prud’hommes ne peut avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant, le salarié ne pouvant obtenir que l’inscription de la créance de salaire ou d’indemnité sur le relevé des créances salariales.
Dans la mesure où le liquidateur désigné, informé par le conseil de la société, n’a ni constitué avocat ni manifesté son souhait de poursuivre la procédure, il y a lieu en l’état de faire droit à la demande de radiation du rôle des affaires de la cour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le magistrat en charge de la mise en état autorisera la réinscription de l’affaire au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens ;
Fait à [Localité 6], le 31 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avovats des parties ce jour.
Le greffier
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